Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Inspection du travail • Délit d'entrave • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 11/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01515
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Résumé
Arrêt 11 Mai 2026 ------------------------ N° RG 24/01515 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG5S ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation de dépa…
Texte de la décision
Arrêt 11 Mai 2026 ------------------------ N° RG 24/01515 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GG5S ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ 05 Juillet 2024 F 23/00001 ---------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU onze Mai deux mille vingt six APPELANT : M. [M] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par M. [Z] [P] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M.Olivier BEAUDIER, Président en charge du rapport M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Le 1er janvier 1983, M. [M] [K] a été embauché au cadre permanent au sein de la [2] ([3]) en qualité d'agent d'exploitation.
A compter du 31 décembre 2019, son contrat de travail a été transféré à la société [1].
Suite à une visite médicale en date du 27 juillet 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié dans lequel il précise que : « l'agent est apte à un poste avec limitation des stations debout et piétinement à moins d'une heure, lui permettre de se lever et changer de position si besoin et prendre quelques minutes pour faire des exercices dans un but antalgique.
Inapte au poste agent relation client, 1° avis art L4624-4 du code du travail A revoir pour 2° avis le 10 août 2021 ».
Le 10 août 2021, le médecin du travail a confirmé l'avis d'inaptitude précédent, en précisant « Pas de station debout prolongée ou piétinement supérieur à une heure, pas de marche prolongée ».
Suivant ordonnance en date du 16 juin 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a sur la base d'un rapport d'expertise établi par le docteur [X] [T], médecin inspecteur du travail du [Localité 4]-Est en date du 5 avril 2022 : - Annulé l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 10 août 2021 concernant M. [M] [K] ; - Dit que M. [M] [K] « est apte au poste d'agent de la relation spécialisée vente.
M. [M] [K] peut exercer chacune des quatre missions composant ce poste en limitant la station debout statique et le piétinement à moins d'une heure.
Un aménagement ergonomique est souhaitable sur les missions [4] et [5] avec la mise à disposition d'un siège adapté » ; Le 3 janvier 2023, M. [M] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par lettre en date du 21 mars 2023, M. [M] [K] a informé la société [1] de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite.
Celle-ci est effective depuis le 1er octobre 2023.
Suivant jugement en date du 5 juillet 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : - Condamné la société [1] à payer à M. [M] [K] les sommes de : 2 478,23 euros au titre de l'indemnité « utilisation à la réserve » qu'il aurait dû percevoir entre septembre 2021 et juillet 2022, 2 684,20 euros au titre de l'indemnité mensuelle de connaissances de langues étrangères qu'il aurait dû percevoir entre septembre 2021 et septembre 2023, 1 246 euros au titre de l'indemnité de service voyage qu'il aurait dû percevoir entre septembre 2021 et juillet 2022, 95,88 euros au titre de l'indemnité de représentation du personnel qu'il aurait dû percevoir entre septembre 2021 et mars 2022, Avec intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2023, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination subie, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 15 000 euros au titre du harcèlement moral, Avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Condamné la société [1] à payer à M. [M] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné la société [1] aux dépens, - Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées au titre des condamnation ci-dessus.
Par déclaration en date du 8 août 2024, M. [M] [K] a interjeté appel de ce jugement.