Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 01/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21/03128
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 1er FÉVRIER 2023 N° RG 21/03128 N° Portalis DBV3-V-B7F-UZR6 AFFAIRE : [H] [P]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 1er FÉVRIER 2023 N° RG 21/03128 N° Portalis DBV3-V-B7F-UZR6 AFFAIRE : [H] [P] C/ Société ISOBOX ISOLATION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : E N° RG : F19/00202 LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixé au 18 janvier 2023, puis prorogée au 1er février 2023, dans l'affaire entre : Monsieur [H] [P] né le 29 mars 1959 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Elise BRAND de l'AARPI BFL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 102 APPELANT **************** Société ISOBOX ISOLATION anciennement dénommée ISOBOX TECHNOLOGIES N° SIRET : 450 541 461 [Adresse 11] [Localité 10] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Xavier REY de la SCP FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BLOIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé en qualité d'électro mécanicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 mars 1977, par la société Isobox, ce contrat étant transféré à la société Isobox Technologies le 5 janvier 1989.
Cette société est spécialisée dans le moulage de matières expansées.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie.
Il était affecté à l'usine de [Localité 4] et occupait le poste de responsable technique.
Le 1er août 2014, la société Isobox Technologies, nouvellement dénommée Isobox Isolation, a été rachetée par la division Industries du groupe allemand Knauf.
Un projet de réorganisation reposant notamment sur la fermeture de l'usine de [Localité 4] et le transfert du service administration des ventes du site de [Localité 4] vers celui de Vernou, en Sologne, et la suppression de 45 emplois à [Localité 3] (Finistère), a été présenté le 24 novembre 2014 à la représentation du personnel, convoquée à cette fin le 5 novembre 2014.
Le 19 février 2015, un accord collectif est intervenu portant sur le planning d'arrêt de la production et le dispositif d'absence temporaire autorisée, la compensation financière supra conventionnelle, et la libre circulation dans le cadre des opérations de désengagement de la production.
Après une nouvelle réunion du comité central d'entreprise du 26 février 2015, en l'absence de signature d'un accord par les organisations syndicales, la société Isobox Technologie a saisi le 3 mars 2015 l'unité territoriale des Yvelines de la Direccte Ile-de-France d'une demande d'homologation du document unilatéral contenant les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi (le PSE).
Le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique donnant lieu à la mise en oeuvre du PSE de la société Isobox technologies a été homologué par la Direccte le 18 mars 2015.
Le 21 avril 2015, un avenant à l'accord collectif du 19 février 2015 a prorogé la durée de la dispense d'activité.
Par décision du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d'homologation du PSE, en raison du non-respect par la société Isobox Technologies de l'obligation d'information des repreneurs potentiels prévue par le 1° de l'article L. 1233-57-14 du code du travail.
Le recours formé contre ce jugement par la société Isobox Technologies et le ministère du travail a été rejeté par la cour administrative d'appel de Nancy par arrêt du 18 février 2016, à l'encontre duquel aucun pourvoi n'a été déposé.
Entre-temps, la procédure de licenciement pour motif économique des salariés des sites de [Localité 4] et [Localité 3], concernés par ce projet, a été engagée, et les licenciements des salariés non protégés, notamment du site de [Localité 3], ont été notifiés le 26 mai 2015.
Le 3 août 2015, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement de M. [P], salarié protégé du site de [Localité 4].