Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03730
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Télétravail • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03730
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Résumé
C5 N° RG 23/03730 N° Portalis DBVM-V-B7H-MACU COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2026 Appel d'une décision (…
Texte de la décision
C5 N° RG 23/03730 N° Portalis DBVM-V-B7H-MACU COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG F 21/00058) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 05 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2023 APPELANT : Monsieur [S] [A] né le 11 Octobre 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble et par Me Marc BORTEN de l'AARPI LEANDRI&ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, Mme Marie GUERIN, conseillère, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, DÉBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée en charge du rapport, et M.
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 04 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE : La Société [2] était une société ayant notamment pour objet la fabrication de composants en zirconium pour centrales nucléaires, qui a été intégrée dans la division combustible nucléaire de la société par actions simplifiée (SAS) [1].
M. [S] [A], né le 11 octobre 1964, a été embauché le 1er juin 2009 par la société [2], (aux droits de laquelle vient la société [1]), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chef de Service ' Responsable du Service Qualité ' Sécurité - Santé ' Environnement (QSSE), catégorie professionnelle des cadres.
Il a été déclaré inapte temporairement à ce poste suite à une visite médicale de reprise en date du 10 décembre 2012, et entre 2013 et 2015 il a occupé le poste de responsable environnement au sein du service QSSE.
A compter de 2016 et en dernier lieu, il a occupé le poste de responsable environnement et risques majeurs, classé au Niveau III A, Coefficient 212, conformément à la grille de classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 650).
Il a rencontré des difficultés de santé qui l'ont notamment mené à être placé en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2018, puis à mi-temps thérapeutique du 9 janvier au 28 février 2019.
Le 6 juillet 2020, la société [1] a convoqué M. [S] [A] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 juillet 2020, auquel il s'est présenté assisté d'un représentant du personnel.
Le 28 juillet 2020, la société [1] a notifié à M. [S] [A] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête en date du 26 janvier 2021, M. [S] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment qu'il soit jugé que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité, qu'elle s'est rendue coupable de discrimination en raison de son état de santé, et afin de contester son licenciement.
La société [1] a sollicité le rejet de ses demandes.
Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit et jugé que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'encontre de M. [S] [A], - dit et jugé que la société [1] ne s'est pas rendue coupable de discrimination liée à l'état de santé de M. [S] [A], - dit et jugé que le licenciement de M. [S] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [S] [A] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le 9 octobre 2023 à la société [1] et le 7 octobre 2023 à M. [S] [A], le courrier étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».