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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06831

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
22/06831

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°253 N° RG 22/06831 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJKE M. [H] [X] C/ E.U.R.L. [1] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 14/1…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°253 N° RG 22/06831 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJKE M. [H] [X] C/ E.U.R.L. [1] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 14/10/2022 RG : 21/00629 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Coralie GRANGE, - Me Florinda BLANCHIN Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2026 devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [R] [C], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT et intimé à titre incident : Monsieur [H] [X] né le 19 Juin 1995 à [Localité 2] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Coralie GRANGE, Avocat au Barreau de NANTES INTIMÉE et appelante à titre incident : L'E.U.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Ayant Me Florinda BLANCHIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et ayant Me Chadélia KABLOUTI, Avocat au Barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, pour conseil M. [H] [X] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 février 2019 en qualité d'employé de vente manutentionnaire fruits et légumes, statut employé, niveau N1A au sein de l'établissement d'[Localité 5] 'L'heure du marché'.

Le contrat est devenu définitif à l'issue d'une période d'essai de deux mois.

La convention collective applicable est celle des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (commerce de détail).

M. [X] a été placé en arrêt maladie à compter du 30 mars 2020, lequel a été prolongé jusqu'au 11 mai 2020.

Par courrier du 21 juillet 2020 remis en main propre, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave le 3 août 2020 auquel il s'est rendu.

Le 6 août 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.

Par courrier du 18 août 2020, M. [X] a contesté son licenciement.

Le 26 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Constater que le demandeur a été licencié pour un motif discriminatoire, lié à son état de santé En conséquence, - Dire et juger que le licenciement est nul - Dommages-intérêts pour licenciement nul (6 mois de salaire) : 9 467,16 € Net A titre subsidiaire, - Dire et juger que le contrat de travail du demandeur était suspendu lorsqu'il a été licencié - Constater que le demandeur n'a commis aucune faute grave En conséquence, - Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire), en écartant l'application du barème d'indemnisation visé à l'article L. 1235-3 du Code du travail 6 311,00 € Net A titre infiniment subsidiaire, si le barème d'indemnisation n'est pas écarté : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire), en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail : 3 155,75 € Net - Préjudice spécifique d'espèce supporté par le demandeur et sa famille : 3 155,75 € Net En toute hypothèse, - Indemnité compensatrice de préavis : 1 566,86 € Brut - Congés payés sur préavis : 157,78 € Brut - Indemnité de licenciement : 623,25 € Net - Constater que la société a méconnu son obligation de sécurité - Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 4 000,00 € - Dire et juger que la société a retenu indûment la somme de 344,15 € sur le bulletin de salaire du demandeur du mois d'avril 2020 En conséquence, - Remboursement des sommes indûment retenues : 344,15 € Brut - Remise des bulletins de salaire rectifiés et attestation Pôle emploi rectifiée, - Remise de ces documents sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement - Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : 1 620,00 € - Condamner aux entiers dépens - Exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du Code de procédure civile) - Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse Par jugement en date du 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Requalifié le licenciement pour faute grave subi par M. [X] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse - En conséquence, condamné la SARL [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes : - 1 577,86 € bruts au titre de l'indemnité de préavis - 157,78 € bruts au titre des congés payés afférents - 623,35 € nets au titre d'indemnité de licenciement Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes - Ordonné à la SARL [1] de remettre à M. [X] une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15ème jour après notification du présent jugement et jusqu'au 45ème jour - Condamné la SARL [1] à payer à M. [X] la somme de 1 680 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 - Débouté M. [X] de ses autres demandes - Débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations - Condamné la SARL [1] aux dépens M. [X] a interjeté appel le 24 novembre 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024, l'appelant sollicite de : - Juger que M. [X] est bien fondé en son appel - Débouter la société [1] de son appel incident - Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nantes en ses dispositions suivantes, autrement dit réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté M. [X] de sa demande, à titre principal, de dommages et intérêts pour licenciement nul - Requalifié le licenciement pour faute grave subi par M. [X] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse - Débouté M. [X] de sa demande, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société [1] à son obligation de sécurité - Débouté M. [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 344,15 € Et, statuant à nouveau, A titre principal : - Juger que M. [X] a été licencié pour un motif discriminatoire, lié à son état de santé En conséquence, - Juger que son licenciement est nul - Condamner la société [1] à verser à M. [X] la somme de 9.467,16 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, soit six mois de salaire.

A titre subsidiaire : - Juger que le contrat de travail de M. [X] était suspendu lorsqu'il a été licencié - Juger que M. [X] n'a commis aucune faute En conséquence, - Juger que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamner la société [1] à verser à M. [X] les sommes suivantes: - 3.155,75 € nets correspondant à deux mois de salaire, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail - 3.155,75 € nets au titre des préjudices spécifiques d'espèce supportés par M. [X] et sa famille. - Juger que la société employeur a méconnu son obligation de sécurité - En conséquence, condamner la société [1] à verser à M. [X] la somme de 4000 € au titre du préjudice subi à ce titre - Juger que la société employeur a retenu indûment la somme de 344,15 € sur le bulletin de paie de M. [X] du mois d'avril 2020 - En conséquence, condamner la société [1] à rembourser à M. [X] la somme de 344,15 € bruts à ce titre - Ordonner à la société [1] de remettre à M. [X] ses bulletins de paie rectifiés et l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement. - Condamner la société [1] à verser à Maître [K] [G] la somme de 1.404 € sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 - Condamner la société [1] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir - Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes - Ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mai 2023, l'intimée l'EURL [1] sollicite de : - Déclarer l'appel de M. [X] mal fondé et l'en débouter ; - Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la Société la SARL [1] En conséquence, - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nantes du 14 octobre 2022 en ce qu'il a : - Débouté M. [X] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave subi en un licenciement nul ; - 'Débouté M. [X] de sa demande, à titre principal, de' ; - Débouté M. [X] de sa demande, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société [1] à son obligation de sécurité ; - Débouté M. [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 344,15 Euros ; - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nantes du 14 octobre 2022 en ce qu'il a : - Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. - Condamné la SARL [1] à payer à M. [X] les sommes de : - 1.577,86 Euros bruts au titre d'indemnité de préavis ; - 157,78 Euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 623,35 Euros nets au titre d'indemnité de licenciement ; - Assorti les condamnations des intérêts au taux légal - Condamné la SARL [1] à payer à M. [X] la somme de 1.680 Euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991; - Débouté la Société [1] de ses demandes reconventionnelles ; - Condamné la Société [1] aux dépens.

Statuant à nouveau, - Juger que le licenciement pour faute grave est régulier et justifié par une cause réelle et séreuse ; - Juger que la Société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité. - Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause, - Condamner M. [X] à verser à la Société [1] la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [X] aux éventuels dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : - sur la discrimination : Pour infirmation à ce titre, M. [X] considère avoir été licencié pour un motif discriminatoire, lié à son état de santé, de sorte que son licenciement est nul en ce qu'il constitue une mesure de rétorsion notifiée deux mois après son arrêt maladie d'une durée de six semaines.

Il soutient avoir subi de nombreuses attaques personnelles et reproches, en lien avec cet arrêt maladie de six semaines à sa reprise ; qu'aucune visite médicale de reprise n'a été organisée et que du fait de la dégradation de ses conditions de travail, il a dû s'absenter à plusieurs reprises ce qui a motivé le licenciement.