Code du travail

Article L. 1233-57-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-57-14

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-24.863

Cour de cassation

ne résultaient pas de l'échec de mesures de reconversion industrielles constituant, en 2011, une alternative à la fermeture pure et simple du site et sans tenir compte, en conséquence, des difficultés économiques avérées de l'entreprise et du groupe en 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 2243-13 et L.

2

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084

Cour d'appel

Le 21 avril 2015, un avenant à l'accord collectif du 19 février 2015 a prorogé la durée de la dispense d'activité. Par décision du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d'homologation du PSE, en raison du non-respect par la société Isobox Technologies de l'obligation d'information des repreneurs potentiels prévue par le 1° de l'article L. 1233-57-14 du code du travail. Le recours formé contre ce jugement par la société Isobox Technologies et le ministère du travail a été rejeté par la cour administrative d'appel de Nancy par arrêt du 18 février 2016, à l'encontre duquel aucun pourvoi n'a été déposé.

Condamnation : 150 333 €Licenciement+16
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3

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

Le 21 avril 2015, un avenant à l'accord collectif du 19 février 2015 a prorogé la durée de la dispense d'activité. Par décision du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d'homologation du PSE, en raison du non-respect par la société Isobox Technologies de l'obligation d'information des repreneurs potentiels prévue par le 1° de l'article L. 1233-57-14 du code du travail. Le recours formé contre ce jugement par la société Isobox Technologies et le ministère du travail a été rejeté par la cour administrative d'appel de Nancy par arrêt du 18 février 2016, à l'encontre duquel aucun pourvoi n'a été déposé.

Condamnation : 153 325 €Licenciement+17
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248

Cour de cassation

Il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.969

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.

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