§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Agen, CHAMBRE SOCIALE, 2 septembre 2025, 24/00726

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTélétravailHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE
Date
02/09/2025
Numéro d'affaire
24/00726

Résumé

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025 ALR / NC ----------------------- N° RG 24/00726 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DIBW ----------------------- [X] [C] [D] C/ S.A.S. AUDIT'IL…

Texte de la décision

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025 ALR / NC ----------------------- N° RG 24/00726 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DIBW ----------------------- [X] [C] [D] C/ S.A.S.

AUDIT'ILLAT ----------------------- Copie exécutoire délivrée le : aux avocats ARRÊT n° 250-25 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [X] [C] [D] née le 1er Juillet 1992 à [Localité 5] de nationalité française, chef de mission, cadre domiciliée : [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pauline VAISSIERE, avocate postulante au barreau de TOULOUSE et Me Magali OUSTIN-ASTORG, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE toutes deux de la SELARL CABINET VOA APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 11 Juin 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00070 d'une part, ET : S.A.S.

AUDIT'ILLAT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Cyrille FRANCO, SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Sarah SAGAR, INTIMÉE d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Juin 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : Pascale FOUQUET, Conseiller Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat de travail à durée déterminée de 5 mois du 9 avril 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2018, Mme [X] [C] [D] a été embauchée en qualité d'auditeur par la société [L] [Y], société de commissariat aux comptes.

Par avenant au contrat de travail du 1er novembre 2019, Mme [C] [D] a été promue au poste de chef de mission.

Le 1er janvier 2020, le contrat de travail a été transféré au sein de la société AUDIT'ILLAT, présidée par M. [Y].

La convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes est applicable à la relation de travail.

Du 7 juin 2022 au 4 janvier 2023, Mme [C] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par avis d'inaptitude du 5 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [C] [D] inapte à l'exercice de son poste.

Par courrier du 11 janvier 2023, Mme [C] [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2023, Mme [C] [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée au greffe le 6 juillet 2023, Mme [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors aux fins de dire son licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamnation à dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel et manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement contradictoire rendu le 11 juin 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Cahors a : - Dit et qualifié les faits qui lui sont soumis de harcèlement sexuel ; - Débouté Mme [C] [D] de sa demande de reconnaissance de faits de harcèlement moral et par conséquence de ses demandes afférentes relatives au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et au titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - Constaté que le salaire de référence est de 3 278,71 euros ; - Condamné la société AUDIT'ILLAT à verser à Mme [C] [D] la somme de 22 950,97 euros sur lesquels seront déduits les sommes déjà perçues de 3 348 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ; - Condamné la société AUDIT'ILLAT à verser à Mme [C] [D] la somme de 6 557,42 euros au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 655,74 euros de congés-payés sur préavis ; - Débouté Mme [C] [D] de sa demande d'une part de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement sexuel et d'autre part de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - Débouté [C] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - Condamné la société AUDIT'ILLAT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Mme [C] [D] la somme de 2 500 euros, déboute la partie défenderesse de sa demande sur le même fondement ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande d'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2024, Mme [C] [D] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société AUDIT'ILLAT en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont condamné la société AUDIT'ILLAT à lui payer la somme de 22 950,97 euros, déduction faite des sommes déjà perçues de 3 348 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, et l'ont déboutée de ses prétentions au titre du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité et du travail dissimulé.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 10 juin 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A) Moyens et prétentions de Mme [C] [D], appelante Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 mars 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [D] demande à la cour de : - Débouter la société AUDIT'ILLAT de l'ensemble de ses demandes formées au titre de son appel incident ; Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que son licenciement est nul ; Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé : Condamné la société AUDIT'ILLAT à lui verser la somme de 6 557,42 euros au titre de l'indemnité de préavis et à la somme de 655,74 euros au titre des congés-payés y afférents ; Condamné la société AUDIT'ILLAT à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement en ce qu'il a seulement condamné la société AUDIT'ILLAT à lui verser la somme de 22 950,97 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en déduisant de cette somme l'indemnité de licenciement ; En conséquence : - Condamner la société AUDIT'ILLAT à lui verser la somme de 22 950,97 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, sans qu'il ne soit déduit de cette somme l'indemnité de licenciement ; - Condamner la société AUDIT'ILLAT à lui verser les sommes suivantes : 19 672,26 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel ; 9 836,13 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement sexuel ; 19 672,26 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; 19 672,26 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 19 672,26 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - Condamner la société AUDIT'ILLAT à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - Elle n'a aucun intérêt à contester l'avis d'inaptitude puisque son état de santé ne lui permet pas d'envisager la reprise de son poste ; - Le positionnement hiérarchique de M. [Y] à son égard, son statut de président de la société ainsi que son mandat de conseiller prud'hommes ont participé à la placer dans une situation de dominée et à son impuissance ; - La société AUDIT'ILLAT critique ses pièces sans satisfaire à ses obligations probatoires ; 1° Sur la nullité du licenciement - Le licenciement pour inaptitude est nul puisqu'ayant pour origine les faits de harcèlement qu'elle a subis ; a) Sur l'existence de faits constitutifs de harcèlement sexuel - Elle, comme d'autres salariées, a été victime du comportement déplacé et irrespectueux et d'agissements dégradants et humiliants répétés de M. [Y], son supérieur et président de la société, - Au quotidien, elle devait subir des regards déplacés, insistants, des remarques sexistes et désobligeantes sur son apparence physique et ses habitudes vestimentaires, souvent associées à des remarques sur ses origines maghrébines, des questions régulières sur sa vie privée et amoureuse et des contacts physiques imposés ; - Ces agissements, à connotations sexuelles et de caractère dégradant ou humiliant, ont provoqué sa détresse, son désarroi, sa peur, ont porté atteinte à sa dignité et l'ont placée dans une situation intimidante et offensante rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ; - les attestations de Mmes [VW] et [S], rédigées uniquement pour les besoins de la cause, sont dépourvues de toute objectivité et crédibilité puisqu'elles n'ont jamais travaillé au sein de la société, qu'elles n'ont pas été témoins directs des agissements, et qu'elles ne travaillaient pas au même étage.