Code du travail
Article L. 1233-24-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1233-24-2
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 . Il peut également porter sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l' article L. 1233-61 , nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ; 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-24-2
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961
Cour d'appel1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1233-24-3 que l'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger à l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application de l'article L. 1233-4. S'il résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01956
Cour d'appel1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1233-24-3 que l'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger à l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application de l'article L. 1233-4. S'il résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01955
Cour d'appel1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1233-24-3 que l'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger à l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application de l'article L. 1233-4. S'il résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.955
Cour de cassationet la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 2. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 juin 2014, l'accord collectif d'entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l'acte unilatéral de l'employeur le complétant a été homologué. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.944
Cour de cassationet la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 3. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 juin 2014, l'accord collectif d'entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l'acte unilatéral de l'employeur le complétant a été homologué. 4. Licenciés pour motif économique entre le 3 octobre 2014 et le 31 décembre 2015, Mmes [W], [T], [BU], [F], [UJ], [Z], [K], [R], [S], [X], [C] et [FC], MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.946
Cour de cassationet la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 3. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 juin 2014, l'accord collectif d'entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l'acte unilatéral de l'employeur le complétant a été homologué. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.951
Cour de cassationet la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 3. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 juin 2014, l'accord collectif d'entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l'acte unilatéral de l'employeur le complétant a été homologué. 4. Licenciés pour motif économique entre le 15 octobre 2014 et le 13 mars 2015, MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-11.901
Cour de cassationIl résulte des articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et des articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.987
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan et déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif de vérifier si les stipulations de l'accord collectif majoritaire qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-24.651
Cour de cassation; qu'en jugeant que le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ensemble l'article L. 1233-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles L. 1233-24-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084
Cour d'appelne verse aucun élément pour justifier de ce préjudice tant sur le plan économique que sur le plan moral. ** Selon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128
Cour d'appel'il ne verse aucun élément pour justifier de ce préjudice tant sur le plan économique que sur le plan moral. ** Selon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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