Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 05/07/2012
- Numéro d'affaire
- 12/01557
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 juillet 2012 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01557 Décision déférée à la…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 juillet 2012 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01557 Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 10 décembre 2008 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 22 juin 2007 par la 17ème Chambre de la Cour d'Appel de VERSAILLES, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de NANTERRE du 27 janvier 2005 APPELANT Monsieur [I] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R013 INTIMEE SA AON CONSEIL & COURTAGE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean Pierre LEFOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1308 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** La Cour statue comme cour de renvoi après cassation partielle de l'arrêt rendu par le cour d'appel de Versailles le 22 juin 2007, ,sur l'appel interjeté par M.J.Cl. [L] d'un jugement rendu le 27 janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Nanterre , section Encadrement , qui a : - pris acte du transfert du contrat de travail de M.J.Cl. [L] au sein de la société Aon Conseil et Courtage aux droits de laquelle se présente la SA AON France à compter du 1er juillet 2000, - débouté M.J.Cl. [L] de ses demandes relatives à des rappels de salaires du 1er juillet 1999 au 31 août 2004 , sa classification en tant que directeur de classe L et non K , et la modification de son titre initial , à savoir directeur et non responsable grands comptes ou directeur de clientèle , à un rappel de cotisations de retraite en tranche C, à la contrepartie financière d'un avantage en nature ( voiture de fonction), à des dommages et intérêts pour discrimination salariale et harcèlement moral ; Le conseil de prud'hommes s'est mis en partage de voix sur les demandes de M.J.Cl. [L] relatives aux primes variables tant qualitatives que quantitatives ainsi que sur ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les demandes reconventionnelles de la société Aon Conseil et Courtage en renvoyant les parties à l'audience du juge départiteur de ces chefs ; Par jugement rendu le 14 novembre 2005 sur ces derniers chefs , le conseil de prud'hommes , statuant en formation de départage ,a condamné la société Aon Conseil et Courtage à verser à M.[S] [L] les sommes suivantes : -5.342,50 Euros à titre de prime variable qualitative pour les années 1997 à 2004 , comprenant la déduction du versement de 16.000 Euros effectué au titre de la provision ordonnée dans le cadre de la procédure de référé , - 28.234 Euros à titre de prime variable quantitative au titre de la production 2000, comprenant la déduction du versement de 10.000 Euros effectué au titre de la provision ordonnée dans le cadre de la procédure de référé , - 8.399,98 Euros à titre de prime variable quantitative au titre de la production 2002, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2002 , en précisant que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 27 décembre 2002, seront eux- même productifs d'intérêts au taux légal , - 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par cette dernière décision , le conseil de prud'hommes a en outre ordonné à la société Aon Conseil et Courtage de remettre à M.[S] [L] des bulletins de paie rectifiés , en rappelant les conditions légales de l'exécution provisoire de droit de sa décision, en fixant la moyenne de ses trois derniers mois de salaires à la somme de 19.056 Euros , en disant la demande d'exécution provisoire pour le surplus sans objet et en condamnant la Aon Conseil et Courtage aux entiers dépens .
Par arrêt du 22 juin 2007 ,la Cour d'appel de Versailles a : - d'une part confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions , - d'autre part, sursis à statuer sur la nullité du licenciement pour faute lourde prononcé par la société Aon Conseil et Courtage à l'encontre de M.J.Cl. [L] le 20 mai 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail et ce, jusqu'à la décision du tribunal administratif de Versailles , saisi par le salarié d'un recours en annulation , et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , en condamnant le salarié aux entiers dépens .
Considérant que , par arrêt rendu le 10 décembre 2008, la Cour de Cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt susvisé, rendu par la Cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il avait débouté M.J.Cl. [L] de sa demande en régularisation tant de ses fiches de paie depuis le mois de novembre 1999 avec la mention des fonctions de directeur classe L que des cotisations afférentes de retraite cadre en tranche C ainsi que de celle en dommages et intérêts pour harcèlement en remettant la cause et les parties ,sur ces points, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt en les renvoyant , pour être fait droit, devant la cour d'appel de Paris ; Que la cour de Cour de Cassation a retenu comme motif de cassation partielle que, pour débouter le salarié de sa demande de régularisation tant de ses bulletins de paie depuis novembre 1999 avec la mention des fonctions de directeur classe L que des cotisations afférentes de retraite cadre en tranche C , l'arrêt avait retenu qu' à l'expiration de son mandat de directeur général , le 31 décembre 1997, le contrat de travail de l'intéressé avait repris ses effets , sans répondre aux conclusions d'appel du salarié qui soutenait que le DRH de la société Aon Conseil et Courtage avait lui - même reconnu la classification en classe L du salarié , correspondant aux cadres dirigeants ; qu'ainsi , la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; que la Cour de Cassation a également cassé l'arrêt susvisé rendu par la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes formées au titre du harcèlement moral.
Vu les conclusions récapitulatives sur renvoi après cassation remises et soutenues à l'audience du 10 mai 2012 par M.J.Cl. [L] qui demande à la Cour de le recevoir en l'ensemble de ses moyens , fins et conclusions et y faisant droit : - d'infirmer le jugement mixte rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 27 janvier 2007 en l'ensemble de ses dispositions ayant tranché une partie du principal , et , au visa des articles 1134 du code civil, ainsi que des articles suivants du code du travail: L.122-12 devenu L.1224-1 , L.321-1-2 , L.133-5 4° et l ,136-2-8 ° ,L.122-49 devenu L.1152-1 et L.120-2 ,L.2422-1 et 4 ,R.1452-6 et 7 , outre du principe à travail égal, salaire égal, des articles 515 , 623,624 et 625 du code de procédure civile , de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2009 et du conseil d' Etat du 5 décembre 2011, Sur les conséquences de l'arrêt du 10 décembre 2008 - de dire et juger que la cassation partielle de l'arrêt du 22 juin 2007 de la cour d'appel de Versailles par l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 décembre 2008 , portant sur les questions de classification en tranche C et de rappel de cotisations , outre de dommages et intérêts pour harcèlement moral emporte, via un lien de dépendance et d'indivisibilité, l'étude des questions de rappels de salaires , - de constater le transfert pur et simple de son contrat de travail à la société Aon Conseil et Courtage le 1er juillet 2000, - de constater l'existence d'agissements multiples de harcèlement de la part de la SA AON France à son encontre , en conséquence, - de dire et juger que la société SA AON France ne pouvait lui imposer aucune modification de son contrat de travail , - d'ordonner la régularisation de l'ensemble de ses fiches de paie depuis le mois de novembre 1999 avec la mention de " directeur " de " classe L" au lieu de " responsable grands comptes ou " directeur clientèle , de classe K et la régularisation des cotisations afférentes de la retraite cadre tranche C , et ce, sous astreinte de 2.000 Euros par jour à compter du 8 ème jour après le prononcé de l'arrêt à intervenir , la Cour se réservant de liquider l'astreinte, - d'ordonner la production sous astreinte des feuilles de salaires de 1999 à 2004 des cadres dirigeants relevant de la classe L , sous astreinte de 2.000 Euros par jour de retard, à compter du 8ème jour après le prononcé de l'arrêt , la Cour se réservant de liquider l'astreinte, - de condamner la SA AON France à lui verser les sommes suivantes : * 273.606 Euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 1999 au 31 août 2004 , * à titre subsidiaire sur ce point , de condamner la SA AON France à lui verser la somme de 273.606 Euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de rémunération , - de condamner la SA AON France à lui verser la somme de 500.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour faits de harcèlement moral; Sur les conséquences de la nullité de son licenciement pour faute lourde, M.J.Cl. [L] demande à la Cour - de dire et juger recevables , au regard du principe d'unicité de l'instance, les demandes présentées au titre de la nullité pour licenciement pour faute lourde , - de condamner la SA AON France à lui verser la somme brute de 9893 162 Euros au titre de l'indemnité spéciale de l'article L.2422-4 du code du travail , - de dire et juger que ces sommes supporteront les cotisations sociales dont la SA AON France devra justifier du paiement , - de dire et juger que l'arrêt du 15 décembre 2009 rendu par la cour d'appel de Versailles a force de chose décidée quant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, - de dire et juger que son licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse , en conséquence, - de condamner la SA AON France à lui verser les sommes suivantes : * 81.66 Euros bruts au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire, * 8.166 Euros bruts au titre des congés payés incidents , * 11.086 Euros bruts à titre de congés payés non versés du fait du licenciement pour faute lourde , * 266 064 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 66.516 Euros à titre d'indemnité de préavis contractuel de six mois, * 6.651 Euros brut au titre des congés payés incidents au préavis, * 74.192 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 44.344 Euros au titre de la privation de son intéressement , * 4.434 Euros au titre des congés payés incidents , * 155 628 Euros au titre de la perte de ses droits à retraite , et, à titre subsidiaire, la somme de 114.913 Euros ; M.[S] [L] demande à la Cour , en tout état de cause : - d'ordonner à la SA AON France : * de justifier ,sous astreinte journalière de 200 Euros , passé le 30 ème jour suivant la notification de la présente décision, du paiement des cotisations afférentes à ces sommes, * de produire une attestation Assedic - Pôle Emploi conforme , sous astreinte journalière de 200 Euros , passé le 30 ème jour suivant la notification de la présente décision, - de dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux, - d'ordonner l'anatocisme au sens de l'article 1154 du code civil , - de condamner la SA AON France à lui verser la somme de 100.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . - de la condamner aux entiers dépens .
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 10 mai 2012 par la SA AON France , venant aux droits la société Aon Conseil et Courtage , qui demande à la Cour: - de dire irrecevables les demandes de M.J.Cl. [L] sur le rappel de salaires pour la période du 1er juillet au 31 août 20…