Code du travail

Article L. 8222-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées104
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8222-1

104 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929

Cour d'appel

est astreint envers ses sous-traitants, notamment en ce qui relève des obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage (chapitre II) en lien avec la recherche de tout travail dissimulé (Titre Il) pour la lutte contre le travail illégal (Livre II) du code du travail (articles L.8211-1 à L.8291-3). Notamment, l'article L.8222-1 du Code du travail dispose ce qui suit : « .../.... Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L.

Condamnation : 27 352 €Licenciement+19
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.451

Cour de cassation

Il résulte des articles 13, § 2, sous a), et 14, points 1, sous a), et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, des articles 11, § 1, et 12 bis, points 1, sous b), 2 et 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement (CE) n° 120/2009 de la Commission du 9 février 2009, ainsi que des articles 11, § 3, sous a), 12, § 1, et 13, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-11.109

Cour de cassation

, c'est à dire en lui infligeant une sanction qui n'était pas prévue par les textes, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 8221-3 du Code du travail ; 4) Alors que commet sciemment le délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas, alors qu'il y est tenu par l'article L 8222-1 du Code du travail, la régularité au regard des articles L 8221-3 et L 8221-5 dudit Code, de la situation de l'entrepreneur dont il utilise les services; qu'en énonçant que Monsieur Y...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-50.047

Cour de cassation

légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail, devenus L. 8221-1 et L. 8221-5 ; AUX MOTIFS d'autre part QUE : « sur les obligations de [...] en qualité de donneur d'ordre : au regard des dispositions relatives au travail dissimulé de l'article L. 324-14-1 du code du travail, aujourd'hui L. 8222-1, la société intimée ainsi qu'il a été précisé a préféré n'opposer aucun moyen aux demandes formées par les salariés ou leur ayant droit et s'expliquer ainsi sur les liens avec ses propres contractants, et sur l'organisation du chantier.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-25.394

Cour de cassation

était débiteur de la somme de 61, 74 euros pour la prestation effectuée, tandis que le montant de cette prestation étant inférieur à 3 000 euros, M. Y... ne pouvait être tenu à aucune obligation de vérification sur l'accomplissement de formalités par M. X..., de sorte qu'il ne pouvait être responsable d'une telle dissimulation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3 et R. 8222-1 du code du travail ; 4°/ en tout état de cause, que le conseil de prud'hommes a retenu que l'on pouvait supposer que la prestation exécutée par M. X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.577

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever qu'aucun lien de subordination n'était établi à l'égard des sociétés TDF et CAMUSAT, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société TDF, en qualité de maître d'ouvrage, et la société CAMUSAT, en qualité de donneur d'ordre, n'avaient pas eu recours aux services de Monsieur Z... en sachant qu'il se livrait à un travail dissimulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du Code du travail ;

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