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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
25/00836

Résumé

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES SD/CV N° RG 25/00836 Portalis DBVD-V-B7J-DYIB Décision attaquée : du 21 juillet 2025 Ori…

Texte de la décision

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES SD/CV N° RG 25/00836 Portalis DBVD-V-B7J-DYIB Décision attaquée : du 21 juillet 2025 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS -------------------- M. [D] [E] C/ S.A.S. [1] -------------------- COPIE OFFICIEUSE + CE : - la SARL [2] - la SELAS [3] le 29/05/2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 MAI 2026 15 Pages APPELANT : Monsieur [D] [E] [Adresse 1] Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL ALIALIS AVOCATS - EXPERTS, avocat plaidant au barreau de BOURGES INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] Représentée par Me Marie ROMEUF substituant à l'audience Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière DÉBATS : À l'audience publique du 10 avril 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Arrêt du 29 mai 2026 - page 2 FAITS ET PROCÉDURE : La SAS [1] a pour activité la gestion d'un supermarché 'Intermarché' situé à [Localité 1] (Nièvre) et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2022, M. [D] [E] a été engagé par cette société en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau VIII, moyennant un salaire brut mensuel de 4 300 euros contre un forfait de 216 jours de travail par an.

La convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail.

Par courrier du 15 février 2024, le syndicat des Services CFDT de la Nièvre a informé le président de la SAS [1] de l'existence de plaintes de trois salariés relatives à la pression qu'exercerait sur eux M. [E] et aux difficultés managériales de ce dernier.

Le 16 février 2024, M. [E] a été placé en arrêt de travail.

Le 6 mai 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, d'une action visant à contester la validité et à tout le moins l'opposabilité de sa convention de forfait en jours, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS [1] et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La SAS [1] s'est opposée à ces prétentions, en réclamant reconventionnellement le remboursement d'une somme au titre des jours de RTT octroyés au salarié dans le cadre de la convention de forfait.

Par jugement du 21 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - condamné la SAS [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 31 735,27 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 3 173,53 euros au titre des congés payés afférents, - 7 589,29 euros au titre du repos compensateur, outre 758,93 euros au titre des congés payés afférents, - condamné M. [E] à payer à la SAS [1] la somme de 6 728,80 euros au titre de jours non travaillés, - dit que cette somme sera déduite de celles qui sont dues par la SAS [1], - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le 5 août 2025, par la voie électronique, M. [E] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Le 22 novembre 2025, il a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de la nature professionnelle d'un accident survenu le 16 février 2024.

Par courrier du 24 février 2026, la CPAM a informé M. [E] que son accident était reconnu d'origine professionnelle.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

Arrêt du 29 mai 2026 - page 3 1 ) Ceux de M. [E] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mars 2026, il poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - a limité le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 31 735,27 euros, et à 3 173,53 euros les congés payés afférents, - l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, au titre des astreintes et d'une indemnité pour travail dissimulé, - l'a condamné à payer à la SAS [1] la somme de 6 728,80 euros au titre de jours non travaillés.

Il demande à la cour, réparant l'omission de statuer du conseil de prud'hommes, de juger que la convention de forfait en jours est nulle ou à tout le moins privée d'effet.