Code du travail
Article L. 8291-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8291-3
L'autorité administrative se prononce sur toute demande d'un employeur portant sur l'application à sa situation des dispositions du présent titre. La demande doit poser une question précise, nouvelle et présenter un caractère sérieux. La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors qu'un agent de contrôle de l'inspection du travail a engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l'article L. 8291-1 . La décision de l'autorité administrative est opposable pour l'avenir à l'ensemble des agents de l'administration du travail ainsi qu'aux agents mentionnés au 3° de l'article L. 8271-1-2 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l'autorité administrative notifie au demandeur une modification de son appréciation. La demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut être adressée par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8291-3
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929
Cour d'appelauxquelles, tout donneur d'ordre est astreint envers ses sous-traitants, notamment en ce qui relève des obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage (chapitre II) en lien avec la recherche de tout travail dissimulé (Titre Il) pour la lutte contre le travail illégal (Livre II) du code du travail (articles L.8211-1 à L.8291-3). Notamment, l'article L.8222-1 du Code du travail dispose ce qui suit : « .../....
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