Code du travail

Article L. 2312-38 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2312-38

6 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06831

Cour d'appel

vol de deux melons (le 3 juillet à 19H58) et le fait d'avoir emporté un pain de mie réglé le lendemain. - sur la vidéo-surveillance : M. [X] demande à voir déclarer irrecevables ces images de vidéo surveillance versées aux débats en raison de leur caractère illicite dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir consulté le CSE comme l'exige l'article L. 2312-38 du code du travail, ni avoir informé les salariés de la finalité de cette surveillance (contrôle de leur activité). La société conteste toute illicéité du mode de preuve dès lors que M.

Condamnation : 11 467 €Licenciement+21
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-19.925

Cour de cassation

L'utilisation de constats et d'attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection d'un aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD).

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-16.455

Cour de cassation

, de son droit à la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. D'abord, il résulte des articles L. 1222-4 et L. 2312-38 du code du travail que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas fait l'objet préalablement à son introduction d'une information des salariés et du comité social et économique. 6.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.797

Cour de cassation

par déclarations erronées du temps de travail, constituait un mode de preuve illicite faute pour le système d'accès aux locaux d'avoir été déclaré comme un dispositif de contrôle du temps de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que ce système avait été utilisé à cette fin, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-4 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.120

Cour de cassation

n'évoque à aucun moment le sujet (et ne refait même jamais référence au dispositif PIT) dans son rapport sur la restitution de son analyse sur les orientations stratégiques. Or, s'agissant de nouvelles technologies, qui permettent de contrôler l'activité des salariés en temps réel et sont par ailleurs des outils de géolocalisation, une consultation du personnel aurait dû être faite précisément et concrètement en application des articles L. 2312-38 et L. 2323-29 du code du travail : à aucun moment, dans les pièces précitées versées aux débats, un tel processus consultatif est démontré. De plus, la consultation d'une instance représentative du personnel ne doit pas être prématurée, en ce sens que le projet doit être suffisamment avancé pour que l'information puisse être substantielle.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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