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Cour d'appel de Rouen · 24 septembre 2026

Chambre SocialeArrêtRG n° 25/01842

DiscriminationObligation de sécurité
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L’essentiel

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Une créance de 3 000 € pour discrimination est fixée au passif de la liquidation. Une créance de 1 000 € pour manquement à l’obligation de sécurité est fixée au passif de la liquidation.

La cour fixe le salaire mensuel moyen brut à la somme de 2 935,52 euros.

Une créance de 1 619,3 € pour rappel de salaire est fixée au passif de la liquidation.

Autres points décidés
  • Une créance de 3 612,79 € pour indemnité de licenciement est fixée au passif de la liquidation.
  • La cour dit n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.
  • La cour déboute les parties du surplus de leurs demandes.
  • Une créance de 161,93 € pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.
  • La cour ordonne à la Selarl [T] [E] de remettre au salarié les bulletins de salaire de juin 2023 à juin 2024.
  • La cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les dépens de première instance et d'appel.

Montants retenus

Créances au passif

  1. Indemnité de licenciement3 612,79 €
    Fixé au passifPassage source
  2. Discrimination3 000 €
    Fixé au passifPassage source
  3. Rappel de salaire1 619,30 €
    Fixé au passifPassage source
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  1. Indemnité de licenciement3 612,79 €
    Fixé au passifPassage source
  2. Discrimination3 000 €
    Fixé au passifPassage source
  3. Rappel de salaire1 619,30 €
    Fixé au passifPassage source
  4. Manquement à l’obligation de sécurité1 000 €
    Fixé au passifPassage source
  5. Congés payés161,93 €
    Fixé au passifPassage source
  6. Frais de procédure3 000 €
    Fixé au passifPassage source

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (9)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailEntretien préalable Passage source
  2. Contrat de travailAvertissement Passage source
  3. Saisine prud'homale
  4. Jugement prud'homal Passage source
  5. Appel formé Passage source
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  7. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  8. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  9. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 1 an et 4 mois.

Dates et calcul
Départ
16 mai 2025
Décision
24 septembre 2026
Durée exacte
496 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (13 passages)
  1. DatesPassage 1
    Par lettre du 17 novembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2022.
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  2. DatesPassage 2
    Le 23 décembre 2022, la société lui a notifié un avertissement.
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  3. DatesPassage 3
    Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes a :
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  4. DatesPassage 4
    Le 16 mai 2025, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
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  5. DatesPassage 5
    Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'[3] demande à la cour de :
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  6. DatesPassage 6
    L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
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  7. SynthèsePassage 7
    Fixe le salaire mensuel moyen brut à la somme de 2 935,52 euros
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  8. Synthèse · MontantsPassage 8
    Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de M. [W] [Z] aux sommes suivantes : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - 1 619,30 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents pour la somme de 161,93 euros, - 3 612,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
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  9. Autres dispositionsPassage 9
    Rappelle que la procédure collective interrompt le cours des intérêts au taux légal,
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  10. Autres dispositions · SynthèsePassage 10
    Ordonne à la Selarl [T] [E] de remettre au salarié les bulletins de salaire de juin 2023 à juin 2024,
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  11. Autres dispositions · SynthèsePassage 11
    Dit n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une astreinte,
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  12. Autres dispositions · SynthèsePassage 12
    Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
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  13. Autres dispositions · SynthèsePassage 13
    Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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N° RG 25/01842 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7A2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN DU 23 AVRIL 2025

APPELANT :

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau D'ANNECY

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [E] [T], prise en la personne de Me [T] [E] ès qualité de liquidateur judiciare de la SAS [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier

Association [2] (CGEA DE [Localité 3])

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame KARAM, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026

ARRET :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [W] [Z] (le salarié) a été engagé par l'entreprise de M. [O] en qualité de chef électricien par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1986 à temps plein.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bâtiments pour les ouvriers Haute Normandie et les entreprises de moins de 10 salariés.

L'entreprise a été rachetée le 1er juillet 2019 par la société [1] (la société).

Le 20 décembre 2021, M. [Z] a eu un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2022, puis du 17 mars suivant jusqu'au 18 septembre 2022.

Le 25 octobre 2022, il a de nouveau été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.

Par lettre du 17 novembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2022.

Le 23 décembre 2022, la société lui a notifié un avertissement.

Le 2 avril 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen.

Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la Selarl [T] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 10 juin 2024, M. [Z] a signé un contrat de sécurisation professionnelle.

Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes a :

- donné acte à l'[3] de [Localité 3] de son intervention,

- fixé le salaire mensuel moyen brut à 2 611,71 euros,

- pris acte de la renonciation par M. [Z] à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] de la somme de 27 568,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- débouté M. [Z] 'de sa demande d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société en déclarant opposable le jugement à intervenir à l'[3] les demandes de condamnation' :

- à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du maintien de salaire durant son arrêt et non-paiement des salaires,

- à la somme de 20 513,28 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2021 à juin 2024 outre une indemnité de congés payés de 2 051,33 euros,

- à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé,

- débouté M. [Z] de sa demande d'assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date de saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts acquis,

- débouté M. [Z] de ses demandes suivantes :

- indemnité de préavis : 6 235,24 euros,

- congés payés y afférents : 623,52 euros,

- dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 93 528,60 euros,

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10000 euros,

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10000 euros,

- à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 3 996,19 euros, outre l'indemnité de congés payés sur rappel de salaires pour la somme de 396,19 euros,

- dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires : 2000 euros,

- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 705,72 euros,

- rappel de salaire : 24 612,64 euros,

- congés payés y afférents : 2 461,26 euros,

- donné acte à l'Ags de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé des autres demandes de M. [Z],

- ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision à intervenir,

- ordonné la remise des bulletins de salaire depuis décembre 2022 et des documents de fin de contrat modifiés, ainsi que de la déclaration de l'ensemble des créances salariales au [4],

- dit et jugé que la demande présentée visant à obtenir des documents sociaux sous astreinte et celle sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime,

- dit que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

- dit et jugé qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,

- 'dit et jugé que l'obligation du [4] de faire avancer de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement'.

Le 16 mai 2025, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le le 5 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- fixer son salaire mensuel moyen brut à 3 117,62 euros,

- ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société, en déclarant opposable 'le jugement' à intervenir au [5], les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 33 305,48 euros

- prendre acte de ce que lui a été versée la somme de 27 568,37 euros postérieurement au jugement rendu,

- indemnité de préavis : 9 352,86 euros

- indemnité de congés payés sur préavis : 935,29 euros

- ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société, en déclarant opposable 'le jugement' à intervenir au [5], les demandes de condamnations suivantes :

- dommages et intérêts pour non-respect du maintien de salaire durant son arrêt de travail et non-paiement des salaires : 5 000 euros,

- rappel de salaire de novembre 2021 à juin 2024 : 20 513,28 euros outre une indemnité de congés payés de 2 051,33 euros,

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10000 euros,

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10000 euros,

- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 3 996,19 euros, outre les congés payés afférents pour la somme de 396,19 euros,

- dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires : 2 000 euros,

- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 705,72 euros,

- dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé : 10 000 euros,

- assortir ces condamnations de l'intérêt aux taux légal en vigueur à compter de la date de saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts acquis,

- ordonner la remise des bulletins de salaire depuis décembre 2022 et des documents de fin de contrat modifiés, ainsi que de la déclaration de l'ensemble des créances salariales au [4], sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'appel de la présente décision, la cour se réservant la compétence exclusive pour la liquidation éventuelle de cette astreinte,

- ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société la demande de condamnation à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société la demande de condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société la demande de condamnation à verser les entiers dépens de la présente et de ses suites,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'[3] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- pris acte de la renonciation par M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- fixé son salaire mensuel moyen brut à 2 611,71 euros

- débouté M. [Z] des demandes suivantes :

- indemnité de préavis : 6 235,24 euros

- congés payés y afférents : 623,52 euros

- dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse : 93 528,60 euros

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros

- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 3 996,19 euros

- indemnité de congés payés sur rappel de salaires : 396,19 euros

- dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires : 2 000 euros

- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 705,72 euros

- rappel de salaire : 24 612,64 euros

- congés payés y afférent : 2 461,26 euros,

- limité l'indemnité de licenciement à la somme de 27 568,37 euros

A titre subsidiaire,

- mettre l'Ags hors de cause concernant les demandes formulées au titre de la discrimination et du travail dissimulé,

En tout état de cause,

- réduire dans de plus justes proportions les sommes qui lui seraient accordées,

- dire et juger que la demande présentée visant à obtenir des documents sociaux sous astreinte et celle sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime,

- dire que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,

- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,

- dire et juger que l'obligation du [4] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Le 16 juin 2025, M. [Z] a fait signifier sa déclaration d'appel à Selarl [6], liquidateur judiciaire de la société [1]. L'acte a été signifié à personne.

Quant aux conclusions de l'appelant et de l'Ags, elles ont respectivement été signifiées à la Selarl [E] [T], liquidateur judiciaire de la société [1], les 6 août et 8 septembre 2025. Ces actes ont également été signifiés à personne.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la cour entend rappeler que l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dispose, notamment, que les conclusions formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Sur le rappel de salaires

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Aux termes de ses conclusions, M. [Z] affirme qu'il devait se rendre tous les matins à l'entreprise à 7h30, alors qu'il n'était rémunéré qu'à compter de 8h. Il sollicite le paiement de ses heures dans la limite de la prescription, soit 2,5 heures par semaine durant 82,5 semaines.

Au soutien de sa demande, le salarié ne se réfère à aucune pièce.

Toutefois, il produit trois photos d'un poignet avec une montre indiquant 7h36, 7h32 et 7h30 (pièce n°23) ainsi que l'attestation de M. [J] qui indique avoir accompagné le salarié 'lors de sa reprise le 19 septembre 2022 à 7h25".

Comme le fait justement remarqué l'[3], les photographies produites ne sont ni datées, ni géolocalisées.

Surtout, elles ne constituent pas des éléments précis concernant des prétendues heures non rémunérées.

Il en est de même de l'attestation produite qui permet uniquement de justifier que son auteur a accompagné le salarié à ladite heure le 19 septembre 2022, étant observé que la visite de reprise s'est tenue le 29 septembre suivant.

Or, le salarié qui ne produit pas son contrat de travail, n'indique pas plus ses horaires de travail, se limitant à alléguer qu'il prenait son poste à 7h30 et qu'il n'était réglé de son temps de travail qu'à partir de 8 h, et ce, sans autre indication.

Par conséquent, il ne peut être considéré que les éléments présentés sont suffisamment précis pour permettre à l'[3] d'y répondre et à la cour de former sa conviction sur la demande présentée.

La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires.

Sur l'indemnité de travail dissimulé

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, M. [Z] fait valoir qu'il a travaillé durant la période du Covid alors qu'il était placé en activité partielle et qu'il lui a été imposé de débuter à 7h30 sans être rémunéré de ce temps de travail, allégations que l'[3] conteste.

Il convient d'observer que les manquements allégués ne relèvent pas du texte visé par le salarié relatif au travail dissimulé par dissimulation d'activité, mais des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail.

En effet, selon cet article, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Précédemment, le salarié a été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires.

Concernant le fait d'avoir travaillé durant la période du Covid alors qu'il était placé en activité partielle, le salarié se réfère à ses bulletins de salaire de l'année 2020 et à un justificatif de déplacement professionnel daté du 24 avril 2020, rempli par l'employeur, et valable jusqu'au 11 mai 2020.

Ce dernier document exigé par les autorités durant la crise sanitaire, ne permet pas de démontrer que le salarié a eu une activité professionnelle durant la période d'activité partielle, d'autant qu'il ressort des bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2020 que ladite activité partielle ne recouvrait pas la totalité de cette période mais seulement du 2 au 30 avril 2020 et du 4 au 7 mai 2020.

Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre.

Sur l'obligation de sécurité

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Aux termes de ses écritures, le salarié fait valoir comme seul fait précis, le non-respect par l'employeur des restrictions médicales du médecin du travail puisqu'il a été affecté sur des chantiers nécessitant l'accomplissement de gestes prohibés.

L'avis d'aptitude du 29 septembre 2022 était assorti des restrictions médicales suivantes :

- 'membre supérieur droit : pas de manutention manuelle de charge, pas de vibrations (marteau, marteau-piqueur, perforateur),

- membre supérieur gauche : pas de restriction,

- affectation en binôme avec possibilité de solliciter son collègue en cas de douleur'.

Or, il ressort de l'attestation d'un client, M. [Q], que postérieurement audit avis, le salarié s'est retrouvé seul sur des chantiers et que son auteur témoigne qu'il a dû l'aider pour la pose et la dépose d'un sèche-serviettes car 'il était dans l'incapacité de le faire'.

Un autre salarié, M. [X], atteste qu'ils ont porté 'à la force de [leurs] bras des supports en béton pour la pose de luminaire extérieur' d'un office notarial. L'appelant produit un descriptif d'un massif de candélabre mentionnant un poids de 210 kg. Il s'infère des échanges entre l'employeur et le salarié que cet événement s'est déroulé le 20 décembre 2021, date de l'accident du travail de M. [Z] qui a présenté une épicondylite, et donc pas postérieurement à sa reprise.

Par conséquent, il s'infère de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail.

Si le salarié soutient que ces manquements ont conduit à une rechute d'accident du travail et à subir une opération chirurgicale, il n'en justifie pas.

Bien au contraire, il ressort des échanges de sms entre l'employeur et le salarié que ce dernier a indiqué le jour de la visite de reprise qu'il devait être hospitalisé en ambulatoire le 12 octobre 2022 de sorte que cette opération était programmée et ne peut être la conséquence d'une prétendue rechute résultant des manquements de l'employeur.

Pour autant, le non-respect desdites préconisations a nécessairement eu un impact négatif sur la santé du salarié qui a été reconnu comme travailleur handicapé.

Aussi, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

La décision déférée est infirmée sur ce chef.

Sur la discrimination

L'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison (...) de son état de santé.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination , et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le salarié fait valoir qu'il a été victime de discrimination en raison de son état de santé. Il affirme qu'il a été sanctionné en raison de son état de santé, qu'il a été privé de sa prime de 13ème mois, qu'il n'a pas perçu ses indemnités de prévoyance, que son employeur l'a 'poussé vers la sortie' depuis son accident du travail ne se cachant pas de lui indiquer 'qu'il ne servait plus à rien', qu'il n'avait 'plus rien à lui donner' et qu'il pouvait 'se remettre en arrêt maladie'.

Le salarié ne vise aucune pièce à l'appui de sa prétention.

En outre, s'il est établi que le salarié n'a pas perçu la moitié de sa prime de 13ème mois au mois de juillet 2022, le seul fait que cela se soit produit durant son arrêt de travail pour accident du travail, n'est pas un élément de fait laissant présumer une discrimination en raison de santé, étant ajouté que l'employeur a régularisé la situation.

Il en est de même de la non-perception des indemnités de prévoyance. En effet, ce fait qui se produit nécessairement durant un arrêt de travail, n'est pas suffisant pour en faire un élément en lien avec une discrimination en raison de l'état de santé.

Quant à l'avertissement notifié le 23 décembre 2022, il est fondé sur des propos tenus par le salarié à ses collègues lors d'un chantier et dont la teneur n'est pas discutée puisqu'il n'en sollicite pas l'annulation.

Il s'en déduit que les faits sanctionnés se sont déroulés durant l'exécution du contrat de travail et la notification de cet avertissement durant la période d'arrêt de travail ne suffit pas, là encore, à en faire un élément en lien avec la discrimination soutenue.

En revanche, il ressort des sms produits que lorsque le salarié a informé son employeur qu'il reprenait son poste 'lundi matin avec des restrictions médicales', ce dernier lui a répondu dans ces termes : '(...) au cas où tu as mal lu le rapport de la médecine du travail, c'est plutôt une impossibilité de travailler que tu as demandé (...) donc à part du balayage je n'ai pas de travail pour toi...donc le mieux c'est que tu te mette en arrêt maladie le temps que je vois avec la sécurité sociale ce que l'on fait. Malheureusement avec deux salariés en arrêt je suis tout le temps sur les chantiers. Donc tu peux retourner voir ton médecin...je te tiens au courant'.

Par conséquent, de tels propos laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de l'état de santé.

Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces paroles sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce qu'il ne fait pas.

Dès lors, faute d'une telle preuve, il convient de considérer que le salarié a été victime de la discrimination considérée et il convient de lui allouer en réparation la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La décision déférée est également infirmée sur ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

L'article L. 1222-1 du contrat de travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Pour fonder sa demande de dommages et intérêts à ce titre et aux termes de quelques lignes sans référence à une ou plusieurs pièces, le salarié fait valoir d'une part, que l'employeur a 'modifié ses fonctions sans requérir préalablement son accord' lui imposant divers chantiers sans aucun moyen mis à sa disposition, et d'autre part, qu'après sa reprise, l'employeur lui a laissé un véhicule 'cassé' et ne l'a pas rémunéré de sa journée. Enfin, ce dernier n'a pas 'voulu le reprendre à sa reprise lui demandant de se mettre à nouveau en arrêt de travail'.

Concernant la modification des fonctions du salarié, celui-ci se limite à indiquer qu'il a dû porter des charges lourdes alors qu'il était chef électricien, ce qui est insuffisant à caractériser le grief allégué.

En outre, il ressort du bulletin de paie du mois d'octobre 2022, que la journée du 4 octobre 2022 a été déduite de son salaire au titre d'une absence.

Or, dans son courrier de novembre 2022, le salarié a contesté cette déduction rappelant à son employeur, lequel ne l'a pas contesté, que le véhicule de l'entreprise était tombé en panne et qu'il lui avait demandé de rentrer chez lui.

Quant au comportement de l'employeur après la visite de reprise, il a été précédemment établi que celui-ci n'a pas souhaité, dans un premier temps, qu'il reprenne son travail eu égard aux préconisations du médecin du travail et l'a renvoyé vers son médecin pour qu'il soit de nouveau arrêté.

Si lesdits griefs sont établis, le salarié ne justifie pas pour autant d'un préjudice distinct de ceux précédemment réparés par l'octroi de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité et de la discrimination.

La décision déférée est confirmée sur ce chef.

Sur le rappel de salaire

Il convient de rappeler que le paiement du salaire est une obligation essentielle de l'employeur et qu'il lui appartient de prouver qu'il a versé le salaire dû voire qu'il a maintenu ledit salaire comme le prévoit les conditions légales ou conventionnelles.

L'[3] fait valoir que la demande est difficilement compréhensible voire qu'elle est fantaisiste.

Elle relève à raison qu'aucun élément n'explique que l'appelant retienne un salaire net de de 2 432 euros, alors que ses bulletins de salaire font état d'un salaire brut de 2 332,22 euros.

En effet, le salarié ne peut utilement solliciter un rappel de salaire de novembre à décembre 2021, en se référant, comme il le fait, à ses trois derniers mois de salaire pour le calcul de l'indemnité de licenciement (page 22).

Par ailleurs, il fonde sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire de janvier 2022 à juin 2024, sur l'article 6.13 de la convention collective applicable.

Ce texte prévoit que le délai de carence de 3 jours d'arrêt de travail ne s'applique pas en cas d'accident du travail et précise que l'indemnité est calculée sur la base de 1/30ème du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, que la période est indemnisée à 90 % du 1er au 15ème jour inclus d'arrêt de travail, puis 100 % du 16ème au 30ème jour inclus, et ce, jusqu'au 90ème jour inclus.

Il s'en déduit qu'aucun maintien de salaire n'est prévu au-delà de cette dernière période. Le salarié ne précise pas sur quel fondement il sollicite le maintien de la totalité de son salaire passée la période de 90 jours.

De plus, et comme précédemment relevé, il ne justifie pas que son arrêt de travail à compter d'octobre 2022 était fondé sur une rechute d'accident du travail.

Dans ces conditions, eu égard aux indemnités journalières perçues, au maintien de salaire effectué par l'employeur et aux sommes versées par l'[3], il convient de fixer sa créance à la somme de 1 619,30 euros outre les congés payés afférents pour la somme de 161,93 euros.

La décision déférée est infirmée sur ce chef.

En revanche, elle est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect du maintien de salaire durant l'arrêt de travail et non-paiement des salaires, l'appelant ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui précédemment réparé par l'octroi du rappel de salaire considéré.

Sur les conséquences financières de la rupture

Le contrat de travail de M. [Z] a été rompu du fait de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 10 juin 2024.

Eu égard aux dispositions des articles R.1234-1 et R 1234-2 du même code dans leur dernière rédaction, à l'ancienneté non discutée du salarié (37,5 ans) et à un salaire de référence de 2 935,52 euros, compte tenu du salaire de base et de ses accessoires, à l'exception des heures supplémentaires sollicitées, l'indemnité légale de licenciement s'établit à la somme de 34 247,73 euros.

Compte tenu du fait que le salarié reconnaît avoir perçu les sommes de 3066,57 euros (page 26) et de 27 568,37 euros (dispositif de ses conclusions), sa créance doit être fixée à 3 612,79 euros.

La décision déférée est infirmée sur ce chef.

En application de l'article L. 1233-67 du code du travail, l'acceptation par le salarié d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, de sorte que ce dernier n'exécute pas de préavis et ne perçoit pas d'indemnité compensatrice de préavis.

Le montant représentatif de ladite indemnité est versée, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, à France travail.

Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

Enfin, il convient d'ordonner à la Selarl [T] [E] de remettre au salarié les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire de juin 2023 à juin 2024, ce dernier reconnaissant, aux termes de ses écritures (p.19) avoir obtenu ceux de février à mai 2023.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.

En outre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise d'une 'déclaration des créances salariales au [4]', formée par l'appelant.

La décision déférée est infirmée sur ces chefs et confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat.

Sur la garantie de L'Ags

L'Ags sollicite sa mise hors de cause en ce qui concerne les demandes formées au titre du travail dissimulé et de la discrimantion en soutenant qu'il s'agit de fautes du dirigeant, séparables de ses fonctions dont les conséquences pécuniaires ne lui sont pas opposables.

L'article L.3253-8-1° du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

Les dommages-intérêts alloués au salarié pour discrimination en raison de l'état de santé sont la conséquence d'une exécution illicite et, partant, déloyale du contrat de travail par l'employeur, ce qui constitue une violation de l'obligation de bonne foi qui doit présider aux relations contractuelles ainsi qu'un non-respect de l'interdiction légale régissant l'exécution du contrat de travail.

Par conséquent, l'Ags doit garantir le paiement de la somme allouée à l'intéressé en réparation de son préjudice, étant rappelé que ladite garantie ne s'applique toutefois pas aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et frais irrépétibles.

Eu égard à la solution du litige, il conviendra d'allouer à l'appelant la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et de la fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Pour la même raison, les dépens de première instance et d'appel devront être également fixés au passif de la liquidation.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 23 avril 2025, sauf en ce qu'il a :

- fixé le salaire mensuel brut à la somme de 2 611,71 euros,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 27568,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- débouté M. [Z] des demandes de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé et pour manquement à l'obligation de sécurité,

- débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,

- ordonné la remise des bulletins de salaire depuis décembre 2022 et de la déclaration de créances salariale ;

Statuant dans cette limite et y ajoutant,

Fixe le salaire mensuel moyen brut à la somme de 2 935,52 euros,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de M. [W] [Z] aux sommes suivantes :

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- 1 619,30 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents pour la somme de 161,93 euros,

- 3 612,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Rappelle que la procédure collective interrompt le cours des intérêts au taux légal,

Dit que l'[3] de [Localité 3] devra sa garantie dans les limites et les plafonds prévus aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et ce, à l'exclusion de la somme due au titre des frais irrépétibles,

Ordonne à la Selarl [T] [E] de remettre au salarié les bulletins de salaire de juin 2023 à juin 2024,

Dit n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une astreinte,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Textes cités

23 références

Articles cités

  • L. 3253-6Code du travail
    Passage cité
    … de fin de contrat modifiés, ainsi que de la déclaration de l'ensemble des créances salariales au [4], - dit et jugé que la demande présentée visant à obtenir des documents sociaux sous astreinte et celle sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, - dit que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - dit et jugé qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - 'dit et …
  • L. 3253-8Code du travail
    Passage cité
    … modifiés, ainsi que de la déclaration de l'ensemble des créances salariales au [4], - dit et jugé que la demande présentée visant à obtenir des documents sociaux sous astreinte et celle sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, - dit que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - dit et jugé qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - 'dit et jugé que …
  • L. 3253-15Code du travail
    Passage cité
    … présentée visant à obtenir des documents sociaux sous astreinte et celle sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, - dit que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - dit et jugé qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - 'dit et jugé que l'obligation du [4] de faire avancer de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte …

Conventions citées

  • Passage cité
    … Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] [Z] (le salarié) a été engagé par l'entreprise de M. [O] en qualité de chef électricien par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1986 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bâtiments pour les ouvriers Haute Normandie et les entreprises de moins de 10 salariés. L'entreprise a été rachetée le 1er juillet 2019 par la société [1] (la société). Le 20 décembre 2021, M. [Z] a eu un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2022, puis du 17 mars suivant jusqu'au 18 septembre 2022. Le 25 octobre 2022, il a de nouveau été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé. Par lettre du 17 novembre 2022, il a été …
Autres références (19)

Articles cités

  • L. 3253-18Code du travail
    Passage cité
    … à obtenir des documents sociaux sous astreinte et celle sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, - dit que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - dit et jugé qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - 'dit et jugé que l'obligation du [4] de faire avancer de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond …
  • L. 3253-19Code du travail
    Passage cité
    … des documents sociaux sous astreinte et celle sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, - dit que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - dit et jugé qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - 'dit et jugé que l'obligation du [4] de faire avancer de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne …
  • L. 3253-20Code du travail
    Passage cité
    … sociaux sous astreinte et celle sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, - dit que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - dit et jugé qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - 'dit et jugé que l'obligation du [4] de faire avancer de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra …
  • L. 3253-21Code du travail
    Passage cité
    … sous astreinte et celle sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, - dit que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - dit et jugé qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - 'dit et jugé que l'obligation du [4] de faire avancer de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que …
  • L. 3253-17Code du travail
    Passage cité
    … et celle sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, - dit que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - dit et jugé qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - 'dit et jugé que l'obligation du [4] de faire avancer de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur …
  • D. 3253-5Code du travail
    Passage cité
    … sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, - dit que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - dit et jugé qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - 'dit et jugé que l'obligation du [4] de faire avancer de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé …
  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour entend rappeler que l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dispose, notamment, que les conclusions formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Sur le rappel de salaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa …
  • L. 8221-3Code du travail
    Passage cité
    … Par conséquent, il ne peut être considéré que les éléments présentés sont suffisamment précis pour permettre à l'[3] d'y répondre et à la cour de former sa conviction sur la demande présentée. La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires. Sur l'indemnité de travail dissimulé Se fondant sur les dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, M. [Z] fait valoir qu'il a travaillé durant la période du Covid alors qu'il était placé en activité partielle et qu'il lui a été imposé de débuter à 7h30 sans être rémunéré de ce temps de travail, allégations que l'[3] conteste. Il convient d'observer que les manquements allégués ne relèvent pas du texte visé par le salarié relatif au travail dissimulé par dissimulation d'activité, mais des dispositions de …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … du code du travail, M. [Z] fait valoir qu'il a travaillé durant la période du Covid alors qu'il était placé en activité partielle et qu'il lui a été imposé de débuter à 7h30 sans être rémunéré de ce temps de travail, allégations que l'[3] conteste. Il convient d'observer que les manquements allégués ne relèvent pas du texte visé par le salarié relatif au travail dissimulé par dissimulation d'activité, mais des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail. En effet, selon cet article, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie …
  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … professionnelle durant la période d'activité partielle, d'autant qu'il ressort des bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2020 que ladite activité partielle ne recouvrait pas la totalité de cette période mais seulement du 2 au 30 avril 2020 et du 4 au 7 mai 2020. Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre. Sur l'obligation de sécurité Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces …
  • L. 1132-1Code du travail
    Passage cité
    … prétendue rechute résultant des manquements de l'employeur. Pour autant, le non-respect desdites préconisations a nécessairement eu un impact négatif sur la santé du salarié qui a été reconnu comme travailleur handicapé. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. La décision déférée est infirmée sur ce chef. Sur la discrimination L'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au …
  • L. 3221-3Code du travail
    Passage cité
    … ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison (...) de son état de santé. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence …
  • L. 1134-1Code du travail
    Passage cité
    … diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison (...) de son état de santé. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination , et le juge forme sa conviction …
  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce qu'il ne fait pas. Dès lors, faute d'une telle preuve, il convient de considérer que le salarié a été victime de la discrimination considérée et il convient de lui allouer en réparation la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée est également infirmée sur ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L. 1222-1 du contrat de travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Pour fonder sa demande de dommages et intérêts à ce titre et aux termes de quelques lignes sans référence à une ou plusieurs pièces, le salarié fait valoir d'une part, que l'employeur a 'modifié ses fonctions sans requérir préalablement son accord' lui imposant divers chantiers sans aucun moyen mis à sa disposition, et d'autre part, qu'après sa reprise, …
  • L. 1233-67Code du travail
    Passage cité
    … salaire de base et de ses accessoires, à l'exception des heures supplémentaires sollicitées, l'indemnité légale de licenciement s'établit à la somme de 34 247,73 euros. Compte tenu du fait que le salarié reconnaît avoir perçu les sommes de 3066,57 euros (page 26) et de 27 568,37 euros (dispositif de ses conclusions), sa créance doit être fixée à 3 612,79 euros. La décision déférée est infirmée sur ce chef. En application de l'article L. 1233-67 du code du travail, l'acceptation par le salarié d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, de sorte que ce dernier n'exécute pas de préavis et ne perçoit pas d'indemnité compensatrice de préavis. Le montant représentatif de ladite indemnité est versée, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, à France …
  • L. 3253-8-1Code du travail
    Passage cité
    … La décision déférée est infirmée sur ces chefs et confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat. Sur la garantie de L'Ags L'Ags sollicite sa mise hors de cause en ce qui concerne les demandes formées au titre du travail dissimulé et de la discrimantion en soutenant qu'il s'agit de fautes du dirigeant, séparables de ses fonctions dont les conséquences pécuniaires ne lui sont pas opposables. L'article L.3253-8-1° du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. Les dommages-intérêts alloués au salarié pour discrimination en raison de l'état de santé sont la conséquence d'une …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … de Me [T] [E] ès qualité de liquidateur judiciare de la SAS [1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier Association [2] (CGEA DE [Localité 3]) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026 ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] [Z] (le salarié) a été engagé par l'entreprise de M. [O] en qualité de chef électricien par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1986 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bâtiments pour les ouvriers Haute …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … heures supplémentaires : 2000 euros, - dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 705,72 euros, - rappel de salaire : 24 612,64 euros, - congés payés y afférents : 2 461,26 euros, - donné acte à l'Ags de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé des autres demandes de M. [Z], - ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision à intervenir, - ordonné la remise des bulletins de salaire depuis décembre 2022 et des documents de fin de contrat modifiés, ainsi que de la déclaration de l'ensemble des créances salariales au [4], - dit et jugé que la demande présentée visant à obtenir des documents sociaux sous astreinte et celle sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article …

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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    non-paiement des salaires, - à la somme de 20 513,28 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2021 à juin 2024 outre une indemnité de congés payés de 2 051,33 euros, - à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, - débouté M. [Z] de sa demande d'assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date de saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts acquis, - débouté M. [Z] de ses demandes suivantes : - indemnité de préavis : 6 235,
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    Points examinés
    a été reconnu comme travailleur handicapé. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. La décision déférée est infirmée sur ce chef. Sur la discrimination L'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une
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    Mentions dans le texte
    pplicable au litige dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    é de préavis : 6 235,24 euros, - congés payés y afférents : 623,52 euros, - dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 93 528,60 euros, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10000 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10000 euros, - à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 3 996,19 euros, outre l'indemnité de congés payés sur rappel de salaires pour la somme de 396,19 euros, - dommages et intérêts pour non-
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    Points examinés
    e recouvrait pas la totalité de cette période mais seulement du 2 au 30 avril 2020 et du 4 au 7 mai 2020. Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre. Sur l'obligation de sécurité Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la
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    t événement s'est déroulé le 20 décembre 2021, date de l'accident du travail de M. [Z] qui a présenté une épicondylite, et donc pas postérieurement à sa reprise. Par conséquent, il s'infère de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail. Si le salarié soutient que ces manquements ont conduit à une rechute d'accident du travail et à subir une opération chirurgicale, il n'en justifie pas. Bien au contraire, il ressort des échanges de sms entre l'employeur et le salar
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  • Rôle et passages
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    du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] [Z] (le salarié) a été engagé par l'entreprise de M. [O] en qualité de chef électricien par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1986 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bâtiments pour les ouvriers Haute Normandie et les entreprises de moins de 10 salariés. L'entreprise a été rachetée le 1er juillet
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    Demandes et arguments
    025, le conseil de prud'hommes a : - donné acte à l'[3] de [Localité 3] de son intervention, - fixé le salaire mensuel moyen brut à 2 611,71 euros, - pris acte de la renonciation par M. [Z] à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] de la somme de 27 568,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - débouté M. [Z] 'de sa demande d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société en déclarant opposable le jugemen
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    Points examinés
    ié a été victime de la discrimination considérée et il convient de lui allouer en réparation la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée est également infirmée sur ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L. 1222-1 du contrat de travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Pour fonder sa demande de dommages et intérêts à ce titre et aux termes de quelques lignes sans référence à une ou plusieurs pièces, le salarié fait valoir d'une part, que l'employeur a 'modi
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    eures supplémentaires : 3 996,19 euros, outre l'indemnité de congés payés sur rappel de salaires pour la somme de 396,19 euros, - dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires : 2000 euros, - dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 705,72 euros, - rappel de salaire : 24 612,64 euros, - congés payés y afférents : 2 461,26 euros, - donné acte à l'Ags de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé des autres demandes de M. [Z], - ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de
    Lire dans le texte
    Points examinés
    à la cour de former sa conviction sur la demande présentée. La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires. Sur l'indemnité de travail dissimulé Se fondant sur les dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, M. [Z] fait valoir qu'il a travaillé durant la période du Covid alors qu'il était placé en activité partielle et qu'il lui a été imposé de débuter à 7h30 sans être rémunéré de ce temps de travail, allégations que l'[3] co
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    Mentions dans le texte
    artielle et qu'il lui a été imposé de débuter à 7h30 sans être rémunéré de ce temps de travail, allégations que l'[3] conteste. Il convient d'observer que les manquements allégués ne relèvent pas du texte visé par le salarié relatif au travail dissimulé par dissimulation d'activité, mais des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail. En effet, selon cet article, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formal
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    liquidateur judiciaire. Le 10 juin 2024, M. [Z] a signé un contrat de sécurisation professionnelle. Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - donné acte à l'[3] de [Localité 3] de son intervention, - fixé le salaire mensuel moyen brut à 2 611,71 euros, - pris acte de la renonciation par M. [Z] à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] de la somme de 27 568,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
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    Mentions dans le texte
    son de l'état de santé : 10 000 euros, - assortir ces condamnations de l'intérêt aux taux légal en vigueur à compter de la date de saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts acquis, - ordonner la remise des bulletins de salaire depuis décembre 2022 et des documents de fin de contrat modifiés, ainsi que de la déclaration de l'ensemble des créances salariales au [4], sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'appel de la présente décision, la cour se réservant la comp
    Lire dans le texte
    Points examinés
    as pour autant d'un préjudice distinct de ceux précédemment réparés par l'octroi de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité et de la discrimination. La décision déférée est confirmée sur ce chef. Sur le rappel de salaire Il convient de rappeler que le paiement du salaire est une obligation essentielle de l'employeur et qu'il lui appartient de prouver qu'il a versé le salaire dû voire qu'il a maintenu ledit salaire comme le prévoit les conditions légales ou conventionnelles. L'[3] fait valoir que la demande e
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires : 2000 euros, - dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 705,72 euros, - rappel de salaire : 24 612,64 euros, - congés payés y afférents : 2 461,26 euros, - donné acte à l'Ags de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé des autres demandes de M. [Z], - ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire sur l'en
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    Mentions dans le texte
    ée visant à obtenir des documents sociaux sous astreinte et celle sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime, - dit que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, -
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    Points examinés
    de remise d'une 'déclaration des créances salariales au [4]', formée par l'appelant. La décision déférée est infirmée sur ces chefs et confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat. Sur la garantie de L'Ags L'Ags sollicite sa mise hors de cause en ce qui concerne les demandes formées au titre du travail dissimulé et de la discrimantion en soutenant qu'il s'agit de fautes du dirigeant, séparables de ses fonctions dont les conséquences pécuniaires ne lui sont pas opposables. L'article L.3253-8-1°
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    cte de la renonciation par M. [Z] à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] de la somme de 27 568,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - débouté M. [Z] 'de sa demande d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société en déclarant opposable le jugement à intervenir à l'[3] les demandes de condamnation' : - à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du maintien de salair
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    Demandes et arguments
    date de saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts acquis, - débouté M. [Z] de ses demandes suivantes : - indemnité de préavis : 6 235,24 euros, - congés payés y afférents : 623,52 euros, - dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 93 528,60 euros, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10000 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10000 euros, - à titre de rappel de salaire pour heures supplémenta
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    Mentions dans le texte
    ns, - fixer son salaire mensuel moyen brut à 3 117,62 euros, - ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société, en déclarant opposable 'le jugement' à intervenir au [5], les sommes suivantes : - indemnité de licenciement : 33 305,48 euros - prendre acte de ce que lui a été versée la somme de 27 568,37 euros postérieurement au jugement rendu, - indemnité de préavis : 9 352,86 euros - indemnité de congés payés sur préavis : 935,29 euros - ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la sociét
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    capitalisation des intérêts acquis, - débouté M. [Z] de ses demandes suivantes : - indemnité de préavis : 6 235,24 euros, - congés payés y afférents : 623,52 euros, - dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 93 528,60 euros, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10000 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10000 euros, - à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 3 996,19 euros, outre l'indemnité de c
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    Demandes et arguments
    talisation des intérêts acquis, - débouté M. [Z] de ses demandes suivantes : - indemnité de préavis : 6 235,24 euros, - congés payés y afférents : 623,52 euros, - dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 93 528,60 euros, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10000 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10000 euros, - à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 3 996,19 euros, outre l'indemnité de congés payés
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    Demandes et arguments
    suel moyen brut à 2 611,71 euros - débouté M. [Z] des demandes suivantes : - indemnité de préavis : 6 235,24 euros - congés payés y afférents : 623,52 euros - dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse : 93 528,60 euros - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros - rappel de salaire pour heures supplémentaires : 3 996,19 euros - indemnité de congés payés sur rappel de sala
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    Demandes et arguments
    date de saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts acquis, - débouté M. [Z] de ses demandes suivantes : - indemnité de préavis : 6 235,24 euros, - congés payés y afférents : 623,52 euros, - dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 93 528,60 euros, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10000 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10000 euros, - à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
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    Demandes et arguments
    on contrat de travail, - fixé son salaire mensuel moyen brut à 2 611,71 euros - débouté M. [Z] des demandes suivantes : - indemnité de préavis : 6 235,24 euros - congés payés y afférents : 623,52 euros - dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse : 93 528,60 euros - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros - rappel de salaire pour heures supplémentaires : 3 996,19
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  • Rôle et passages
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    octobre 2022, il a de nouveau été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé. Par lettre du 17 novembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2022. Le 23 décembre 2022, la société lui a notifié un avertissement. Le 2 avril 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen. Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la Selarl [T] [E] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 10 juin 2024, M. [Z] a signé un contr
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    n-perception des indemnités de prévoyance. En effet, ce fait qui se produit nécessairement durant un arrêt de travail, n'est pas suffisant pour en faire un élément en lien avec une discrimination en raison de l'état de santé. Quant à l'avertissement notifié le 23 décembre 2022, il est fondé sur des propos tenus par le salarié à ses collègues lors d'un chantier et dont la teneur n'est pas discutée puisqu'il n'en sollicite pas l'annulation. Il s'en déduit que les faits sanctionnés se sont déroulés durant l'exécution du contrat de travail et
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    Demandes et arguments
    s collègues lors d'un chantier et dont la teneur n'est pas discutée puisqu'il n'en sollicite pas l'annulation. Il s'en déduit que les faits sanctionnés se sont déroulés durant l'exécution du contrat de travail et la notification de cet avertissement durant la période d'arrêt de travail ne suffit pas, là encore, à en faire un élément en lien avec la discrimination soutenue. En revanche, il ressort des sms produits que lorsque le salarié a informé son employeur qu'il reprenait son poste 'lundi matin avec des restrictions médicales', ce derni
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    [Z] de sa demande d'assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date de saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts acquis, - débouté M. [Z] de ses demandes suivantes : - indemnité de préavis : 6 235,24 euros, - congés payés y afférents : 623,52 euros, - dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 93 528,60 euros, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10000 euros, - dommages et intérêts pour exécu
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    Demandes et arguments
    t opposable 'le jugement' à intervenir au [5], les sommes suivantes : - indemnité de licenciement : 33 305,48 euros - prendre acte de ce que lui a été versée la somme de 27 568,37 euros postérieurement au jugement rendu, - indemnité de préavis : 9 352,86 euros - indemnité de congés payés sur préavis : 935,29 euros - ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société, en déclarant opposable 'le jugement' à intervenir au [5], les demandes de condamnations suivantes : - dommages et intérêts pour non-respect du m
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    Mentions dans le texte
    ée sur ce chef. En application de l'article L. 1233-67 du code du travail, l'acceptation par le salarié d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, de sorte que ce dernier n'exécute pas de préavis et ne perçoit pas d'indemnité compensatrice de préavis. Le montant représentatif de ladite indemnité est versée, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, à France travail. Par conséquent, la décision déférée est con
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - donné acte à l'[3] de [Localité 3] de son intervention, - fixé le salaire mensuel moyen brut à 2 611,71 euros, - pris acte de la renonciation par M. [Z] à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] de la somme de 27 568,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - débouté M. [Z] 'de sa demande d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société en décl
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    Demandes et arguments
    r septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'[3] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - pris acte de la renonciation par M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - fixé son salaire mensuel moyen brut à 2 611,71 euros - débouté M. [Z] des demandes suivantes : - indemnité de préavis : 6 235,24 euros - congés payés y afférents : 623,52 euros - dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause rée
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    euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du maintien de salaire durant son arrêt et non-paiement des salaires, - à la somme de 20 513,28 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2021 à juin 2024 outre une indemnité de congés payés de 2 051,33 euros, - à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, - débouté M. [Z] de sa demande d'assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date de saisine de la juridiction, avec capitalisatio
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    Demandes et arguments
    ces condamnations de l'intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date de saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts acquis, - débouté M. [Z] de ses demandes suivantes : - indemnité de préavis : 6 235,24 euros, - congés payés y afférents : 623,52 euros, - dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 93 528,60 euros, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10000 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
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    ur manquement à l'obligation de sécurité : 10000 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10000 euros, - à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 3 996,19 euros, outre l'indemnité de congés payés sur rappel de salaires pour la somme de 396,19 euros, - dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires : 2000 euros, - dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 705,72 euros, - rappel de salaire : 24 612,64 euros, - congés payés y afférents : 2 461,26 euros, - donné
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    te de reprise s'est tenue le 29 septembre suivant. Or, le salarié qui ne produit pas son contrat de travail, n'indique pas plus ses horaires de travail, se limitant à alléguer qu'il prenait son poste à 7h30 et qu'il n'était réglé de son temps de travail qu'à partir de 8 h, et ce, sans autre indication. Par conséquent, il ne peut être considéré que les éléments présentés sont suffisamment précis pour permettre à l'[3] d'y répondre et à la cour de former sa conviction sur la demande présentée. La décision déférée est confirmée sur ce chef et
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    les dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, M. [Z] fait valoir qu'il a travaillé durant la période du Covid alors qu'il était placé en activité partielle et qu'il lui a été imposé de débuter à 7h30 sans être rémunéré de ce temps de travail, allégations que l'[3] conteste. Il convient d'observer que les manquements allégués ne relèvent pas du texte visé par le salarié relatif au travail dissimulé par dissimulation d'activité, mais des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail. En effet, selon cet article, est réputé
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    glementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'admi
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    lle et sérieuse : 93 528,60 euros, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10000 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10000 euros, - à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 3 996,19 euros, outre l'indemnité de congés payés sur rappel de salaires pour la somme de 396,19 euros, - dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires : 2000 euros, - dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 705,72 euros, - rappel de salaire : 24 612,64 euros, -
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    t de travail : 10000 euros, - à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 3 996,19 euros, outre l'indemnité de congés payés sur rappel de salaires pour la somme de 396,19 euros, - dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires : 2000 euros, - dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 705,72 euros, - rappel de salaire : 24 612,64 euros, - congés payés y afférents : 2 461,26 euros, - donné acte à l'Ags de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé des autres demandes de M. [Z], - ordonné l'inscrip
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    utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Aux termes de ses conclusions, M. [Z] affirme qu'il devait se rendre tous les matins à l'entreprise à 7h30, alors qu'il n'était rémunéré qu'à c
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    la convention collective des bâtiments pour les ouvriers Haute Normandie et les entreprises de moins de 10 salariés. L'entreprise a été rachetée le 1er juillet 2019 par la société [1] (la société). Le 20 décembre 2021, M. [Z] a eu un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2022, puis du 17 mars suivant jusqu'au 18 septembre 2022. Le 25 octobre 2022, il a de nouveau été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé. Par lettre du 17 novembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 novembr
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    rieur' d'un office notarial. L'appelant produit un descriptif d'un massif de candélabre mentionnant un poids de 210 kg. Il s'infère des échanges entre l'employeur et le salarié que cet événement s'est déroulé le 20 décembre 2021, date de l'accident du travail de M. [Z] qui a présenté une épicondylite, et donc pas postérieurement à sa reprise. Par conséquent, il s'infère de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail. Si le salarié soutient que ces manquements ont
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    ne vise aucune pièce à l'appui de sa prétention. En outre, s'il est établi que le salarié n'a pas perçu la moitié de sa prime de 13ème mois au mois de juillet 2022, le seul fait que cela se soit produit durant son arrêt de travail pour accident du travail, n'est pas un élément de fait laissant présumer une discrimination en raison de santé, étant ajouté que l'employeur a régularisé la situation. Il en est de même de la non-perception des indemnités de prévoyance. En effet, ce fait qui se produit nécessairement durant un arrêt de travail, n'est pa
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    tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de ses écritures, le salarié fait valoir comme seul fait précis, le non-respect par l'employeur des restrictions médicales du médecin du travail puisqu'il a été affecté sur des chantiers nécessitant l'accomplissement de gestes prohibés. L'avis d'aptitude du 29 septembre 2022 était assorti des restrictions médicales suivantes : - 'membre supérieur droit : pas de manutention manuelle de charge, pas de vibrations (marteau, marteau-piqueur
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    du travail de M. [Z] qui a présenté une épicondylite, et donc pas postérieurement à sa reprise. Par conséquent, il s'infère de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail. Si le salarié soutient que ces manquements ont conduit à une rechute d'accident du travail et à subir une opération chirurgicale, il n'en justifie pas. Bien au contraire, il ressort des échanges de sms entre l'employeur et le salarié que ce dernier a indiqué le jour de la visite de reprise qu
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    demandé de rentrer chez lui. Quant au comportement de l'employeur après la visite de reprise, il a été précédemment établi que celui-ci n'a pas souhaité, dans un premier temps, qu'il reprenne son travail eu égard aux préconisations du médecin du travail et l'a renvoyé vers son médecin pour qu'il soit de nouveau arrêté. Si lesdits griefs sont établis, le salarié ne justifie pas pour autant d'un préjudice distinct de ceux précédemment réparés par l'octroi de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité et de la discrimination. La
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    et ne peut être la conséquence d'une prétendue rechute résultant des manquements de l'employeur. Pour autant, le non-respect desdites préconisations a nécessairement eu un impact négatif sur la santé du salarié qui a été reconnu comme travailleur handicapé. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. La décision déférée est infirmée sur ce chef. Sur la discrimination L'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose
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    larié) a été engagé par l'entreprise de M. [O] en qualité de chef électricien par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1986 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bâtiments pour les ouvriers Haute Normandie et les entreprises de moins de 10 salariés. L'entreprise a été rachetée le 1er juillet 2019 par la société [1] (la société). Le 20 décembre 2021, M. [Z] a eu un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2022, puis d
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    ment équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et
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    , à ses trois derniers mois de salaire pour le calcul de l'indemnité de licenciement (page 22). Par ailleurs, il fonde sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire de janvier 2022 à juin 2024, sur l'article 6.13 de la convention collective applicable. Ce texte prévoit que le délai de carence de 3 jours d'arrêt de travail ne s'applique pas en cas d'accident du travail et précise que l'indemnité est calculée sur la base de 1/30ème du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, que la période est indemnisée à 90 % du 1er au
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    N° RG 25/01842 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7A2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN DU 23 AVRIL 2025 APPELANT : Monsieur [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau D'ANNECY INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [E] [T], prise en la personne de Me [T] [E] ès qualité de liquidateur judici
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    de travail, régulièrement renouvelé. Par lettre du 17 novembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2022. Le 23 décembre 2022, la société lui a notifié un avertissement. Le 2 avril 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen. Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la Selarl [T] [E] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 10 juin 2024, M. [Z] a signé un contrat de sécurisation professionnelle. Par jugement du 23
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    a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la Selarl [T] [E] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 10 juin 2024, M. [Z] a signé un contrat de sécurisation professionnelle. Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - donné acte à l'[3] de [Localité 3] de son intervention, - fixé le salaire mensuel moyen brut à 2 611,71 euros, - pris acte de la renonciation par M. [Z] à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la
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    ons d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison (...) de son état de santé. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 avril 2025
Identifiant source
6ac4b381c27382d099b8a955
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