Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 19 septembre 2024RG n° 23/02902

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 9 octobre 2023
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [V] [M], né le 1er janvier 1959, a initialement été engagé par la société Hewlett Packard France, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2011, en qualité de directeur commercial sud EMEA (Europe Middle East et Asie) sur l'offre TippingPoint puis il a été promu au poste de directeur des ventes à effet au 1er janvier 2012, statut cadre.
  • Éléments du litige : Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. » M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement pour inaptitude, par requête reçue au greffe le 11 août 2022.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Entretien préalable faits
  4. Inaptitude faits
  5. Licenciement faits
  6. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

159 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80D

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02902

N° Portalis DBV3-V-B7H-WER6

AFFAIRE :

S.A.S. MICRO FOCUS FRANCE

C/

[V] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 21/00005

Copies exécutoires à :

Me Oriane DONTOT

Me Jacques AGUIRAUD

le :

Copies conforme à :

S.A.S MICRO FOCUS FRANCE

M. [V] [M]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. MICRO FOCUS FRANCE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant : Me Mathilde HOUET WEIL de l'ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R002

Substitué par : Me Margaux LAURENT, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉ

Monsieur [V] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475

Plaidant: Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 543

Substitué par : Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mai 2024, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Greffière placée lors de la mise à disposition : Madame Gaëlle RULLIER

Rappel des faits constants

La société par actions simplifiée à associé unique Micro Focus France, venant aux droits de la société Hewlett Packard, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite Syntec.

M. [V] [M], né le 1er janvier 1959, a initialement été engagé par la société Hewlett Packard France, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2011, en qualité de directeur commercial sud EMEA (Europe Middle East et Asie) sur l'offre TippingPoint puis il a été promu au poste de directeur des ventes à effet au 1er janvier 2012, statut cadre.

M. [M] a été élu membre titulaire du comité social et économique le 19 décembre 2019, puis élu secrétaire de ce comité. Il a été désigné délégué syndical par le syndicat départemental CFTC de la métallurgie de l'Essonne le 14 février 2020.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête du 4 janvier 2021 des demandes suivantes :

- juger recevables et bien fondées ses demandes,

- juger qu'il y a lieu d'annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 20 novembre 2020,

- juger que la société Micro Focus France a commis une discrimination syndicale à son encontre,

- condamner en conséquence la société Micro Focus France à lui verser la somme de 50'000'euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la discrimination syndicale,

- juger que la société Micro Focus France a, à tout le moins, subsidiairement, commis une exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner en conséquence la société Micro Focus France à lui verser la somme de 50'000'euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef,

- condamner la société Micro Focus France à lui verser les sommes suivantes :

. à titre principal, 327 000 euros brut de rappels de salaires sur commissions 2018 (quota Voltage), outre 32 700 euros de congés payés afférents, et à titre subsidiaire, 120'461'euros brut à titre de rappels de salaires sur commissions 2018 (quota Voltage), outre 1 204,61 euros de congés payés afférents,

. 114 671 euros brut de rappels de salaires sur commissions 2018 (quota Vertica), outre 11'467,10 euros de congés payés afférents,

. 72 028 euros brut de rappels de salaires sur commissions 2019, outre 7 202,80 euros de congés payés afférents,

. 116 000 euros brut de rappels de salaires sur commissions 2020, outre 11 600 euros de congés payés afférents,

- condamner la société Micro Focus France à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire,

- condamner la société Micro Focus France aux entiers dépens.

Cette première saisine a été enregistrée sous le numéro RG 21/00005.

Par la suite, M. [M] a été placé en arrêt de travail du 15 février au 11 avril 2021, puis du 29 avril au 28 mai 2021.

Par avis du 31 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à tout poste avec impossibilité de reclassement dans un emploi.

Par courrier du 2 juin 2021, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable le 14 juin 2021.

Les membres du comité social et économique ont rendu un avis défavorable au licenciement pour inaptitude de M. [M] lors de leur séance extraordinaire du 16 juin 2021.

Par décision du 19 août 2021, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, du travail et des solidarités d'Île-de-France, unité départementale des Hauts-de-Seine, a autorisé la société Micro Focus France à procéder à la rupture du contrat de travail de M. [M] pour cause d'inaptitude.

M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude, par lettre datée du 25 août 2021, dans les termes suivants :

« Monsieur,

Nous revenons vers vous dans le cadre de la procédure de licenciement que nous avons initiée suite à l'avis d'inaptitude totale délivré par le médecin du travail le 31 mai 2021, mentionnant que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de notre société et du groupe auquel elle appartient.

Aux termes d'une enquête contradictoire, M. l'inspecteur du travail a autorisé votre licenciement pour cause d'inaptitude par décision du 19 août 2021.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise.

Votre contrat de travail sera rompu à la date de notification du présent courrier. Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Nous vous adresserons, par courrier séparé, vos documents de fin de contrat.

Nous vous informons que nous renonçons à l'application de toute clause de non-concurrence à laquelle vous seriez éventuellement tenu. A la date de rupture de votre contrat de travail, vous serez libre de tout engagement.

En revanche, vous restez tenu à une stricte obligation de confidentialité pour ce qui concerne toute information confidentielle (procédés techniques, informations commerciales, liste de notre base clients et contacts, bases articles/produits, etc.) dont vous aurez eu connaissance dans le cadre de votre activité pour notre société ou de votre mandat d'élu.

Vous voudrez bien nous restituer en parfait état tout outil de travail ou permettant l'accès à nos locaux mis à votre disposition par notre société qui se trouverait en votre possession, notamment l'ordinateur, le matériel informatique, le téléphone portable, la carte SIM, les badges d'accès aux locaux, cantine et parking, la voiture de fonction.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. »

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement pour inaptitude, par requête reçue au greffe le 11 août 2022. Cette saisine a été enregistrée sous le numéro RG 22/01663.

Dans le cadre de cette deuxième instance, M. [M] a présenté les demandes suivantes :

- juger que ses conditions de travail sont directement à l'origine de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail,

- condamner la société Micro Focus France à lui verser les sommes suivantes :

. 114 454,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 11 445,43'euros au titre des congés payés afférents sauf à parfaire,

. 200 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée d'emploi sauf à parfaire,

. 6 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat sauf à parfaire,

. 5 722,72 euros net à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement sauf à parfaire,

. 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire,

- condamner la société Micro Focus France aux entiers dépens.

La société Micro Focus France a quant à elle sollicité la condamnation du salarié à lui verser une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a soulevé, avant toute défense au fond, une exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

La décision contestée

L'audience de conciliation a eu lieu le 17 avril 2023.

L'audience de jugement a eu lieu le 2 octobre 2023.

Par jugement contradictoire rendu le 9 octobre 2023, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre :

- a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/00005 et RG 22/01663,

- s'est déclaré compétente pour connaître du litige entre M. [M] et la société Micro Focus France,

- a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 29 novembre 2023 à 13h30 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre,

- a dit que la notification valait convocation,

- a réservé les dépens.

Pour se dire compétent, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il lui appartenait de statuer sur les manquements de l'employeur qui auraient conduit à l'inaptitude du salarié, après avoir constaté que M. [M] ne formulait pas de demande au titre de la faute inexcusable de son employeur et que l'inspection du travail n'avait pas à rechercher la cause de l'inaptitude du salarié.

La procédure d'appel

La société Micro Focus France a interjeté appel-compétence du jugement d'incompétence par requête du 23 octobre 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/02902.

Par ordonnance rendue le 15 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a autorisé la société Micro Focus France à faire assigner M. [M] et a fixé la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée au 7 mai 2024, l'assignation devant être délivrée au plus tard le 18 décembre 2023.

La société Micro Focus France a fait assigner M. [M] par acte du 24 novembre 2023, remis en l'étude du commissaire de justice chargé de le délivrer.

Prétentions de la société Micro Focus France, appelante

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Micro Focus France demande à la cour d'appel de :

- la recevoir en son appel-compétence,

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il :

. s'est déclaré compétent pour connaître du litige qui l'oppose à M. [M],

. a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 29 novembre 2023 à 13 h 30 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre,

. a réservé les dépens,

et, statuant à nouveau,

- déclarer les juridictions prud'homales incompétentes au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, [Adresse 2] d'une part, et au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 1] d'autre part,

- renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir.

Prétentions de M. [M], intimé

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [M] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il':

. a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/00005 et RG 22/01663,

. s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre lui et la société Micro Focus France,

- condamner la société Micro Focus France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Micro Focus France aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la compétence de la juridiction prud'homale

La société Micro Focus France rappelle que, dans le cadre de la première instance prud'homale qu'il a engagée, M. [M] présente diverses demandes, reposant toutes selon elle sur de prétendus manquements de l'employeur en lien avec ses mandats et que, dans le cadre de sa seconde saisine prud'homale, M. [M] soutient que des manquements de l'employeur en lien avec ses mandats seraient à l'origine de son inaptitude et demande à être indemnisé de la perte de son emploi.

Elle considère que les demandes se situent sur un double terrain, les unes correspondant à une contestation des conditions d'exécution du contrat de travail qui seraient à l'origine de la dégradation de son état de santé, la maladie étant dès lors d'origine professionnelle, les autres correspondant à une contestation de la rupture du contrat de travail, revenant à examiner la cause réelle et sérieuse du licenciement soumise à l'inspecteur du travail qui vérifie l'absence de lien avec le mandat.

Elle soutient que pour le volet afférent à la nature professionnelle de la maladie, le tribunal judiciaire a une compétence exclusive tandis que pour le volet relatif au lien entre le motif du licenciement (inaptitude) et le mandat, qui entre dans le périmètre des investigations de l'inspecteur du travail, le juge administratif est compétent.

La société Micro Focus France soulève en conséquence l'incompétence de la juridiction prud'homale, d'une part au profit du tribunal judiciaire en ce qui concerne les conséquences des prétendus manquements de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail, qui seraient à l'origine de l'inaptitude du salarié, d'autre part au profit du tribunal administratif en ce qui concerne la validité de la rupture du contrat de travail.

M. [M] s'oppose à l'exception soulevée par son employeur et revendique la compétence de la juridiction prud'homale pour traiter l'ensemble du litige.

L'alinéa premier de l'article L. 1411-1 du code du travail dispose': «'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.'»

Le dernier alinéa de l'article L. 1411-4 du même code dispose': «'Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.'»

M. [M] a formé des demandes portant sur l'exécution du contrat de travail, notamment une demande d'annulation d'un avertissement, une demande au titre de la discrimination syndicale et une demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que des demandes portant sur la rupture du contrat de travail.

Il est constant que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations (Soc. 19 avril 2023, n°21-21.349).

Tel est bien le cas en l'espèce, puisque M. [M] demande qu'il soit «'jugé que ses conditions de travail sont directement à l'origine de son inaptitude'», de sorte qu'il convient de retenir la compétence de la juridiction prud'homale pour examiner l'ensemble des demandes du salarié qui découlent toutes de cette prétention initiale.

Le conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a retenu sa compétence pour examiner l'ensemble des demandes du salarié.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur les dépens.

La société Micro Focus France, qui succombe dans son recours, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La société Micro Focus France sera en outre condamnée à payer à M. [M] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 9 octobre 2023, excepté en ce qu'il a sursis à statuer sur les dépens,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Micro Focus France au paiement des entiers dépens,

CONDAMNE la SAS Micro Focus France à payer à M. [V] [M] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 87 du code de procédure civile,

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière placée, La présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 9 octobre 2023
Identifiant source
66ed118a696e0bc0290e0757
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ed118a696e0bc0290e0757.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.