Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Télétravail • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 18/02/2025
- Numéro d'affaire
- 22/04072
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Résumé
C4 N° RG 22/04072 N° Portalis DBVM-V-B7G-LSSW N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL SABATIER Me Thierry CHAUVIN COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Soc…
Texte de la décision
C4 N° RG 22/04072 N° Portalis DBVM-V-B7G-LSSW N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL SABATIER Me Thierry CHAUVIN COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2025 Appel d'une décision (N° RG F21/00354) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence en date du 18 octobre 2022 suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2022 APPELANTE : S.A.S. [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER, avocat au barreau de Valence INTIMEE : Madame [S] [Y] née [M] née le 28 Juin 1984 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de Valence COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M.
Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 02 décembre 2024, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 18 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [M] épouse [Y], née le 28 juin 1984, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 10 juin 2017 par la SAS [V] en qualité d'assistante commerciale, coefficient 120 de la convention collective nationale des industries textiles.
Par avenant conclu le 15 janvier 2020, Mme [Y] a été affectée à un poste de responsable communication et marketing.
Le contrat de travail de Mme [Y] a été suspendu du 2 avril au 9 août 2019 en raison d'un arrêt de travail pour maladie, puis du 10 août au 13 décembre 2019 dans le cadre d'un congé maternité.
Le 17 mai 2021, Mme [Y] a écrit à la SAS [V] pour solliciter une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 20 mai 2021, une convention de rupture a été signée entre Mme [Y] et la SAS [V], moyennant une indemnité de rupture de 3 000 euros, le terme du contrat étant fixé au 24 juin 2021.
Par requête visée au greffe le 16 novembre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester les conditions de la rupture conventionnelle et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a : Dit que les faits de harcèlement sexuel invoqués par Mme [Y] à l'encontre de l'employeur sont avérés, Dit que ces faits ont conduit Mme [Y] à solliciter le bénéfice d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail caractérisant un vice du consentement, Prononcé la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Dit que cette nullité produit les effets d'un licenciement nul, Condamné la SAS [V] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes : - 3 901,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 390,19 € au titre des congés payés afférents, - 11 705,64 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3 901,88 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, - 6 049,94 € au titre de rappel de salaire, - 605,00 € au titre des congés payés afférents, - 200,00 € au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes, Rappelé l'exécution provisoire de droit, Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 950,94 €, Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SAS [V], Débouté la SAS [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS [V] aux dépens de la présente instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS [V] en a interjeté appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2024, la SAS [V] demande à la cour d'appel de : " Infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Valence le 18 octobre 2022 en ce qu'il a : - dit que les faits de harcèlement sexuel invoqués par Mme [Y] à l'encontre de l'employeur sont avérés, - dit que ces faits ont conduit Mme [Y] à solliciter le bénéfice d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail caractérisant un vice du consentement, - prononcé la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, - dit que cette nullité produit les effets d'un licenciement nul, - condamné la SAS [V] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes : - 3901,88 € au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis, - 390,19 € au titre des congés payés afférents , - 11 705,64 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3 901,88 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation sécurité de résultat, - 6 049,94 € au titre des rappels de salaires, - 605,00 € au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1950,94 euros, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportés par la SAS [V], - débouté la SAS [V] e sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [V] aux dépens de la présente instance, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée sur le surplus de ses demandes, Statuant à nouveau et y ajoutant : A titre principal : - dire et juger que l'ensemble des demandes formulées par Mme [Y] sont irrecevables et infondées, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [Y] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y], née [M] aux dépens, A titre subsidiaire : - condamner Mme [Y] à restituer à la société [V] la somme de 3000 € à titre d'indemnité de rupture conventionnelle." Par conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2024, Mme [Y] demande à la cour d'appel de : " Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 18 octobre 2022 en ce qu'il a dit et jugé : - que les faits de harcèlement sexuel invoqués à l'encontre de la SAS [V] étaient avérés, - que ces faits ont conduit Mme [Y] à solliciter le bénéfice d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail caractérisant un vice du consentement ; Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 18 octobre 2022 en ce qu'il a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, A titre principal, ordonner la réintégration de Mme [Y] au sein de la SAS [V], - Condamner la SAS [V] à payer à Mme [Y] la somme de 25 034,46 euros à titre d'indemnité d'éviction, outre la somme de 2 503,45 euros au titre de congés payés afférents ; A titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 18 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS [V] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : - 3 901,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 390,19 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 11 705,64 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 18 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS [V] pour violation de l'obligation de sécurité ; Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 18 octobre 2022 en ce qu'il a accordé à Mme [Y] la somme de 3.901,88 euros à titre de dommages intérêts ; Statuant à nouveau, porter le quantum des dommages intérêts à la somme de 11.705,64 euros, Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a condamné la SAS [V] à payer à Madame [Y] la somme de 6 049,94 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 605 euros au titre des congés payés afférents, Statuant à nouveau, condamner la SAS [V] à payer à Mme [Y] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution d'une prestation de travail pendant ses arrêts maladie et congé maternité, Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 18 octobre 2022 en ce qu'il a accordé à Mme [Y] la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale de reprise, Statuant à nouveau, porter le quantum des dommages intérêts accordés à la somme de 1.950,94 euros pour absence de visite médicale de reprise après congé maternité, Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 18 octobre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande à titre de dommages intérêts pour absence d'entretien professionnel à son retour de congé maternité, Statuant à nouveau, dire et juger que la SAS [V] a commis un manquement en n'organisant pas un entretien professionnel avec Mme [Y] à son retour de congé maternité, En conséquence, condamner la SAS [V] à payer à Mme [Y] la somme de 1.950,94 euros à titre de dommages-intérêts, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 18 octobre 2022 en ce qu'il a accordé à Mme [Y] la somme de 1.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, condamner à la SAS [V] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, Condamner la SAS [V] aux entiers dépens de l'instance. " La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 2 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.