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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/07717

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07717 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07717 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJZC Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05768 APPELANT Monsieur [F] [C] Chez M. [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/022016 du 10/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMEE Me [J] [P] (SELARL [1]) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [2] [Adresse 2] [Localité 3] S.A.R.L. [2] [Adresse 3] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat PARTIE INTERVENANTE : Association [3] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme MONTAGNE, présidente de chambre Mme GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame MOISAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame KHARRAT ARRET : - REPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame MONTAGNE, Présidente de chambre et par Madame SILVAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [F] [C] (ci-après le salarié), bénéficiaire d'un visa de long séjour et d'une carte de séjour temporaire (statut étudiant) lui permettant de travailler à hauteur de 964 heures par an, a été engagé en qualité de vendeur par la société [2] (ci-après la société ou l'employeur), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ( « 20 heures par semaine soit 86 heures 67 mensuelles ») du 1er juin au 31 août 2012, puis, à compter du 4 avril 2013, par contrat à durée indéterminée prévoyant le même nombre d'heures de travail.

Aux termes d'un avis du 19 novembre 2019, la préfecture de la Seine-[Localité 6] a émis un avis favorable à la demande de M. [C] visant à l'obtention d'un permis de travail à temps complet, mais dès le 2 janvier 2020, elle l'a informé ainsi que la société qu'une procédure de retrait de l'autorisation de travail était envisagée.

Le 5 mars suivant, la préfecture a annulé l'autorisation de travail du 19 novembre 2019, relevant notamment le non-respect par la société [2] de plusieurs dispositions du code du travail, ainsi que le non-paiement de cotisations à l'URSSAF.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 8 au 23 août 2019, du 12 au 20 janvier puis du 8 au 25 mars 2020.

Par courrier du 18 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 30 juin suivant, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant notamment à l'employeur de ne plus lui avoir fourni de travail à compter du 12 mai 2020.

Par ordonnance du 7 octobre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société à payer au salarié : - 1 216 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2020, - 889,03 euros pour le mois de mars 2020 à titre d'indemnité de chômage partiel, - 1 203 euros pour le mois d'avril 2020 à titre d'indemnité de chômage partiel, - 3 156 euros au titre des salaires des mois de mai et juin 2020.

L'employeur n'a pas exécuté cette décision.

Par requête du 30 juin 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui, par jugement du 28 juin 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 17 août 2022, M. [C] a interjeté appel.

Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire d'office de la société [2] et fixé la date de cessation des paiements au 11 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, - fixer son salaire : - à titre principal : 2 434,44 euros bruts mensuels, ( salaire comprenant les rappels de salaire engendrés par la requalification du contrat de travail à temps plein, les heures supplémentaires et les majorations pour travail de nuit et du dimanche), - à titre subsidiaire : 1 578,88 euros bruts mensuels, - condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : sur l'exécution du contrat de travail, - rappels de salaire du fait de la requalification de son contrat de travail à temps complet: 5871,32 euros bruts, - congés payés afférents : 587,13 euros bruts, - condamner la société [2] au paiement de l'indemnité de chômage partiel : - pour le mois de mars 2020 : 561,09 euros bruts, - pour le mois d'avril 2020 : 1 105,22 euros bruts, - pour le mois de mai 2020 : 357,06 euros bruts. - condamner la société [2] au paiement des heures supplémentaires : - pour l'année 2017 : 13 786,88 euros, - congés payés afférents : 1 378,69 euros, - pour l'année 2018 : 28 009,80 euros, - congés payés afférents : 2 800,98 euros, - pour l'année 2019 : 6 797,25 euros, - congés payés afférents : 679,73 euros, - rappels de majoration travail du dimanche, - pour l'année 2017 : 554,04 euros, - congés payés afférents : 55,40 euros, - pour l'année 2018 : 1 067,70 euros, - congés payés afférents : 106,70 euros, - pour l'année 2019 512,04 euros, - congés payés afférents 51,21 euros, - rappels de majoration travail de nuit, - pour l'année 2017 : 3 670,52 euros bruts, - congés payés afférents 367,05 euros bruts, - pour l'année 2018 : 7 225,61 euros bruts, - congés payés afférents : 722,56 euros bruts, - pour l'année 2019 : 2 957,45 euros bruts, - congés payés afférents : 295,74 euros bruts, - dommages et intérêts au titre de la privation des repos compensateurs : 19 592,49 euros, - dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 euros, - condamner la société [2] à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : - à titre principal : (si le salaire de base retenu est 2 434,44 euros bruts mensuels) 14 606,64 euros, - à titre subsidiaire : (1 578,88 euros bruts mensuels) 9473,28 euros, - ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée conforme à la décision à intervenir, sur la rupture du contrat de travail, - dire et juger justifiée la prise d'acte du contrat de travail, en conséquence, - requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [2] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - à titre principal : 19 475,52 euros, - à titre subsidiaire : 12 631,04 euros, - condamner la société [2] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis : - à titre principal : 4 868,88 euros, - congés payés : 486,88 euros, - à titre subsidiaire : 3 157,76 euros, - congés payés afférents : 315,77 euros, - condamner la société [2] au paiement des congés payés acquis et non pris : - à titre principal : 3 258,33 euros, - à titre subsidiaire : 2 134,37 euros, - condamner la société [2] au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile à payer 1 620 euros, - ordonner la remise de ses bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document, que la cour se réservera de liquider, - assortir les condamnations des intérêts légaux avec capitalisation.

L'[4] [5] ([6], assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, a constitué avocat le 6 août suivant.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2025, l'[4] [7] demande à la cour de bien vouloir: - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions et y faisant droit : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - à défaut, statuant à nouveau : - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, subsidiairement et en cas d'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - limiter à deux mois de salaire le montant alloué, subsidiairement, limiter la fixation au passif d'éventuelles créances à de plus justes proportions, sur la garantie, - juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que toute condamnation relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences est exclue de la garantie de l'AGS, - juger, prononcer et ordonner que ne sont pas couvertes par la garantie de l'AGS les créances réclamées au titre du chômage partiel, - juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail dont l'article L.3253-8 dudit code, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie, - juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne peut excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.