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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22/06403

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°172/2026 N° RG 22/06403 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THVO M. [F] [J] C/ S.A.S. [1] RG CPH : F 20/00884 Conseil de Prud'hommes - Formati…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°172/2026 N° RG 22/06403 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THVO M. [F] [J] C/ S.A.S. [1] RG CPH : F 20/00884 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [F] [J] né le 01 Septembre 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Camille CLOAREC, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.S. [1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Justine COSNARD,Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté parMe Emilie GRELLETY, Plaidant avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE La société [2], devenue la SAS [1] (la société), est une société spécialisée dans le transport public de personnes, qu'il soit à des fins scolaires, touristiques, occasionnels, comme pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 27 janvier 2017, la société a engagé M. [F] [J] en qualité de conducteur, accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées ou à mobilité réduite, en application de la convention collective nationale des transports routiers, des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 5 mars 2017, la relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 10 mai 2019, M. [J] s'est vu notifier un avertissement pour ne pas s'être présenté à une réunion du personnel prévue le 2 mai 2019 à 16h15.

Le 3 juin 2019, M. [J] a été victime d'un accident du travail pendant qu'il nettoyait l'intérieur du véhicule mis à sa disposition.

Le jour même, il a été placé en arrêt maladie pour accident de travail jusqu'au 1er décembre suivant.

Par décision du 11 juillet 2019, la CPAM lui a notifié sa décision de prise en charge de son accident du travail survenu le 3 juin 2019.

Le 2 décembre 2019, M. [J] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise avec mention qu'il ne pouvait plus occuper le poste de conducteur accompagnateur.

Par avis du 12 décembre 2019, après étude de poste le 5 décembre 2019, M. [J] a été déclaré inapte à son poste mais «apte à un poste sans conduite et avec possibilité de s'asseoir et de se lever régulièrement, sans marches à monter ou descendre».

Le 13 janvier 2020, la société a informé M. [J] de son impossibilité de son reclassement.

Par lettre du 14 janvier 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 23 janvier 2020, auquel il ne s'est pas présenté, avant d'être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 28 janvier 2020. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête du 26 novembre 2020 afin de voir annuler l'avertissement du 10 mai 2019 et de juger que son licenciement a été prononcé en violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail.

A titre subsidiaire, il a sollicité de juger que les manquements de la société à son obligation de sécurité sont à l'origine de son inaptitude et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La cour est saisie d'un appel formé le 4 novembre 2022 par M. [J] à l'encontre du jugement prononcé le 6 octobre 2022 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit justifié l'avertissement du 10 mai 2019 adressé à M. [J], - dit que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [J] par la société pour cause réelle et sérieuse est justifié par l'inaptitude de celui-ci et l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux éventuels dépens.

Vu les dernières écritures notifiées le 18 novembre 2025 par voie électronique, suivant lesquelles M. [J] demande à la cour de : - juger son appel recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement, en ce qu'il a : * dit justifié l'avertissement du 10 mai 2019 adressé à M. [J], * dit que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité, * dit que le licenciement prononcé à son encontre pour cause réelle et sérieuse est justié par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, * débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, * dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [J] aux dépens, Et donc, statuant à nouveau : - annuler l'avertissement du 10 mai 2019 ; - condamner la société à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de l'avertissement annulé ; - juger, à titre principal, que le licenciement a été prononcé en violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ; - juger, à titre subsidiaire, que les manquements de la société à son obligation de sécurité sont à l'origine de son inaptitude ; - juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - juger que le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable aux licenciements prononcés en violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte régis par les articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail ; - juger, en tout état de cause, que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 dela Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable et portant une atteinte disproportionnée aux droits du demandeur ; - condamner la société à lui verser les sommes suivantes: * à titre principal, 7000 euros net (environ 8 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * à titre très subsidiaire, 3 385 euros net correspondant à 4 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, si la cour ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement ; - la condamner à lui remettre un bulletin de salaires récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - la condamner à lui verser la somme de 4 500 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; - juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil ; - juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse ; - condamner la société aux entiers dépens.

Vu les dernières écritures notifiées le 12 février 2026 par voie électronique, suivant lesquelles la société demande à la cour de : - juger l'appel de M. [J] mal fondé ; - confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal, - juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [J] est parfaitement justifié ; - débouter M. [J] de toute demande indemnitaire pour violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, comme pour manquement de la société à son obligation de sécurité ; A titre subsidiaire, - appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; - fixer le montant des dommages et intérêts dus au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 539,08 euros ; En tout état de cause, - juger parfaitement justifié l'avertissement notifié à M. [J] le 10 mai 2019 ; - débouter M. [J] de sa demande d'annulation de l'avertissement comme de toute demande indemnitaire à ce titre ; - débouter M. [J] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [J] à lui verser la juste somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2026.