Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4

Chambre sociale 4-4Arrêt du 4 septembre 2024RG n° 22/02262

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 3 juin 2022
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Montant net identifié
3 820,30 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 13 janvier 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
  • Éléments du litige : Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  2. Appel formé M. [Y] et le Syndicat CNT SO syndicat du nettoyage et des activités auxiliaires
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

180 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02262

N° Portalis DBV3-V-B7G-VKJT

AFFAIRE :

[N] [Y]

...

C/

Société SP3

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F22/00298

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Thomas FORMOND

Me Sophie CAUBEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [Y]

né le 27 janvier 1983 au Ghana

de nationalité ghanéenne

chez [K] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%

Représentant : Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615

Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615

APPELANTS

****************

Société SP3

N° SIRET : 410 157 598

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] a été engagé par la société S3P, en qualité d'agent de service, par contrats de travail à durée déterminée à compter du 29 novembre 2018 conclus pour les périodes suivantes :

. Du 29 novembre 2018 au 16 mars 2019,

. Du 1er avril 2019 au 15 mai 2019,

. Du 16 mai 2019 au 15 juin 2019,

. Du 29 juillet 2019 au 15 octobre 2019,

. Du 16 octobre 2019 au 31 janvier 2020.

Cette société est spécialisée dans le nettoyage industriel et de bureaux. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.

La relation de travail a été rompue à la fin du dernier contrat à durée déterminée.

Le 13 janvier 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

. dit que les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail de M. [Y] sont prescrites.

. dit que toutes les demandes indemnitaires inhérentes à la rupture de la relation de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) sont irrecevables.

. dit qu'il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

. condamné la SAS SP3 au paiement à M. [Y] de l'indemnité de requalification d'un montant de 1 654,82 euros.

. condamné la SAS SP3 au paiement de 1 000 euros pour recours abusif aux CDD au profit de M. [Y].

. condamné la SAS SP3 au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y].

. ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

. débouté M. [Y] du surplus de ses demandes.

. condamné la SAS SP3 au paiement de 1 000 euros pour atteinte aux intérêts de la profession au titre du recours abusif aux CDD au profit du syndicat CNT-SO.

. condamné la SAS SP3 au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat CNT-SO.

. débouté le syndicat CNT-SO du surplus de ses demandes.

. condamné la SAS SP3 aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision.

Par déclaration adressée au greffe le 18 juillet 2022, M. [Y] et le Syndicat CNT-SO syndicat du nettoyage et des activités auxiliaires ont interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] et le Syndicat CNT-SO Syndicat du nettoyage et des activités annexes demandent à la cour de :

. infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail sont prescrites

. infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que toutes les demandes inhérentes à la rupture de la relation de travail sont irrecevables,

. infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] et le syndicat CNT-SO du surplus de leurs demandes,

. confirmer pour le surplus,

Par suite, statuant à nouveau,

. Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. Condamner la SARL SP3 à régler à M. [Y] les sommes suivantes :

. indemnité légale de licenciement: 517,20 euros

. indemnité compensatrice de préavis: 1 654,82 euros

. congés payés afférents: 165,48 euros

. indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 3 309,64 euros

. dommage et intérêts en réparation du préjudice causé par le recours abusif aux contrats à durée déterminée : 2 000,00 euros

. Condamner la société SP3 à verser à Maître [S] [H] la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Maître [H] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,

. Dire et juger recevable l'intervention du syndicat CNT-SO du nettoyage,

. Condamner la SARL SP3 à régler au syndicat CNT-SO du nettoyage les sommes suivantes :

. dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession : 2 000,00 euros

. Article 700 du CPC : 1 500 euros

. Ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

. Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société SP3 demande à la cour de :

. confirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans l'ensemble de ses dispositions,

Et y ajoutant,

. condamner solidairement M. [Y] et le syndicat CNT-SO à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner solidairement M. [Y] et le syndicat CNT-SO aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et sa conséquence sur la rupture du contrat de travail

Le salarié expose qu'il a travaillé pour la SAS SP3 au-delà du terme initialement prévu pour le premier contrat de travail à durée déterminée (qui expirait le 16 mars 2019) de telle sorte, de première part, que le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 2019 et, de seconde part, que la rupture, qui n'est survenue que par suite de l'arrivée du terme du dernier contrat le 31 janvier 2020, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En ce qui concerne la prescription qui lui est opposée, le salarié fait valoir qu'elle n'a jamais commencé à courir en raison de l'absence de notification de la rupture par une lettre de licenciement.

En réplique, l'employeur oppose la prescription au salarié, se fondant en cela sur l'article L. 1471-1 du code du travail, et en situe le point de départ à la date du 31 janvier 2020, date de la rupture. Il en déduit que, compte tenu du délai d'un an prévu par ce texte, le salarié aurait dû contester la rupture de son contrat de travail le 31 janvier 2021 et qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 janvier 2022, son action est prescrite.

***

Sur la prescription

L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du 17 mars 2019, lendemain du terme du premier contrat de travail à durée déterminée, dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

La demande de requalification formée par le salarié concerne l'exécution de son contrat de travail et à ce titre, est régie par l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail prescrivant une prescription de deux ans.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail (Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-11.824, publié).

En l'espèce, la cour relève que l'employeur n'oppose pas au salarié la prescription de son action en requalification fondée sur la poursuite de sa relation contractuelle au-delà du terme du premier contrat de travail à durée déterminée.

Elle relève au surplus que l'employeur ne demande pas de ce chef l'infirmation du jugement.

Il en résulte que la requalification de la relation de travail entre le salarié et la SAS SP3 en contrat de travail à durée indéterminée est acquise aux débats.

Par ailleurs, et en premier lieu, les demandes visant à dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement et à allouer au salarié certaines indemnités subséquentes (indemnités de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) concernent la rupture du contrat de travail et se prescrivent donc par douze mois à compter de la notification de la rupture.

La rupture, quoique non notifiée au salarié par une lettre de licenciement, date du 31 janvier 2020, date à laquelle le salarié a eu connaissance du non-renouvellement de son contrat de travail, et donc du moment de la rupture, cette date marquant donc le point de départ du délai de prescription de 12 mois qui lui était imparti pour la contester.

Le salarié n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que par une requête du 13 janvier 2022 soit plus de douze mois après la rupture, ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites.

Plus précisément, cette prescription affecte les demandes suivantes :

. celle tendant à dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. celles tendant à condamner la SARL SP3 à régler à M. [Y] les sommes suivantes :

. indemnité légale de licenciement: 517,20 euros

. indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 3 309,64 euros.

Le jugement sera de ces chefs confirmé en ce qu'il a dit prescrites les demandes afférentes.

Toutefois, et en second lieu, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de cet article, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat (Soc., 24 avril 2024, pourvoi n°23-11.824, précité).

La rupture du contrat de travail du 31 janvier 2020, marque le point de départ de la prescription de l'action du salarié, ce dernier ayant eu, à cette date, connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.

Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 janvier 2022 soit dans le délai de trois ans qui lui était imparti pour introduire son action, la demande du salarié n'est pas prescrite.

Le jugement sera donc de ce chef infirmé et, statuant à nouveau, il conviendra de dire recevable comme non prescrite les demandes du salarié des chefs de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Sur le fond

En l'espèce, la rupture du contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, qui ne résulte que de l'arrivée du terme du contrat, ouvre droit, au profit du salarié, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.

L'employeur ne conteste pas en leur quantum les sommes réclamées par le salarié à ce titre.

Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

. 1 654,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 165,48 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de dommages-intérêts pour recours abusifs aux contrats de travail à durée déterminée

Le salarié expose avoir été engagé pendant quatorze mois aux termes de cinq contrats de travail à durée déterminée, sans que l'employeur ne justifie de la réalité du motif de recours, et ne respectetoujours la période de carence. Il précise qu'en réalité, par ce recours à des contrats à durée déterminée, la société SP3 a pourvu un emploi permanent.

Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'employeur expose que ni dans l'acte d'appel ni dans leurs conclusions, les appelants ne demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il leur alloue des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros chacun.

Il en déduit que la cour n'a pas été régulièrement saisie d'une demande visant à réviser les dommages-intérêts ainsi fixés par jugement du conseil de prud'hommes, lequel doit donc être confirmé de ces chefs.

Au fond, l'employeur s'oppose à la demande, expliquant que les appelants ne justifient pas d'un préjudice supérieur à celui évalué par le conseil de prud'hommes.

***

Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Par ailleurs, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

En l'espèce, la déclaration d'appel du salarié et du syndicat est ainsi rédigée : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail sont prescrites INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que toutes les demandes inhérentes à la rupture de la relation de travail sont irrecevables INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] et Syndicat CNT-SO du surplus de leurs demandes INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas condamné la SAS SP3 au règlement des sommes suivantes : - indemnité légale de licenciement : 517,20 euros ' indemnité compensatrice de préavis : 1654,82 euros ' congés payés afférents : 165,48 euros ' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3309,64 euros »

La cour relève que les appelants critiquaient expressément le jugement en ce qu'il les déboutait « du surplus de leurs demandes » ce qui englobe leur demande de dommages-intérêts pour recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée à laquelle le conseil de prud'hommes n'avait fait droit que partiellement, puisque les appelants demandaient chacun une indemnité de 2 000 euros, le conseil de prud'hommes ne leur en accordant que la moitié.

La déclaration d'appel a donc, du chef de la demande ici examinée, produit son effet dévolutif.

S'agissant des conclusions des appelants, la cour relève qu'ils demandent d'« infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] et Syndicat CNT-SO du surplus de leurs demandes ».

Ainsi, les appelants forment donc bien, dans leurs conclusions, une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il limite l'indemnisation de leur préjudice à la somme de 1 000 euros chacun.

La cour est donc valablement saisie, par l'effet dévolutif, d'une demande de réformation du jugement qui limite à 1 000 euros les dommages-intérêts accordés au salarié et au syndicat du chef d'un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée.

La cour ne peut en conséquence confirmer le jugement sans avoir examiné le fond de la demande.

En l'espèce, ainsi qu'il a été vu plus haut, la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée est acquise aux débats.

Toutefois, les appelants ne justifient pas d'un préjudice supérieur à la somme qui leur a été allouée par le conseil de prud'hommes, lequel a fait une exacte appréciation de ce préjudice, tant pour le salarié que pour le syndicat, en leur allouant une indemnité de 1 000 euros chacun.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les intérêts

La condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents produira intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur aux dépens et à payer une indemnité de 1 000 euros au salarié et au syndicat, chacun.

Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Maître [H] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

En outre, il conviendra de condamner l'employeur à payer au syndicat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable comme prescrite la demande de M. [Y] du chef de l'indemnité compensatrice de congés payés outre les congés payés afférents,

CONFIRME le jugement sur le surplus,

Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,

DIT non prescrite la demande formée par M. [Y] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et des congés payés afférents,

CONDAMNE la SAS SP3 à payer à M. [Y] la somme de 1 654,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 165,48 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la SAS SP3 à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Maître [H] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,

CONDAMNE la SAS SP3 à payer au syndicat CNT-SO Syndicat du nettoyage et des activités annexes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS SP3 aux dépens de la procédure d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 3 juin 2022
Identifiant source
66d949ac53a64f8b99a4dd88
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66d949ac53a64f8b99a4dd88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 septembre 2024.

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