Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10642
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 15/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/10642
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2026 N° 2026/ 131 Rôle N° RG 22/10642 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZW3 [V] [M] C/ Association…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2026 N° 2026/ 131 Rôle N° RG 22/10642 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZW3 [V] [M] C/ Association [1] Copie exécutoire délivrée le : 15/05/2026 à : Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 326) Me Mireille RODET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 69) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00262.
APPELANTE Madame [V] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Association [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mireille RODET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller M.
Fabrice DURAND, Président de chambre Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, delibéré prorogé au 15 mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE L'association [1] (ci-après dénommée association [2]) a pour activité principale l'action sociale sans hébergement.
Elle compte trois services : - une service insertion proposant différentes actions à destination de publics en parcours d'insertion ; - un service de prévention et de promotion de la santé en direction d'un public âgé de 16 à 30 ans ; - un service famille s'adressant aux parents et/ou aux enfants et aux jeunes et proposant des activités, ateliers et espaces de parole.
Mme [V] [M] a été embauchée par l'association [2] selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période allant du 22 février 2018 au 26 juillet 2018 en remplacement d'une salariée en congé parental, en qualité de chargée de prévention santé au sein de l'Espace Santé Jeunes, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 009,56 euros en exécution de 75,84 heures de travail par mois.
Selon contrat à durée indéterminée en date du 9 avril 2018 à effet le même jour, l'association [2] a engagé Mme [M] en qualité de coordinatrice de l'Espace Santé Jeunes et du Secteur Familles, statut cadre, classe 2, niveau 3, indice 720 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
La convention précisait mettre fin au contrat à durée déterminée antérieur et prévoyait un travail à temps plein de 35 heures par semaine pour la période du 9 avril au 31 juillet 2018, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 707,20 euros puis un travail à temps partiel à raison de 28 heures par semaine à compter du 1er août 2018 moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 165,74 euros.
Selon avenant en date du 18 juillet 2018, les parties ont convenu que la durée du travail pour la période du 1er au 31 août 2018 serait de 35 heures par semaine, soit un temps plein, avant de passer à temps partiel à compter du 1er septembre 2018 à raison de 28 heures de travail effectif par semaine.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 11 au 31 mars 2019 puis du 8 au 19 avril 2019 et enfin du 23 avril au 30 juin 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2019, l'association [2] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2019, l'employeur a notifié à Mme [M] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : 'Madame, Vous ne vous êtes pas présentée le 29 avril 2019 à 10 heures, à l'entretien pour lequel vous étiez convoquée suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2019.