Code du travail
Article L. 8241-2 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 8241-2
Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24 , les 2° et 3° de l' article L. 2312-6 , le 9° du II de l' article L. 2312-26 et l' article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert : 1° L'accord du salarié concerné ; 2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ; 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice. Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition. La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif. Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse. Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et informé des différentes conventions signées. Le comité de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2 . Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice est informé et consulté préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre. L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d'œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d'œuvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d'œuvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8241-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2019, 17-25.910
Cour de cassationde lui restituer le véhicule de fonction et le téléphone portable mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions, ne traduisait pas, avec les directives et ordres écrits du gérant, un lien de subordination entre M. G... et la SARL Agence touristique Sainte Claire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Mais attendu que la seule méconnaissance des prescriptions de l'article L. 8241-2 du code du travail qui encadrent les opérations de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif ne saurait, à défaut d'un but lucratif à l'opération, constituer un prêt de main d'oeuvre à but lucratif relevant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.238
Cour de cassationPar ailleurs, une fois encore, au regard du préjudice subi par le salarié qui n'a jamais pu déterminer avec certitude la rémunération qui lui était octroyée, tant dans son principe que dans son montant, et ce tout au long d'une relation de travail de plusieurs années, il y a lieu de condamner la Société J.F.R.MONTMARTRE au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.421
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que les conditions légales du prêt de main d'oeuvre à but non lucratif n'étaient pas réunies, la cour d'appel devait qualifier l'opération en prêt de main d'oeuvre à but lucratif et, du fait de sa prohibition, retenir le travail dissimulé allégué ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du même code ; 2°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence d'en administrer la preuve ; que dès lors qu'elle avait établi que M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.269
Cour de cassationde « responsable de desk » à celui de simple « trader », de la privation des fonctions d'encadrement qu'il exerçait sur six salariés avant son détachement à New York et de la diminution drastique de son budget, qui s'élevait avant le détachement à 75 millions de dollars, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8241-2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 7. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, pour dire satisfactoires les offres de reclassement émanant de l'employeur, la cour d'appel a énoncé que « l'employeur justi[ait] ( ) avoir fait à M. Yann B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.893
Cour de cassationce seul manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur et n'interdisait pas la poursuite du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la salariée soutenait que l'opération de mise à disposition aurait dû être conforme aux conditions fixées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.894
Cour de cassationALORS DE PREMIERE PART QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant que la mise à disposition de Mme Y... auprès de la Sarl Cerame Atelier ne contrevenait pas à son contrat de travail et était régulière, sans répondre aux conclusions de Mme Y... soutenant que les opérations de main d'oeuvre n'étaient licites que dans les conditions fixées à l'article L. 8241-2 du code du travail (conclusions d'appel p. 4), qui n'étaient en l'espèce « en toute hypothèse aucunement respectées : ni accord de la salariée, ni consultation préalable des institutions représentatives du personnel ; aucune convention de mise à disposition signée entre les « entreprises » et aucun avenant au contrat de travail signé par la salariée ; aucune durée n'a été strictement délimitée » (conclusions p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.669
Cour de cassationla salariée une méconnaissance de contrats conclus par cette société mère, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 12 à 15), si une convention de mise à disposition avait été conclue entre les deux sociétés et si un avenant avait été signé par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8241-2, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-13.924
Cour de cassationseing privé qu'elles ont souscrit le 14 novembre 2010, par lequel elles ont stipulé la mise à disposition de Monsieur [Q] [N], embauché par la société AMG Développement, au service de la société Avenir et Bois, et qu'elles présentent comme une convention de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif. Or, selon les dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail, une opération de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif suppose notamment, pour être autorisée, l'accord du salarié concerné, un avenant à son contrat de travail, et une convention entre les entreprises fixant la durée. Au cas d'espèce, les sociétés intimées ne peuvent justifier d'un accord de Monsieur [Q] [N] au prêt de main d'oeuvre qu'elles allèguent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.745
Cour de cassationnon lucratif, sans constater que les 46 euros facturés par heure par salarié par la société Euronégoce à la société SNH couvraient seulement les salaires versés au salarié et les charges sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.190
Cour de cassationses missions et que cette structure ne disposait pas de la personnalité morale jusqu'à la publication du décret du 7 mai 2007 ; que la cour relève que les bulletins de salaire sont établis par la Sncf laquelle ne conteste pas sa qualité d'employeur ; qu'à la date de la mise à disposition de M. O..., celle-ci était régie par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985
Cour de cassationL'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-40.543
Cour de cassationLe Parlement européen, institution de l'Union européenne, pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D.1251-1 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail. Les contrats de mission des salariés employés d'une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition du Parlement européen chaque mois, pour les mêmes tâches, pour la durée d'une session parlementaire ont pour objet de pourvoir, même si elle est intermittente, à l'activité normale et permanente de cette institution communautaire.
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Méthode et périmètre
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