Code du travail
Article L. 8241-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 8241-2
Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24 , les 2° et 3° de l' article L. 2312-6 , le 9° du II de l' article L. 2312-26 et l' article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert : 1° L'accord du salarié concerné ; 2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ; 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice. Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition. La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif. Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse. Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et informé des différentes conventions signées. Le comité de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2 . Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice est informé et consulté préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre. L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d'œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d'œuvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d'œuvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8241-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 17/10187
Cour d'appeljusqu'à ce que le salarié sollicite le bénéfice d'un congés sabbatique. Le salarié a accepté de manière claire et non équivoque une modification de son contrat de travail, cela vaut engagement de sa part aux nouvelles conditions d'emploi ainsi définies. Les dispositions relatives au détachement, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article L.8241-2 du Code du travail ne sont pas applicables. Les parties ont simplement fait usage de la faculté pour un salarié d'une société de déployer son activité professionnelle auprès d'autres sociétés du même groupe, en exécution directe de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.168
Cour de cassationla convention de mise à disposition entre la société Faceo FMSE et la société PMS valant avenant temporaire à son contrat de travail ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la mise à disposition de monsieur Q... entraînait la conclusion d'un contrat de travail distinct avec la société Faceo FMSE dès l'instant que les conditions prévues par l'article L.8241-2 du code du travail n'étaient pas réunies, peu important que le salarié ait consenti à exécuter pour le compte de son employeur, la société PMS, les tâches lui incombant dans le cadre de sa mise à disposition, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article précité, de même que l'article 1134, devenu 1103, du code civil et les articles L.1221-1, L. 8221-1, L.8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.170
Cour de cassationentraînait la conclusion d'un contrat de travail distinct avec la société Cegelec MTSE et, par suite du transfert de ce contrat à la société PMS, le droit de monsieur C... à une rémunération complémentaire à celle versée pour les responsabilités déjà exercées au sein de cette société, et à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au sein de cette même société, dès l'instant que les conditions prévues par l'article L.8241-2 du code du travail n'étaient pas réunies, peu important que le salarié ait consenti à exécuter pour le compte de son employeur, la société PMS, les tâches lui incombant dans le cadre de sa mise à disposition, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article précité, de même que l'article 1134, devenu 1103, du code civil et les articles L.1221-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.681
Cour de cassationEn application de l'article L. 2325-1, alinéa 2, du code du travail, alors applicable, le comité d'entreprise est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. L'employeur peut déléguer cette attribution qui lui incombe légalement, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l'employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l'information et à la consultation de l'institution représentative du personnel, de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu important que le délégataire soit mis à disposition de l'employeur par une autre entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.738
Cour de cassationet l'association IRSEC le 1erjuillet 2006, l'association n'était pas tenue d'établir un contrat de travail au profit de l'intimée ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Antilles sûreté Guadeloupe et l'association IRSEC à payer à Mme C... une indemnité pour travail dissimulé».
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.998
Cour de cassationétablir le lien de causalité entre la santé du salarié et son activité professionnelle ; que le dernier argument de M. F... au soutien de sa demande de résiliation judiciaire réside dans le fait que la convention de mise à disposition n'ait pas fait l'objet d'une consultation du CHSCT et du CE, alors même que cela est prévu par les dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail dans sa version alors applicable ; que si le CRCA ne démontre pas avoir procédé à cette consultation préalable, il ressort des éléments du dossier que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.774
Cour de cassation; que l'existence d'un lien de subordination entre Mme V... et la société Séquoias Patrimoine est en conséquence établie ; que par ailleurs, cette mise à disposition de Mme V... au profit de cette société n'a fait l'objet d'un accord de la salariée et n'a pas été formalisée par un avenant au contrat de travail en violation des dispositions de l'article L.8241-2 du code du travail ; qu'il en résulte que la société Séquoias Patrimoine a la qualité de co-employeur de Mme V... ; qu'en revanche, s'il en ressort que Mme V... a exercé directement une prestation de travail pour le compte de la société Séquoias Patrimoine ou ses filiales représentées par leurs gérants MM.T... A..., W... A..., D... A... et de Mme H... A..., il n'en résulte pas qu'elle a effectué, pour les comptes des membres de la famille A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.650
Cour de cassationDès lors sont dénués de pertinence les arguments échangés par les parties sur l'incidence ou non de la nature juridique des liens des entreprises extérieures (les sociétés LUXE & TRADITIONS, VIGILIA, KITAO SPA MANAGEMENT et IDEX) avec l'entreprise utilisatrice (la société SHERATON ROISSY), qu'il s'agisse de contrats de sous-traitance ou alors de contrats de mise à disposition régis par les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail relatifs au prêt de main d'oeuvre à but non lucratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-22.741
Cour de cassationcontre cette société au titre de la requalification de son contrat de travail, des rappels de salaire et du travail dissimulé au motif que, pour la période du 21 janvier 2013 au 20 juillet 2015, le prêt de main d'oeuvre était affecté d'irrégularités formelles mais constituait le cadre juridique des rapports entre l'exposant et la société Clinique de la marche, la cour d'appel a violé l'article L. 8241-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-21.816
Cour de cassationdisciplinaire ; que de plus cette affectation ne peut être qualifiée de prêt de main d'oeuvre à but lucratif au sens de l'article L. 8241-1 du code du travail car le GPMNSN ne facturait à l'association ni les salaires versés à l'agent, ni les charges sociales afférentes, ni les frais professionnels remboursés à cet agent ; que les dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail ne sont pas plus applicables car l'affectation en cause ne constituait pas un prêt de main d'oeuvre à but non lucratif, puisque ce n'est juridiquement pas un prêt de main d'oeuvre et que les salaires et charges sociales afférentes, ni les frais professionnels de l'agent n'étaient facturés à l'association Pôle Mer Bretagne ; que M. O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.187
Cour de cassationProvence-Alpes-Côte d'Azur à l'avocat de M. J... W..., que ce dernier produisait, pour la première fois en cause d'appel, ainsi que d'une facture en date du 5 novembre 2011, que les éléments constitutifs d'un prêt de main-d'oeuvre illicite étaient réunis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, le marchandage, défini comme une opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter M. J... W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-27.447
Cour de cassationincluse dans son temps de travail en sorte qu'elle ne donnerait lieu à aucune rémunération complémentaire, a été accepté par les parties ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les autres conditions d'une opération de prêt de main d'oeuvre licite étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8241-1 et L.8241-2 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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