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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
23/02408

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 19 MAI 2026 (n° 2026/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02408 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 19 MAI 2026 (n° 2026/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02408 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMMC Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08644 APPELANT Monsieur [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magstrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [D], né en 1961, a été engagé par la société [2], devenue la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2007 en qualité de directeur comptable, position III 1, coefficient 400.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la blanchisserie, de la laverie, de la location de linge et du pressing.

Par courrier du 1er avril 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 avril 2019.

Par courrier du 15 avril 2019, M. [D] s'est ensuite vu notifier un avertissement.

Il a contesté les griefs fondant cette sanction disciplinaire par lettre du 3 mai 2019.

Par courrier du 4 décembre 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2019.

Par courrier du 18 décembre 2019, M. [D] s'est vu notifier un second avertissement, qu'il a également contesté par courrier 7 janvier 2020.

A compter du 15 juin 2020, M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre datée du 16 juin 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2020 avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 29 juin 2020.

Par courrier du 22 juillet 2020, M. [D] a contesté son licenciement.

A la date de son licenciement, M. [D] avait une ancienneté de treize ans et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, contestant la validité de la convention de forfait-jours prévue à son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, un rappel de prime sur objectif au titre de l'année 2019, un appel de salaire sur prime de 2020, des dommages et intérêts au titre des sanctions disciplinaires injustifiées dont il a fait l'objet le 15 avril et le 18 décembre 2019, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour non-respect de l'obligation de sécurité, pour sanction pécuniaire illicite et pour licenciement vexatoire ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [D] a saisi le 20 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la société [1] à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 8.600 euros au titre du rappel de prime sur objectif 2019 (due en 2020), - 4.500 euros au titre du rappel de salaire sur prime 2020, - 24.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [D] du surplus de ses demandes, - déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [1] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 31 mars 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 février 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2023 M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 25 novembre 2022 en ce qu'il a fait droit à ses demandes dans les termes suivants : - « condamne la société [1] à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 8.600 euros au titre du rappel de prime sur objectif 2019 (due en 2020), - 4.500 euros au titre du rappel de salaire sur prime 2020, - déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [1] au paiement des entiers dépens », - confirmer sur le principe mais réformer sur le quantum le jugement du 25 novembre 2022 en ce qu'il s'est prononcé dans les termes suivants : - « condamne la société [1] à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 24.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement du 25 novembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [D] de ses autres demandes dans les termes suivants : - « déboute M. [D] du surplus de ses demandes », statuant à nouveau : sur l'exécution du contrat : - condamner la société [1] au titre du rappel de prime sur objectif 2019 (due en 2020) à hauteur de 8.600 euros, - condamner la société [1] au titre du rappel de prime sur objectif 2020 à hauteur de 4.500 euros, - condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour avertissement injustifié du 15 avril 2019 à hauteur de 3.500 euros nets, - condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour avertissement injustifié du 18 décembre2019 à hauteur de 3.500 euros nets, - dire la convention de forfait annuel en jours nulle et de nul effet, - condamner la société [1] à des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, à hauteur de 21.398,12 euros bruts, sans préjudice des congés payés afférents, à hauteur de 2 139,81 euros bruts, condamner la société [1] à une indemnité au titre du travail dissimulé à hauteur de 6 mois de salaire, soit : - à titre principal (compte tenu du rappel d'heures supplémentaires) : 52.675 euros, -à titre subsidiaire (sans rappel d'heures supplémentaires) : 46.990 euros, - condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 15.000 euros nets, - condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité à hauteur de 10.000 euros nets, - condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite à hauteur de 8.600 euros nets, sur la rupture du contrat : à titre principal, sur la nullité du licenciement : - dire et juger nul le licenciement de M. [D], en conséquence, - condamner la société [1] à l'indemnité de licenciement à hauteur de : - à titre principal (compte tenu du rappel d'heures supplémentaires) : 10.535,17 euros bruts, - à titre subsidiaire (sans rappel d'heures supplémentaires) : 9.369,74 euros, - condamner la société [1] à l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) à hauteur de : - à titre principal (compte tenu du rappel d'heures supplémentaires) : 26 340 euros bruts, - à titre subsidiaire (sans rappel d'heures supplémentaires) : 24 000 euros bruts, - condamner la société [1] à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à hauteur de : - à titre principal (compte tenu du rappel d'heures supplémentaires) : 2.634 euros bruts, - à titre subsidiaire (sans rappel d'heures supplémentaires) : 2.400 euros bruts, - condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 150.000 euros nets, - condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire à hauteur de 10.000 euros nets, à titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : - dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [D] : en conséquence, - condamner la société [1] à l'indemnité de licenciement à hauteur de : - à titre principal (compte tenu du rappel d'heures supplémentaires) : 10.535,17 euros bruts, - à titre subsidiaire (sans rappel d'heures supplémentaires) : 9.369,74 euros, - condamner la société [1] à l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) à hauteur de : - à titre principal (compte tenu du rappel d'heures supplémentaires) : 26 340 euros bruts, - à titre subsidiaire (sans rappel d'heures supplémentaires) : 24 000 euros bruts, - condamner la société [1] à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à hauteur de : - à titre principal (compte tenu du rappel d'heures supplémentaires) : 2.634 euros bruts, - à titre subsidiaire (sans rappel d'heures supplémentaires) : 2.400 euros bruts, - condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire) à hauteur de : - à titre principal (en écartant le barème macron et compte tenu du rappel d'heures supplémentaires) : 105.350 euros, - à titre subsidiaire (en écartant le barème macron et sans rappel d'heures supplémentaires) : 96.000 euros, - à titre infiniment subsidiaire (en application du barème macron et compte tenu du rappel d'heures supplémentaires) : 92 180 euros, - à titre très infiniment subsidiaire (en application du barème macron et sans rappel d'heures supplémentaires) : 81.985 euros, - condamner la société [1] au remboursement des indemnités versées à pôle emploi dans la limite de 6 mois, - condamner la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 euros nets ainsi qu'aux entiers dépens, au titre des frais engendrés en première instance, - ordonner la remise à M. [D] de l'intégralité des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et jours de retard, que la cour se réservera le droit de liquider, enfin, - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société [1] à hauteur de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais avancés à hauteur d'appel, - débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle d'article 700 de 5000 euros.