Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 novembre 2020, 17/10317
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 18/11/2020
- Numéro d'affaire
- 17/10317
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Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription a…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10317 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B34XG Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F15/02699 APPELANT Monsieur [X] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : R087 INTIMÉE SARL METATIS Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 508 778 149 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [B] a été engagé par Monsieur [W] [P], exerçant sous la forme d'entreprise individuelle, par contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2008, en qualité de serrurier métallier, statut ouvrier coefficient 170, niveau II P1 de la convention collective Industries Métallurgie région parisienne.
Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2008 à la SARL Metatis, dirigée par M. [P].
La rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à la somme de 2 272.58 euros brut.
M. [B] a été placé en arrêt de travail le 12 janvier 2013, prolongé jusqu'au 11 septembre suivant à la suite d'un accident du travail.
Il faisait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 23 décembre 2013 au 19 janvier 2014 et été déclaré travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.
M. [B] a été convoqué le 3 septembre 2014, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 septembre suivant, puis licencié pour faute le 19 septembre 2014.
Il a ensuite fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 23 septembre 2014 au 3 octobre 2014, prorogé jusqu'au 20 février 2015.
Considérant que son licenciement était lié à son état de santé et qu'il ne reposait en tout état de cause pas sur une faute, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 juin 2015 d'une demande en nullité du licenciement, subsidiairement en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité le paiement d'un rappel de salaires, d'un rappel d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de résultat, pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, pour violation par l'employeur de son obligation de formation, pour absence du report de préavis ainsi qu'en paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 4 mai 2017, notifié le 3 juillet 2017, la section industrie du conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par acte du 20 juillet 2017, l'avocat de M. [B] a interjeté appel dudit jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 septembre 2017, l'appelant demande à la cour: - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau que soit : -annulé son licenciement ; -subsidiairement, qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence il demande la condamnation de la société Metatis à lui verser : - 40.906,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.175,90 euros à titre de rappels de salaires juillet, août et septembre 2014 ; - 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; - 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; - 6.000 euros à titre de dommages-intérêt pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ; - 2.671,90 euros à titre de rappels de paiement des heures supplémentaires majorées à 50% ; - 2.365,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ; - 122,53 euros à titre d'indemnité pour sanctions pécuniaires illégales ; - 3669 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de report du préavis ; - 13.635,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; les dépens, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également que : - l'employeur soit tenu au remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - la société Metatis le garantisse du remboursement des indemnités journalières perçues au titre des accidents du travail du 22 novembre 2012 et du 21 janvier 2013 qui pourraient lui être réclamées par la CPAM de l'Oise ; - soit ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'un bulletin de salaire et d'une attestation pôle emploi conforme aux termes du jugement à intervenir ainsi que, sous la même sanction, la remise du relevé d'information d'assurance automobile du véhicule de la société sur lequel Monsieur [B] était assuré. - les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale y compris l'indemnité conventionnelle de licenciement et à compter du prononcé de l'arrêt pour les autres sommes.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2017, la Société Metatis demande au contraire à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement de débouter M. [B] de sa demande en paiement d'une indemnité de 40.906,44 euros pour de licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucun préjudice n'étant établi.