Code du travail
Article R. 1332-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1332-2
La sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée. La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1332-2
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00477
Cour d'appelprise en charge des frais de déplacement pour son entretien préalable, qui était prévu à [Localité 1], à 160 kilomètres de son domicile. Enfin, si la SAS [1] justifie la mise à pied de M.[A] [G] le 27 juin 2023 par son agressivité à l'égard d'un supérieur, la cour relève, à la lecture de la lettre de mise à pied, remise dans le délai légal de l'article R1332-2 du code du travail, qu'il est fait grief à M.[A] [G] d'une «'attitude envers son responsable d'activité irrespectueuse'», d'être «'en permanence dans la confrontation et qu'il est impossible d'échanger en bonne intelligence et avec sérénité'», cette «'attitude négative et la remise en question constante des directives de son supérieur hiérarchique cristallisant le bon déroulement de leurs relations et instaurant une ambiance conflictuelle'», sans…
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403
Cour d'appelLors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. Selon l'article R. 1332-2 du code du travail, la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée. La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450
Cour d'appelmesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Selon l'article L 1332-1 du même code, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. Selon l'article R 1332-2 du code du travail, la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée. La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-22.432
Cour de cassationIl résulte, d'une part de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d'autre part de l'article R.1332-2 que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024, 23/01362
Cour d'appel[C] soulève l'irrégularité du licenciement qui a été notifié le 7 février 2022 au delà du délai d'un mois après l'entretien préalable expirant le 5 février 2022. La société réplique que le dernier jour soit le 5 mars expirant un samedi le délai par application de l'article L 1332-2 du code du travail a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable soit le 7 février 2022. Sur ce En application de l'article R1332-2 du code du travail : La sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée. La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2. L'article R 1332-3 du même code ajoute que le délai d'un mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.984
Cour de cassation, dès le 18 juin 2014, de l'ampleur de la fraude dont il avait été victime et à laquelle M. [P] aurait participé, le prétendu ''fait nouveau'' découvert le 2 juillet 2014, ne constituant qu'un élément de preuve supplémentaire se rattachant clairement à cette fraude, la cour d'appel a violé les article L. 1332-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.332
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme G... de ses demandes à l'égard de l'association tutélaire de Seine-et-Marne ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme G... s'est vue notifier le 8 novembre 2011, ainsi que trois autres salariées protégées, une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour "des actes d'insubordination" le jeudi 13 octobre 2011. Il s'agit là d'un motif précis au sens de l'article R. 1332-2 du Code du Travail et vérifiable qui a donné lieu à une réunion extraordinaire du CE le 2 novembre 2011, à laquelle était convoquée Mme G... et les trois autres salariées protégées concernées, et à un avis négatif à l'issue de neuf pages. L'attestation de Mme T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.362
Cour de cassationadressé l'avertissement du 5 novembre 2012 par lettre recommandée quand il résultait de la lettre produite par l'employeur qu'elle avait été remise en main propre et que le salarié ne niait pas avoir reçu un avertissement à la date indiquée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail et les articles L. 1332-1 et R. 1332-2 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.112
Cour de cassationdu 16 juillet 1985 ; qu'en application de l'article L. 1332-1 du code du travail repris dans son principe par l'article 252 de la circulaire Pers. 846 : « Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 1332-2 du même code : « La sanction prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.429
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme A... de ses demandes à l'égard de l'association tutélaire de Seine-et-Marne et de M. N... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme A... s'est vue notifier le 8 novembre 2011, ainsi que trois autres salariées protégées, une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour "des actes d'insubordination" le jeudi 13 octobre 2011. Il s'agit là d'un motif précis au sens de l'article R. 1332-2 du Code du Travail et vérifiable qui a donné lieu à une réunion extraordinaire du CE le 2 novembre 2011, à laquelle était convoquée Mme A... et les trois autres salariées protégées concernées, et à un avis négatif à l'issue de neuf pages. Il ressort des pièces produites, notamment de l'attestation de Mme P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.670
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la date de réception par le salarié de sa lettre de licenciement, soit le 6 avril 2010, pour en déduire que le délai d'un mois prévu par l'article L 1332-2 du Code du travail courant à compter de l'entretien préalable qui s'était tenu le 2 mars 2010 n'avait pas été respecté, sans vérifier la date à laquelle avait été envoyée ladite lettre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1332-2 et R1332-2 du code du travail ; 4/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant jugé le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1332-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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