Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00433
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maternité du 19 novembre 2012 au 11 avril 2013 et du 8 décembre 2014 au 3 juin 2015, puis pour congé parental d'éducation à 80 % à partir du 10 septembre 2015 jusqu'au 9 septembre 2017.
- Demandes: La société Icau France soutient que la remise en cause par le médecin expert, le docteur [I], de l'avis d'inaptitude emporte annulation dudit avis et sollicite le remboursement de la somme de 23'122,53 € correspondant au rappel de salaire du 1er mai au 18 décembre 2017.
- Analyse: Elle rappelle que seuls les faits antérieurs au 9 janvier 2017 peuvent être pris en compte puisque la salariée était en arrêt maladie ensuite et que le non-paiement des salaires ne saurait constituer un grief puisque l'avis d'inaptitude, remis en cause et donc annulé, ne peut justifier ledit paiement et qu'au surplus, la situation avait été régularisée au jour où le conseil de prud'hommes a statué.
- Solution: CONFIRME le jugement de première instance sous réserve de la fixation des sommes arbitrées au passif de la société Icau France, sauf en ses dispositions relatives aux intérêts et au montant des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; CONSTATE la recevabilité des demandes présentées par la salariée.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 25/05/2023
- Numéro d'affaire
- 20/00433
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissement en date du 2 janvier 2017
- Résiliation judiciaire résiliation judiciaire du contrat de Madame [Y] [E] à la date du 21 décembre 2017
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Auxerre - Rg N° F17/00023
- Appel formé Appelant : la société Icau France (société / employeur probable) · Par déclaration du 13 janvier 2020, la société Icau France a interjeté appel
- Arrêt d'appel ca_paris
Voir 4 dates supplémentaires
- Inaptitude avis d'inaptitude, un expert a été désigné par le président du conseil de prud'hommes le 18 mai 2017
- Conclusions notifiées Madame [E] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Madame [E] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées voie électronique le 10 mars 2023 et signifiées à l'Unédic AGS Sud [Localité 3] (qui n'a pas constitué avocat ) le 13 mars 2023 (organisme) · conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023 et signifiées à l'Unédic AGS Sud [Localité 3] (qui n'a pas constitué…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023
Résumé source
Madame [Y] [E] a été engagée en qualité de commerciale télévendeuse le 3 octobre 2005 par contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maternité du 19 novembre 2012 au 11 avril 2013 et du 8 décembre 2014 au 3 juin 2015, puis pour congé parental d'éducation à 80 % à partir du 10 septembre 2015 jusqu'au 9 septembre 2017. Le 15 mars 2016, la société Icau France a proposé à Madame [E] un avenant pour revoir son commissionnement à compter du 1er avril 2016, proposition qu'elle a refusée. Jusqu'à fin décembre 2017, Madame [E] a été en arrêt maladie. Parallèlement, le 9 mars 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 30 mars 2017, la médecine du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé est incompatible à tout reclassement dans l'en…
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 25 MAI 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00433 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIMH Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F17/00023 APPELANTE SARL ICAU FRANCE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de d'Auxerre en date du 5 juillet 2022 INTIMÉE Madame [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 PARTIES INTERVENANTES Me [N] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de SARL ICAU FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 2 décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [E] a été engagée en qualité de commerciale télévendeuse le 3 octobre 2005 par contrat à durée indéterminée.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maternité du 19 novembre 2012 au 11 avril 2013 et du 8 décembre 2014 au 3 juin 2015, puis pour congé parental d'éducation à 80 % à partir du 10 septembre 2015 jusqu'au 9 septembre 2017.
Le 15 mars 2016, la société Icau France a proposé à Madame [E] un avenant pour revoir son commissionnement à compter du 1er avril 2016, proposition qu'elle a refusée.
Jusqu'à fin décembre 2017, Madame [E] a été en arrêt maladie.
Parallèlement, le 9 mars 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 30 mars 2017, la médecine du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé est incompatible à tout reclassement dans l'entreprise.
L'employeur ayant contesté l'avis d'inaptitude, un expert a été désigné par le président du conseil de prud'hommes le 18 mai 2017.
L'expert a rendu son rapport le 4 juillet 2017 dans lequel il conclut que l'avis d'inaptitude de Madame [E] n'apparait pas médicalement justifié et qu'il n'est pas exclusivement en relation de causalité avec le travail effectué.
L'employeur n'ayant pas repris le paiement de son salaire, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir sa rémunération.
Par ordonnance du 23 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a accordé une provision de 3 000 euros à Madame [E] et la Cour d'appel de Paris (6-2) a confirmé l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne le montant de la provision, condamnant la société Icau France à payer à la salariée la somme provisionnelle de 23'122,25 € à titre de rappel de salaire du 1er mai au 18 décembre 2017.
Le 4 décembre 2017, la société Icau France a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester l'inaptitude de Madame [E].
Par courrier du 21 décembre 2017, la salariée, en arrêt maladie, a été licenciée.
Par jugement du 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a : - joint les instances engagées sous les numéros RG F17/00023 et 17/000157, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Madame [Y] [E] à la date du 21 décembre 2017, - condamné la société Icau France à payer à Madame [E] les sommes suivantes : * 3 550,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 355,06 euros à titre de congés payés sur préavis, - dit que cette condamnation est prononcée en brut et qu'il appartiendra à l'employeur d'en déduire les charges sociales, - dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle, - condamné la société Icau France à payer à Madame [E] la somme de 5 769,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 11 mars 2017, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, - dit, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société Icau France à payer à Madame [E] les sommes suivantes : * 4 438,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [E] du surplus de ses demandes, - débouté la société Icau France de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2020, la société Icau France a interjeté appel de ce jugement.