Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Protection des données / RGPD • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 15/11/2023
- Numéro d'affaire
- 22/00886
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/00886 N° Portalis DBV3-V-B7G-VCKO AFFAIRE : [B] [I]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/00886 N° Portalis DBV3-V-B7G-VCKO AFFAIRE : [B] [I] C/ S.A.S.U.
STANHOME INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : E N° RG : F18/00906 LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [I] née le 18 Novembre 1975 à [Localité 5] (78) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069 - Substitué par Me Julia FABIANI, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S.U.
STANHOME INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 - Substitué par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [I] a été engagée par la société Yves Rocher, aux droits de laquelle est venue la société Stanhome International, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001 en qualité de chef de produit maquillage, coefficient 350, avec le statut de cadre.
En dernier lieu, Mme [I] exerçait les fonctions de responsable des marques Kiotis et Family Expert.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques.
Mme [I] a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés à compter du 27 avril 2018.
Se plaignant de subir des faits de harcèlement moral, le 17 juillet 2018 Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Stanhome International au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Dans le cadre de la visite de reprise du 17 juillet 2019, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude à son emploi suivant : ' l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.
La salariée pourrait occuper un emploi similaire au sein d'une autre entreprise du groupe.
Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise.' Par lettre du 11 septembre 2019, Mme [I] a été convoquée à entretien préalable fixé au 23 septembre 2019.
Par lettre du 26 septembre 2019, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, le 15 novembre 2019 Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Stanhome International au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - fixé la moyenne de salaire de Mme [I] à 6 611,35 euros par mois, - ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 18/00906 et 19/01696, - dit qu'il y a lieu d'écarter la pièce n° 32 en demande, - dit que Mme [I] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société Stanhome International, - jugé que le licenciement n'est pas nul, - dit et jugé que le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement l'a été pour cause réelle et sérieuse, - dit et jugé qu'il n'y a pas à payer de reliquats de rémunération variable au titre des exercices 2018 et 2019, - dit et jugé que le forfait-jours de la demanderesse était valide et qu'elle n'est pas fondée à demander le règlement d'heures supplémentaires au titre des années 2015 à 2018 ; que, subsidiairement, elle n'apporte pas d'éléments probants appuyant cette demande de paiement d'heures supplémentaires, - dit et jugé qu'il n'y a conséquemment pas à donner suite aux demandes de rappel de repos compensateurs, - dit et jugé que la société Stanhome International ne s'est pas rendu coupable de travail dissimulé, - dit et jugé qu'il n'est pas apporté d'éléments probants appuyant la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien, - débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, - dit qu'il est juste de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de justice au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à ses éventuels dépens, - rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu'elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur ; que les dispositions résultant de la loi de Sécurité sociale, qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à cotisations salariales et patronales, sont d'ordre public, et qu'il appartient en conséquence, à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber, - rappelé que l'article R 1454-28 du code du travail réserve l'exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du même code.
Le 17 mars 2022, Mme [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit qu'elle n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société Stanhome International, - dit qu'il n'y a pas eu atteinte au droit à sa santé par la société Stanhome International, jugé que le licenciement n'est pas nul, - dit et jugé que le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement l'a été pour cause réelle et sérieuse, - dit et jugé qu'il n'y a pas à payer de reliquats de rémunération variable au titre des exercices 2018 et 2019, - dit et jugé que le forfait-jour de la demanderesse était valide et qu'elle n'est pas fondée à demander le règlement d'heures supplémentaires au titre des années 2015 à 2018 ; que subsidiairement, elle n'apporte pas d'éléments probants appuyant cette demande de paiement d'heures supplémentaires, - dit et jugé qu'il n'y a en conséquence pas à donner suite aux demandes de rappel de repos compensateurs, -dit et jugé que la société Stanhome International ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé, -dit et jugé qu'il n'est pas apporté d'éléments probants appuyant la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, - l'a déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau, - débouter la société Stanhome International de l'ensemble de ses demandes, - juger irrecevable la demande faite par la société Stanhome International au titre des jours de repos indûment perçus et en tout état de cause, juger la demande prescrite, - fixer la moyenne de son salaire à 6 611,35 euros par mois, - à titre principal, prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude notifié par la société Stanhome International, pour harcèlement moral, subsidiairement pour atteinte à son droit à la santé, - dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul, - condamner, la société Stanhome International à lui verser les sommes suivantes : * 4 635,36 euros à titre de reliquat du doublement de l'indemnité légale de licenciement, * 115 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, * 19 234 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis et 1 923 euros au titre des congés payés afférents, - à titre subsidiaire, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Stanhome International à lui verser les sommes suivantes: * à titre principal, 115 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème prévu par l'article L 1235-3, à titre subsidiaire 92 964 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 19 234 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis et 1 923 euros au titre des congés payés afférents, * 4 635,36 euros à titre de reliquat du doublement de l'indemnité légale de licenciement, - en tout état de cause, condamner la société Stanhome International à lui verser les sommes suivantes : * 80 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral subi par le salarié, * 3 870 euros à titre de rappel de rémunération variable due au titre de l'exercice 2018, * 5 797, 53 euros à titre de rappel de rémunération variable due au titre de l'exercice 2018, * 87 773 euros au titre des heures supplémentaires effectuées : 34 190,10 euros net au titre de 2015 et les congés afférents pour 3.419 euros net, 21 948,80 euros net au titre de 2016 et les congés afférents pour 2.194,80 euros net, 24 219 euros net au titre de 2017 et les congés afférents pour 2.421.90 euros net, 7 375,10 euros net au titre de 2018 et les congés afférents pour 737,50 euros net. * 45 403,68 euros nets à titre de rappel de repos compensateurs outre 4.540,37 euros net de congés payés afférents, * 38 468 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 12 800 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien, * 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.