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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 24/05691

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
24/05691

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 24/05691 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZD5 [Z] C/ S.E.L.A.R.L. [K] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] APPE…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 24/05691 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZD5 [Z] C/ S.E.L.A.R.L. [K] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 11 Juin 2024 RG : 22/00367 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 JUIN 2026 APPELANTE : [Y] [Z] née le 10 Juillet 1983 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C6691236246012135 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉES : SELARLU [K], représentée par Maître [F] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 14 mars 2023 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE.

SOUILAH.

DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2026 Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseiller - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société [1] (ci-après la société ou l'employeur) exerçait une activité d'impression numérique 3D grand format.

Elle appliquait la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614).

Le 9 mars 2020, elle a embauché Mme [Z] (ci-après la salariée) en qualité d'opératrice de production, pour une durée indéterminée, la durée du travail étant fixée à 169 heures mensuelles.

Par courrier du 23 mars 2021, la salariée a notifié à l'employeur son intention de démissionner, avec effet au 24 avril 2021.

Le 14 février 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire et juger que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société ; que celle-ci est justifiée par les graves manquements de la société rendant impossible la poursuite du contrat de travail, et doit être requalifiée en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle ou sérieuse (11 334 euros), une indemnité de licenciement (511,60 euros), un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (740 euros outre 74 euros au titre des congés payés afférents) un rappel de salaire (1.889 euros, outre 188 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé (11 334 euros), des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (5 000 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros).

Elle a enfin sollicité que le salaire de référence soit fixé à 1 889 euros bruts.

Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société et désigné la société [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire ainsi que l'association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] (ci-après l'AGS ou l'Unédic) ont été appelés à l'instance prud'hommale.

Par jugement du 11 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] s'analyse bien en une démission ; - Fixé les créances de Mme [Z] à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : o Paiement des heures supplémentaires évaluées souverainement à un forfait de 50% de la demande initiale, soit 2 221 euros ; o Paiement des congés payés afférents soit 222 euros ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ; - Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ; - Fixé les salaires mensuel moyen de Mme [Z] à 1 889 euros brut ; - Déclaré le présent jugement opposable à l'association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail ; - Dit et jugé que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture ; - Dit et jugé que la garantie de l'AGS ne pourra s'exercer que dans la limite des plafonds légaux et notamment des articles L.3253-10, L.3253-11, L.3253-12, L.3253-13, L.3253-17, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail ; - Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ; - Laissé les dépens de l'instance à la charge de la liquidation judiciaire de la société.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 10 juillet 2024, la salariée a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse bien en une démission ; limité la fixation de ses créances à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes: paiement des heures supplémentaires évaluées souverainement à un forfait de 50% de la demande initiale, soit 2 221 euros, paiement des congés payés afférents soit 222 euros ; l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 février 2026, Mme [Z] demande à la cour de : 1°) Confirmer les chefs de jugement ayant : - Fixé son salaire mensuel moyen à 1 889 euros brut ; - Déclaré le présent jugement opposable à l'association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 1] sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail ; - Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ; - Laissé les dépens de l'instance à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1] ; 2°) Réformer les chefs de jugement ayant : - Dit et jugé que la rupture de son contrat de travail s'analyse bien en une démission ; - Limité la fixation de ses créances à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 2 221 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 222 euros au titre des congés payés afférents ; - L'ayant déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ; 3°) Statuant à nouveau, - Dire et juger que la démission du 23 mars 2021 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société ; - Dire et juger justifiée sa prise d'acte en raison des graves manquements de la société rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; - Requalifier la prise d'acte en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que l'article L. 1235-3 du code du travail lui est inopposable ; - Inscrire au passif de la société les créances suivantes à son profit (outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil): o 11 334 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 511,60 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ; o 4 442,20 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 444,22 euros au titre des congés payés afférents ; o 11 334 euros nets de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; o 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail; - Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamner la société [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à lui remettre les documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; - Condamner la société à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ; - Condamner la société aux dépens ; - Dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 1] qui devra sa garantie conformément à la loi.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 décembre 2024, la société [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], ayant fait appel incident, demande à la cour de : 1°) La déclarer recevable et bienfondée en son appel incident de la décision rendue le 11 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon ; 2°) Y faisant droit, réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a limité la fixation des créances de Mme [Z] à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : - Paiement des heures supplémentaires évaluées souverainement à un forfait de 50% de la demande initiale, soit 2 221 euros ; - Paiement des congés payés afférents soit 222 euros ; Statuant à nouveau, - Débouter Mme [Z] de ses demandes relatives aux rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents ; 3°) Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions et notamment en ce qu'elle a : - Jugé de l'absence d'équivocité de la démission de Mme [Z] ; - Débouté Mme [Z] de ses demandes relatives : o Au travail dissimulé ; o À l'exécution fautive du contrat de travail ; En tout état de cause, - Débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Mme [Z], à titre reconventionnel à verser à la SELARLU [2] la somme de 1 500 euros prise en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [Z] aux entiers dépens d'instance.

Par exploit de commissaire de justice du 29 août 2024 remis à personne habilitée, la salariée a signifié sa déclaration d'appel à l'AGS, l'invitant à constituer avocat dans un délai de 15 jours, faute pour elle de s'exposer à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par ses adversaires, et à conclure dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.