Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 24/11/2023
- Numéro d'affaire
- 21/01560
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Résumé
ARRÊT DU 24 Novembre 2023 N° 1718/23 N° RG 21/01560 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4XN VCL/VM Jonction avec RG 22/1779 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formatio…
Texte de la décision
ARRÊT DU 24 Novembre 2023 N° 1718/23 N° RG 21/01560 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4XN VCL/VM Jonction avec RG 22/1779 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 13 Septembre 2021 (RG 21/00124 -section 3 ) GROSSE : aux avocats le 24 Novembre 2023 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L.
APAD 59 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [C] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Août 2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD59 a engagé Mme [C] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures) à compter du 15 novembre 2014 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 69,68 heures au minimum et 138,32 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012.
Par différents avenants, le temps de travail de Mme [X] a été porté à 130 heures à compter du 1er février 2018.
Puis, à compter du 1er novembre 2018, Madame [X] a été promue au poste d'animatrice, avec un temps de travail de 140 heures incluant 20 heures de travail administratif.
Enfin, le temps de travail de Mme [X] a été porté à un temps complet à compter du 1er février 2019.
Mme [C] [X] a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2019 et a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [C] [X] a saisi le 9 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 13 septembre 2021, a rendu la décision suivante : -SE DÉCLARE incompétent ratione materiae au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en suite de l'accident du travail du 23 septembre 2019. -PRONONCE la révocation de l'ordonnance du 15 mars 2021 ordonnant la clôture de la procédure au 25 juin 2021. -ACCEPTE la production aux débats des dernières conclusions et pièces échangées entre les parties. -REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2017. -CONDAMNE la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [X], les sommes suivantes : - 8.214,69 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet à compter du 1er janvier 2017 - 821,46 euros brut au titre des congés payés y afférents - 650,00 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -CONDAMNE Mme [X] à verser à la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59, la somme de 119,09 euros brut au titre de la majorations des heures complémentaires perçues à tort du fait de la requalification du contrat de travail à temps complet. -DÉBOUTE Mme [X] du surplus de ses demandes; -DÉBOUTE la SARL UNIPERSONNELLE APAD 59, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes -CONDAMNE la SARL APAD 59 aux éventuels dépens.
La société APAD59 a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 13 octobre 2021.
L'arrêt de travail de Mme [C] [X] s'est prolongé jusqu'au 10 janvier 2022.
Le 11 janvier 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire.
Puis, le 14 janvier 2022, il a constaté l'inaptitude de Madame [X] à son poste de la façon suivante : « Constatation d'une inaptitude médicale au poste de travail après échange avec l'employeur et le travailleur.
Un poste sans contrainte physique du rachis, sans manutention ou transport de charges lourdes pourrait convenir.
Le salarié est en capacité à bénéficier d'une formation, afin de le préparer à occuper un poste adapté'» Par courrier du 18 janvier 2022, l'employeur a sollicité les souhaits de reclassement de Mme [X] laquelle a précisé souhaiter en priorité être reclassée dans la limite géographique de [Localité 3].