Code du travail
Article R. 8222-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 8222-1
Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1 , sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 8222-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929
Cour d'appel, le contrôle des contrats et avenants avec ces derniers, le respect des règles comptables et fiscales les concernant, les parties s'accordent à dire qu'il incombait à la salariée de vérifier spécifiquement que les sous-traitants de la société sont bien en règle avec leurs obligations en matière sociale conformément aux dispositions des articles L.8222-1 et R.8222-1 du code de travail. Ainsi, il n'est pas discuté que la salariée était contractuellement tenue de vérifier lors de la conclusion de chaque contrat portant une obligation d'un montant minimum de 5.000 euros hors taxe, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que le sous-traitant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.857
Cour de cassationdirectives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X... n'est inscrit sur aucun des registres visés par l'article précité, la Société prétendant seulement qu'elle n'avait pas obligation de contrôler l'existence d'une éventuelle inscription en application de l'article R 8222-1 du Code du Travail, que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-25.394
Cour de cassationétait débiteur de la somme de 61, 74 euros pour la prestation effectuée, tandis que le montant de cette prestation étant inférieur à 3 000 euros, M. Y... ne pouvait être tenu à aucune obligation de vérification sur l'accomplissement de formalités par M. X..., de sorte qu'il ne pouvait être responsable d'une telle dissimulation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3 et R. 8222-1 du code du travail ; 4°/ en tout état de cause, que le conseil de prud'hommes a retenu que l'on pouvait supposer que la prestation exécutée par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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