Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/06381
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Discrimination • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/06381
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 03 JUIN 2026 (N° 2026/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06381 - N° Portalis…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 03 JUIN 2026 (N° 2026/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06381 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAI2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F20/00562 APPELANT EPIC CENTRE SCIENTIFIQUE [1] [Adresse 1] ([2]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 INTIME Monsieur [W] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M.
Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre M.
Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anjelika PLAHOTNIK ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 06 mai 026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE L'établissement EPIC Centre scientifique et technique du Bâtiment, (ci-après dénommé l'EPIC CSTB) a engagé M. [W] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2006 en qualité de technicien de maintenance.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
L'EPIC CSTB occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [C] était candidat lors des élections du CSE, dont le scrutin s'est déroulé le 4 octobre 2019 mais il n'a pas été élu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2020, l'EPIC [2] a avisé M. [C] de l'engagement d'une éventuelle procédure de licenciement à son encontre et lui a exposé les griefs retenus à son égard aux termes d'un document annexé.
M. [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé notifié le 13 mai 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 14 ans et 1 mois.
Le 25 septembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : Dit que le licenciement de M. [W] [C] prononcé en violation du statut protecteur est nul; Condamne l'EPIC [2] à payer à M. [W] [C] les sommes suivantes : - 40 000.00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 17 500.00 euros au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, -3 000.00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, -1200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement; Déboute M. [W] [C] du surplus de ses demandes ; Déboute l'EPIC [2] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile; Condamne l'EPIC [2] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement.
L'EPIC [2] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2022.
Aux termes de ses ultimes conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'EPIC [2] demande à la cour de : Vu les articles L.1154-1, L.1134-1, L.1155-2, L.4122-1, L.2411-10-1, L.1332-4, L.1332-2 et L.1232-2 code du travail, Vu l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 16 mai 2022 en ce qu'il a : -rejeté la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral -rejeté la demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale - rejeté la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 16 mai 2022 en ce qu'il a: - dit que le licenciement de M. [C] prononcé en violation du statut protecteur est nul; - condamné l'EPIC [2] à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul - 17 500 euros au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur - 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. - condamné l'EPIC [2] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du jugement Et statuant à nouveau : -rejeter les demandes en nullité du licenciement, -rejeter la demande en dommages et intérêts pour circonstance vexatoire, -débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, - condamner le même à verser au [2] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Teytaud dans les conditions de l' article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de : -Juger le [2] mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes ; -Juger M. [C] bien fondé en son appel incident; En conséquence, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [C] est nul, - condamné l'EPIC [2] à payer à M. [C] des dommages et intérêts pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'EPIC [2] aux entiers dépens, Réformer le montant des sommes allouées aux titres des dommages et intérêts pour licenciement nul et des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, Statuant à nouveau de ces chefs, -Condamner l'EPIC [2] à payer à M. [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : -34 487,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur; -57 479,40 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul et irrégulier ; -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale et subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'obligation de sécurité, Statuant de nouveau de ces chefs, Condamner l'EPIC [2] à payer à M. [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : A titre principal, - 17.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 17.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; A titre subsidiaire, * 17.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect de l'obligation de sécurité A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était nul, -juger a minima que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'EPIC [2] à payer à M. [C] avec intérêts au taux légal capitalisés : - 34.487,64 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; En toutes hypothèses, et y ajoutant, -condamner l'[3] aux dépens d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution par huissier de justice ; -condamner l'EPIC [2] à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.