Code du travail
Article L. 1251-24 : texte et décisions associées
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Article L. 1251-24
Les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.
Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité social et économique, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-24
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8241-2 du code du travail, les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044
Cour d'appel[D] avait donné son accord pour aller travailler en hopital même s'il n'avait pas signé la convention. Elle souligne qu'il ne s'était pas plaint de cette situation et ne justifie pas d'un préjudice pouvant ouvrir droit à une quelconque indemnisation. Sur ce L'article L 8241-2 1° du code du travail dispose que "Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6, le 9° du II de l'article L. 2312-26 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.650
Cour de cassationd'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Dans le premier arrêt cité, elle a également précisé qu'il résulte des articles L. 1251-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.993
Cour de cassationLe comité d'entreprise de la société ayant fait l'objet d'une opération de fusion absorption et dont les salariés ont été transférés au sein de la société absorbante peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de cette dernière. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, constatant la dévolution du patrimoine, après sa dissolution, du comité d'entreprise de la société absorbée au comité d'entreprise de la société absorbante, en déduit que l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption a été transmise à cette instance par l'effet de cette dissolution
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.497
Cour de cassationSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.231
Cour de cassationSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.199
Cour de cassationMax X... pour son compte, sur le chantier de l'extension du PORT EST, du 23/01/2006 au 31/01/2006 inclus, comporte la mention « le terme de la mission prévu dans le contrat initial ou dans l'avenant de prolongation peut être aménagé dans les conditions prévues aux articles L.1251-30 et L.1251-31 » suivie d'autres paragraphes faisant référence aux articles L.1251-24 et L.1251-36 ; que cette numérotation est issue du Code du travail recodifié par l'ordonnance du 12 mars 2007, ratifiée par la loi du 21 janvier 2008 et les décrets du 7 mars 2008 et n'est entrée en vigueur que le 1er mai 2008 ; que ce document communiqué par l'intimée en pièce n° 6 sous l'intitulé « contrat de mise à disposition entre AXION et la SBTPC pour la période allant du 23 au 31 janvier 2006 » et portant mention de numéros d'articles du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985
Cour de cassationL'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-21.529
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1251-24 du code du travail, les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés. Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. Il en résulte que la rémunération versées aux salariés temporaires n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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