Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 56

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 066
Période couverte4 février 1998 – 14 novembre 2024
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 066 décisions
661

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 14 novembre 2024, 22/00876

Cour d'appel

constants et de la procédure M. [I] [B], engagé par la société Alten selon contrat de travail du 14 novembre 2013, a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre datée du 21 avril 2017. M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 9 avril 2019. Devant cette juridiction, il a formulé les demandes suivantes': - 2 572 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 20 576 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 23 148 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 1 048,89 euros net à titre de rappel de salaire du 20 au 28 mars 2017, - 7 716 euros net à titre de dommages-intérêts pour

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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662

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024, 22/02946

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] a été engagée par la société Iccub copack, devenue Global concept, en qualité d'ouvrière polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 octobre 2007. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de près de 150 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des industries de cartonnage. Par avenant du 1er décembre 2011, Mme [P] a été promue au poste d'opérateur polyvalent chef d'équipe. Par avenant du 28 janvier 2014, à effet rétroactif du 1er janvier 2014, Mme [P] a été promue au poste de chef d'équipe secteur PLV. Enfin, par avenant du 1er juin 2016, Mme [P] a été promue au poste d'assistante de production. Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 mai 2019.

Condamnation : 8 444 €Licenciement+15
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663

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 novembre 2024, 22/01779

Cour d'appel

constants La SARL Atlas Food, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-d'Oise, a pour activité le commerce de gros de produits frais surgelés à destination de restaurants. Elle emploie six salariés dont son gérant, M. [B], et applique la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970. M. [P] [G], né le 27 janvier 1974, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2012, à temps partiel, en qualité de livreur manutentionnaire, statut ouvrier, moyennant une rémunération initiale mensuelle brute de 814,04 euros. M. [G] est ensuite passé à temps plein moyennant une rémunération qui s'élevait au dernier état de la relation contractuelle à 1 512,15 euros. Le 13 janvier 2018, une altercation a eu lieu entre M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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664

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 octobre 2024, 23/03345

Cour d'appel

La société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran (MFTGS), dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8], dans le département de l'Essonne, est spécialisée dans le secteur d'activité de la mutuelle. Elle emploie plus de 10 salariés répartis sur 3 sites : [Localité 6]-[Localité 7], [Localité 10] (Yvelines) et [Localité 9] (Hauts-de-Seine). La convention collective applicable est celle de la mutualité du 31 janvier 2000. Mme [W] [C] épouse [O], née le 28 décembre 1986, a été engagée par la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran par contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 2009, pour une durée de 6 mois, en qualité d'agent administratif. Le 21 septembre 2009, elle a été engagée par la

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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665

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 19 septembre 2024, 23/02902

Cour d'appel

constants La société par actions simplifiée à associé unique Micro Focus France, venant aux droits de la société Hewlett Packard, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite Syntec. M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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666

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577

Cour d'appel

La société Neoptim Consulting est un cabinet d'audit, spécialisé dans l'optimisation des coûts et des moyens de financement des entreprises. Elle emploie plus de 50 salariés. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (Syntec). Mme [S] [V] a été engagée par la société Neoptim Consulting en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 2016, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 3 000 euros, outre une rémunération variable en fonction de différents critères et objectifs. A compter du 1er janvier 2019, Mme [S] [V] a été promue manager commercial et sa rémunération a été portée à la somme de 3 700 euros bruts.

Condamnation : 51 674 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 23/02476

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [N] [L] a été engagé par la société Saipem par contrat à durée indéterminée en date du 22 août 2009 à compter du 22 septembre 2009, en qualité d'agent technique grue, 2ème échelon niveau F à temps complet moyennant un appointement forfaitaire mensuel d'embauche de base de 2 300 euros auquel s'ajoute deux gratifications égales à un mois d'appointement. La société Saipem exerce une activité de construction d'ouvrages maritimes et fluviaux. Elle emploie plus de 10 salariés. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise des travaux publics. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2013, la société Saipem a convoqué M.

Condamnation : 59 875 €Licenciement+15
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668

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 septembre 2024, 22/02262

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société S3P, en qualité d'agent de service, par contrats de travail à durée déterminée à compter du 29 novembre 2018 conclus pour les périodes suivantes : . Du 29 novembre 2018 au 16 mars 2019, . Du 1er avril 2019 au 15 mai 2019, . Du 16 mai 2019 au 15 juin 2019, . Du 29 juillet 2019 au 15 octobre 2019, . Du 16 octobre 2019 au 31 janvier 2020. Cette société est spécialisée dans le nettoyage industriel et de bureaux. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. La relation de travail a été rompue à la fin du dernier contrat à durée déterminée. Le 13 janvier 2022, M. [Y] a saisi

Condamnation : 3 820 €Licenciement+12
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669

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 4 juillet 2024, 22/01056

Cour d'appel

La société Pompes Funèbres Jaboin, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des pompes funèbres. M. [D] [I] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2014 en qualité de conseiller funéraire coefficient 200 par la société Pompes Funèbres Jaboin, puis suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2014 moyennant une rémunération mensuelle initiale de 2 000 euros bruts. Le 17 octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis médical d'inaptitude concernant le salarié. Par courrier en date du 27 octobre 2018, la société Pompes Funèbres Jaboin a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2018 auquel M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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670

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juillet 2024, 24/00786

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [I] du 5 mars 2024, Vu l'avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 29 mars 2024, Sur ce, Conformément à l'annexe IV de l'article D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, l'appel d'une décision du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges dans le département du Val de Marne, situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris, doit être formé devant cette cour. La cour d'appel de Versailles n'est donc pas compétente pour statuer sur l'appel de l'ordonnance précitée. L'appel formé par M. [I] est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS Le président, Déclare irrecevable l'appel formé le 5 mars 2024 par M. [Z] [I] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Villeneuve saint Georges le 19 février 2024.

Salarié protégéIrrecevabilité+1
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671

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 27 juin 2024, 22/03538

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 1999, Mme [G] [H] née [P] a été engagée par la société Marignan Promotion à compter du 20 février 1999 en qualité de négociateur. En dernier lieu, son employeur était la société Marignan. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la promotion immobilière. Par courrier du 10 janvier 2019, Mme [H] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, ce licenciement faisant suite à son refus d'une modification du contrat de travail relative à sa rémunération. Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir, notamment, le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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672

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [L] a été engagé en qualité d'apprenti coffreur, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, à compter du 2 septembre 2019 par la société Bouygues Bâtiment IDF. Cette société est spécialisée dans le bâtiment. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne. Par lettre du 28 novembre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 décembre 2019, reporté, à la demande du salarié, au 10 décembre puis au 17 décembre 2019. Par requête datée du 29 novembre 2019, réceptionnée par le conseil le 3 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 15 476 €Licenciement+22
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