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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesTélétravailHarcèlement moralObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-6
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
22/15929

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 20 MAI 2026 N° 2026/212 N° RG 22/15929 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNC4 [V] [R] épouse [U] C/ S.A.S. [1…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 20 MAI 2026 N° 2026/212 N° RG 22/15929 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNC4 [V] [R] épouse [U] C/ S.A.S. [1] ([1]) Copie exécutoire délivrée le : 20/05/2026 à : - Me Marion MENABE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 23 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00185.

APPELANTE Madame [V] [R] épouse [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marion MENABE de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE SAS [1] ([1]), sise [Adresse 2] représentée par Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.

La SAS [1], dite [1], a embauché Mme [U] née [R] en qualité de secrétaire comptable selon contrat à durée indéterminée du 24 septembre 2018.

La convention collective applicable à la relation de travail était celle du bâtiment ETAM.

Le 23 avril 2021, suite à la visite d'un chantier, M. [P], président de la société, a demandé à Mme [U] la liste de toutes les déclarations d'embauche des salariés des sous-traitants de la société.

La salariée, ne possédant pas toutes les déclarations d'embauche, a fourni les attestations de vigilance établies par l'URSSAF.

La SAS [1] a convoqué la salariée à un entretien et l'a mise à pied à titre conservatoire au jour des faits du 23 avril 2021.

Mme [U] contestant le motif de sa mise à pied et la violence verbale de son employeur, lui a demandé de signer un document écrit lui permettant de quitter son poste, demande provoquant une altercation verbale entre les deux parties.

La salariée a d'abord consulté son médecin traitant, lequel a constaté un retentissement moral avec pleurs et anxiété justifiant une ITT de 3 jours, le jour-même, puis a déposé une main courante auprès de la gendarmerie de [Localité 1] le lendemain.

L'arrêt de travail de la salariée a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 30 juillet 2021.

La SAS [1] a convoqué la salariée à un nouvel entretien le 5 mai 2021 auquel elle ne s'est pas présentée, et lui a notifié un avertissement par courrier du 19 mai 2021 : 'Compte tenu de la gravité des faits qui se sont révélés, à la suite d'un contrôle effectué le 23/03/2021 par Monsieur [P], sur le chantier situé au Dramont « [2] » confié à notre sous-traitant [Z], au cours duquel, il a constaté la présence de deux (2) salariés en situation irrégulière.