Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 14/03/2023
- Numéro d'affaire
- 20/01553
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 14 MARS 2023 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01553 - N° Portalis 35L7-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 14 MARS 2023 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01553 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPW7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07690 APPELANTE SAS OTEIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme HALPHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 INTIME Monsieur [L] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Alice BLOYET ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L] [Y] né en 1956, a été engagé par la SAS Sechaud et Bossuyt, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 août 2006 en qualité de conducteur de travaux.
A partir du mois de mars 2019, il a occupé le poste de directeur de travaux.
Suite à une opération de fusion, son contrat de travail a été transféré à la SA Grontmij en juin 2013, devenue par la suite la SASU OTEIS.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC).
A compter du 17 octobre 2014, M. [Y] a été placé en arrêt de travail, et le 27 juin 2016, il a procédé à une déclaration de maladie professionnelle en raison d'un burn-out, d'une dépression, et d'angoisses.
Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 31 mai 2017 avec une date de prise en charge au 20 mai 2016, contesté par la société OTEIS qui a effectué un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale lequel par jugement du 30 octobre 2018 a sursis à statuer dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne-Dijon.
M. [Y] a saisi une première fois au fond, le conseil de prud'hommes de Paris en date du 28 janvier 2016 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société OTEIS.
Par jugement en date du 06 juin 2017, M. [Y] a été intégralement débouté de ses demandes.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, et par ordonnance en date du 25 octobre 2017, la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
A l'issue d'une période d'arrêt et d'une visite de reprise en date du 02 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [L] [Y] inapte à tout poste de travail dans l'entreprise et ses filiales, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Par lettre datée du 03 octobre 2017, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2017.
M. [Y] a ensuite été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre datée du 16 octobre 2017.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 11 ans et 2 mois et la société OTEIS occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Y] a saisi à nouveau le 12 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : Condamne la société OTEIS à verser à M. [L] [Y] les sommes suivantes : -10 541,34 euros à titre d'indemnité de licenciement, -10 392,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -8 652,60 euros à titre d'indemnité de congés payés, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation , le 18/10/2018 ; Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [L] [Y] du surplus de ses demandes, Déboute la société OTEIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.