Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 12 septembre 2023RG n° 21/02217

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 11 mars 2021
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
13 193,43 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
  • Demandes et arguments : Il résulte des termes du courrier du 28 mars 2019 que M. [Z] [D] [L] demande à son employeur de lui adresser l'attestation employeur pour Pôle Emploi, ce qui signifie qu'il souhaite s'inscrire auprès de cet organisme et se considère donc en situation de demandeur d'emploi donc délié de son contrat de travail.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
  3. Appel formé Monsieur [Z] [D] [L]
  4. Conclusions notifiées M. [Z] [D] [L]
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02217 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICJZ

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

11 mars 2021

RG :19/00444

[D] [L]

C/

ME [M]

Association CGEA D'[Localité 7]

Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à :

- Me GONY-MASSU

- Me LEMAIRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 11 Mars 2021, N°19/00444

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [D] [L]

né le 12 Novembre 1977 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004400 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [R] [M] Mandataire liquidateur de la SARL [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

assigné à étude d'huissier

n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical

Association CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Z] [D] [L] a été engagé par la SARL [D] à compter du 1er janvier 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 4 octobre 2013, date de son premier contrat avec les Établissements [D], en qualité de manoeuvre OEI.

Par courrier recommandé du 28 mars 2019, M. [Z] [D] [L] a écrit à son employeur en ces termes :

« Je viens par la présente vous demander de m'envoyer l'attestation employeur pour Pôle Emploi ainsi que mes fiches de paie du mois de novembre et décembre 2018 et le salaire qui va avec, et mes indemnités de licenciement avec congés payés de Pro BTP ne m'ont pas été réglées :- 1er août 2017 au 22 août 2017

- 7 mai 2018 au 15 mai 2018

- 1er août 2018 au 31 août 2018 ».

Par requête du 8 octobre 2019, M. [Z] [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des indemnités y afférentes, outre le paiement de rappels de salaires et congés payés.

Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon, en date du 13 mars 2020, la liquidation judiciaire d'office de la SARL [D] a été prononcée avec une date de cessation de paiement au 18 décembre 2018.

Par jugement en date du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail

- dit que sa prise d'acte produit l'effet d'une démission à compter du 1er novembre 2018

- fixé la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [D] pour un montant de 2.598,11 euros correspondant aux congés payés des années 2017 et 2018 ;

- débouté M. [D] de ses autres demandes,

- déclaré la décision opposable au CGEA AGS d'[Localité 7], es qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L3253-6 et L3253-8 du code de travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,

- dit que le CGEA AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, 20 et 21 et L3253-17 du code du travail,

- dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- dit que le CGEA AGS n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis hors de cause le CGEA d'[Localité 7] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité,

- débouté le CGEA d'[Localité 7] de ses autres demandes,

- dit que les éventuels dépens de l'instance seront inscrits au passif de la liquidation par le mandataire judiciaire.

Par acte du 08 juin 2021, M. [Z] [D] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 mars 2021, la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle ayant été rendue le 15 mai 2021.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2021, M. [Z] [D] [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement prononcé le 11 mars 2021 par le conseil des prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :

* l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

* dit que sa prise d'acte produit l'effet d'une démission à compter du 1er novembre 2018

* fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [D] pour un

montant de 2598.11 euros correspondant aux congés payés des années 2017 et 2018 ;

* l'a débouté de ses autres demandes.

Statuant à nouveau

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la SARL [D] et lui aux torts de l'employeur ;

- condamner la SELARL Etude Balincourt à lui remettre ses bulletins de salaire depuis le mois de novembre 2018 jusqu'à la date de résiliation judiciaire du contrat, en ce compris le bulletin de paie sur lequel figurera le calcul du rappel des congés payés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retour à compter de la notification de la décision à intervenir,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la SARL [D] aux sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail :

* rappel de salaire : 16 483,50 euros à tout le moins jusqu'à octobre 2019 ;

* congés payés : 5 823,53 euros ;

A titre infiniment subsidiaire

- constater sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail suite à son courrier du 28 mars 2019 aux torts de l'employeur ;

- condamner la SELARL Etude Balincourt à lui remettre ses bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2018 et des mois de janvier à mars 2019, en ce compris le bulletin de paie sur lequel figurera le rappel des congés payés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la SARL [D] aux sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail :

* rappel de salaire : 7 492,50 euros ;

* congés payés : 2 990,94 euros

En tout état de cause

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la SARL [D] aux sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail :

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 489,50 euros

* préavis : 2997 euros

* indemnité de congés payés sur préavis : 299,70 euros

* indemnité de licenciement : 1 348,65 euros

- débouter l'AGS de l'intégralité de ses demandes.

- fixer la créance de Me [J] [N] au passif de la liquidation de la SARL [D] à la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, outre les dépens.

Il soutient que :

- le défaut de paiement de ses salaires à compter de novembre 2018 constitue un manquement grave de l'employeur qui suffit à caractériser une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- sa demande de rappel de salaire est a minima fondée jusqu'au 31 décembre 2018, puisqu'en novembre et décembre il est allé travailler sans être rémunéré, et reconnait qu'à compter de janvier 2019, il n'est plus allé travailler faute d'avoir été payé,

- le relevé de carrière produit par l'AGS ne démontre pas qu'il n'aurait pas travaillé en novembre et décembre 2018, ce même relevé ne mentionne pas plus son travail en 2013 alors qu'il produit ses bulletins de salaire sur cette période,

- ses bulletins de salaire démontrent qu'il n'a jamais été payé lors de ses congés payés, alors que son contrat de travail mentionne qu'ils doivent être pris en charge par Pro BTP,

- les AGS ne lui ont réglé que 2.029,80 euros sur les 2.598,11 euros qui lui avaient été alloués en première instance au titre des congés payés

- la rupture de son contrat de travail sous forme d'une résiliation judiciaire ou subsidiairement d'une prise d'acte aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes indemnitaires sont par suite fondées.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7], reprenant ses conclusions transmises le 18 octobre 2021, demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [D] [L] mal fondé

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prudhommes d'Avignon en date du 11 mars 2021

- déclarer irrecevable toute demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent dirigée contre la société en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, ou du liquidateur de ladite société

- dire et juger que M. [D] [L] est démissionnaire à compter du 01/11/2018 ou à tout le moins le 15 janvier 2019

- débouter M. [D] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- condamner M. [D] [L] à lui porter et payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la communication de la décision à intervenir à M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon

- dire et juger qu'elle ne garantit ni les créances au titre des frais irrépétibles ni au titre d'une astreinte.

Subsidiairement

- dire et juger que les créances salariales alléguées par M. [D] [L] se sont novées en créances civiles et les déclarer non opposables à son égard,

- débouter M. [D] [L] du surplus de ses demandes

En tout état de cause

- déclarer le jugement opposable au CGEA d'[Localité 7], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

- la mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité

- arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Elle fait valoir que :

- les demandes de condamnations dirigées contre la société en liquidation ou son liquidateur sont irrecevables,

- il résulte du relevé de carrière de M. [Z] [D] [L] que celui-ci a été salarié à compter du 15 janvier 2019, et jusqu'au 31 décembre 2019 de l'entreprise SM Construction Vauclusien, et doit par suite être a minima considéré comme démissionnaire de son poste au sein de la SARL [D] à compter du 14 janvier 2019,

- le mandataire liquidateur a démontré que M. [Z] [D] [L] ne venait plus travailler à compter de novembre 2018 et qu'il se sert de la déconfiture de l'entreprise de son frère pour se voir allouer des sommes auxquelles il ne peut prétendre,

- si la cour devait faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, celle-ci devrait être fixée au 1er novembre 2018 ou au 14 janvier 2019, jour où la relation de travail a cessé, et non pas à la date du courrier de prise d'acte du 28 mars 2019,

- en renonçant, pendant la relation contractuelle, au paiement d'une partie de ses salaires et congés pour aider l'entreprise de son frère, M. [Z] [D] [L] a démontré sa volonté de modifier la nature de ses créances qui sont sorties du champ d'application de l'article L 3253-8-1° du code du travail et ne permettent plus la garantie de l'AGS,

- M. [Z] [D] [L] doit être considéré comme démissionnaire et par suite débouté de ses demandes indemnitaires.

La SELARL Balincourt représentée par Me [R] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [D] n'a pas constitué avocat ni conclu.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

* rappel de salaire

M. [Z] [D] [L] sollicite le paiement d'un rappel de salaire à compter du mois de novembre 2018, jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Il soutient qu' ' il est allé véritablement travailler sans recevoir le moindre salaire' jusqu'en décembre 2018 et ne conteste pas avoir cessé de travailler pour la société à compter de janvier 2019 et avoir été embauché par un autre employeur à compter du 15 janvier 2019.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] s'oppose au paiement d'un quelconque rappel de salaire au motif qu'il a été démontré que M. [Z] [D] [L] n'avait plus travaillé à compter de novembre 2018, et qu'à tout le moins à compter du 14 janvier 2019, il n'était plus à la disposition de son employeur auquel il n'avait jamais demandé le paiement des salaires de novembre et décembre 2018 et dont il sollicite désormais le paiement.

Force est de constater que n'est pas rapportée la preuve que M. [Z] [D] [L] ne se serait plus présenté sur son lieu de travail à compter du 1er novembre 2018, ni que l'employeur l'aurait alors sommé de reprendre son poste. Au surplus, l'employeur n'a pas établi de bulletins de salaire constatant cette absence.

En revanche, M. [Z] [D] [L] ne conteste pas ne plus avoir travaillé à compter de janvier 2019, et avoir travaillé pour un autre employeur à compter du 15 janvier 2019, ce qui signifie qu'il ne s'est plus tenu à la disposition de la SARL [D] à compter de janvier 2019 et ne peut donc prétendre au paiement d'un salaire à compter de janvier 2019.

La créance de M. [Z] [D] [L] au titre d'un rappel de salaire sera en conséquence limitée aux seuls mois de novembre et décembre 2018, soit la somme de 2.997 euros sur la base d'un salaire mensuel de 1.498,50 euros.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

* rappel de congés payés

La décision des premiers juges d'allouer à M. [Z] [D] [L] la somme de 2.598,11 euros au titre des congés payés pris et non rémunérés n'est pas contestée par l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7].

La décision déférée sera par suite confirmée, étant rappelé que les sommes allouées lorsqu'il n'est apporté aucune précision sont des sommes en brut.

Demandes relatives à la rupture du contrat de travail

* sur la qualification de la rupture du contrat de travail

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner. Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n'est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d'acte de la rupture ayant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu'il reproche à l'employeur.

Même exprimée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque lorsqu'il est établi qu'un différend antérieur ou concomitant à la rupture opposait les parties et la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut en conséquence être rétractée. Dès lors, le comportement ultérieur du salarié est sans incidence

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer la réalité des griefs qu'il impute à son employeur, lesquels doivent présenter un caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Par courrier recommandé du 28 mars 2019, M. [Z] [D] a écrit à son employeur en ces termes :

« Je viens par la présente vous demander de m'envoyer l'attestation employeur pour Pôle Emploi ainsi que mes fiches de paie du mois de novembre et décembre 2018 et le salaire qui va avec, et mes indemnités de licenciement avec congés payés de Pro BTP ne m'ont pas été réglées :- 1er août 2017 au 22 août 2017

- 7 mai 2018 au 15 mai 2018

- 1er août 2018 au 31 août 2018

Sans réponse de votre part, je serai dans l'obligation de faire le nécessaire auprès du tribunal de prud'hommes.

Dans l'attente veuillez croire Monsieur en l'expression de mes salutations ».

M. [Z] [D] [L] demande que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des graves manquements de son employeur qui ne l'a plus payé à compter du mois de novembre 2018, et subsidiairement que son courrier du 28 mars 2019 soit considéré comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] s'oppose à cette demande et soutient que M. [Z] [D] [L] doit être considéré comme démissionnaire à compter du 15 janvier 2019, et qu'il tente par son action en justice de tenter de profiter de la déconfiture de la société de son frère pour se voir allouer des sommes auxquelles il ne peut prétendre.

Avant d'examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il est nécessaire de déterminer si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement à l'examen de la demande par le conseil de prud'hommes.

Il résulte des termes du courrier du 28 mars 2019 que M. [Z] [D] [L] demande à son employeur de lui adresser l'attestation employeur pour Pôle Emploi, ce qui signifie qu'il souhaite s'inscrire auprès de cet organisme et se considère donc en situation de demandeur d'emploi donc délié de son contrat de travail.

Il est par ailleurs jugé qu'à compter du 1er janvier 2019 , M. [Z] [D] [L] ne s'est plus présenté à son travail et n'a en conséquence plus été rémunéré à compter de cette date. Les deux parties ont donc cessé d'exécuter les obligations du contrat de travail qui a donc été rompu à compter de cette date.

S'agissant de l'imputabilité de la rupture, les griefs formulés par M. [Z] [D] [L] à l'encontre de son employeur sont le défaut de paiement des salaires de novembre et décembre 2018, ainsi que les congés payés pris et non rémunérés du 1er août 2017 au 22 août 2017, du 7 mai 2018 au 15 mai 2018 et du 1er août 2018 au 31 août 2018. Il a été jugé supra que ces griefs étaient caractérisés. Le non paiement des salaires est un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts.

En conséquence, la rupture du contrat de travail en date du 1er janvier 2019 s'analyse comme une prise d'acte aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* sur les conséquences indemnitaires.

La rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] [D] [L] peut prétendre aux indemnisations suivantes, non contestées à titre subsidiaire par l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] :

- indemnité de licenciement : 1.348,65 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 2.997 euros outre 229,70 euros de congés payés y afférents.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article 1235-3 du code du travail dispose qu'elle doit être comprise pour un salarié présentant une ancienneté de 6 années complètes dans une entreprise employant moins de 11 salariés entre 1,5 et 7 mois de salaire.

Au soutien de sa demande de 10.489,50 euros de dommages et intérêts, soit l'équivalent de 7 mois de salaire, M. [Z] [D] [L], comme le remarque à juste titre l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7], ne produit aucun élément permettant de caractériser un préjudice qui justifierait de fixer son préjudice à une somme supérieure au montant minimal prévu par la loi, soit la somme de 2.022,97 euros.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] n'apporte aucun élément au soutien de sa demande de communication de la décision à intervenir au procureur de la République qui a été en conséquence justement rejetée par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 11 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, sauf en ce qu'il a :

- fixé la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [D] pour un montant de 2.598,11 euros correspondant aux congés payés des années 2017 et 2018 ;

- déclaré la décision opposable au CGEA AGS d'[Localité 7], es qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L3253-6 et L3253-8 du code de travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,

- dit que le CGEA AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, 20 et 21 et L3253-17 du code du travail,

- dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- dit que le CGEA AGS n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis hors de cause le CGEA d'[Localité 7] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité,

- dit que les éventuels dépens de l'instance seront inscrits au passif de la liquidation par le mandataire judiciaire.

Et statuant à nouveau,

Juge que la rupture du contrat de travail entre M. [Z] [D] [L] et la SARL [D] est intervenu le 1er janvier 2019 aux torts de l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de M. [Z] [D] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [D] aux sommes suivantes :

- rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2018 : 2.997 euros

- indemnité de licenciement : 1.348,65 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 2.997 euros outre 229,70 euros de congés payés y afférents.

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 2.022,97 euros.

Juge que le mandataire liquidateur de la SARL [D] devra délivrer à M. [Z] [D] [L] les bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision,

Fixe la créance de Me [J] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [D] à la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Juge que les éventuels dépens de l'instance seront inscrits au passif de la liquidation par le mandataire judiciaire.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 11 mars 2021
Identifiant source
65015147064ab105e62da362
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65015147064ab105e62da362.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2023.

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