Code du travail
Article D. 8222-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 8222-5
La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Un extrait d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) L'accusé de réception électronique mentionné à l' article R. 123-6 du code de commerce , émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 8222-5
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929
Cour d'appelAinsi, il n'est pas discuté que la salariée était contractuellement tenue de vérifier lors de la conclusion de chaque contrat portant une obligation d'un montant minimum de 5.000 euros hors taxe, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que le sous-traitant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail. L'article D.8222-5 du code du travail dispose que : 'La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.
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