Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 57

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 066
Période couverte4 février 1998 – 5 juin 2024
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 066 décisions
673

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 5 juin 2024, 22/01821

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [X] a été engagé par la société Établissements Lekieffre, en qualité de vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 1995. A compter du 1er février 2018, dans le cadre d'une opération de restructuration, le contrat de M. [X] a été transféré à la société Garcia Munter Energia France. Cette société est spécialisée dans la distribution de combustibles solides. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers. M. [X] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 17 105, 95 euros, outre une rémunération variable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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674

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 30 mai 2024, 22/03186

Cour d'appel

M. [X] [F] a été engagé par la société Sarp Industries à compter du 1er juin 1993 en qualité de manoeuvre dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 1er juin 1994 pour le poste de cariste-manutentionnaire. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chauffeur poids lourds. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries chimiques et connexes. Par courrier du 18 août 2015, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 7 septembre 2015, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 21 septembre 2015. RG n° 22/03186 Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2016, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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675

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 27 mai 2024, 22/00015

Cour d'appel

La société anonyme Clinique du [6] a été immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 638 204 412. Son activité consiste en l'acquisition, la création, l'exploitation par tous voies et moyens, et au besoin sous forme de gérance ou location, cliniques médicales, chirurgicales, maisons de santé et d'accouchement et laboratoires. Mme [F] a été engagée par la société Centre médico chirurgical du [7], devenue société Clinique du [6], en qualité d'aide-soignante par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012, avec reprise d'ancienneté au 29 janvier 2009. Elle percevait une rémunération mensuelle de 1 772 euros. La salariée a été placée en arrêt maladie le 7 mars 2017 et n'a pas repris son poste depuis cette date. Le 17 janvier 2020, le

Condamnation : 4 000 €Licenciement+13
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676

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024, 22/03105

Cour d'appel

M. [I] [Z] a été embauché, à compter du 18 février 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carreleur par la société SACEP. M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 28 juin au 1er décembre 2019. Par la suite, il a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle aux dates suivantes : - du 24 décembre 2019 au 6 janvier 2020 ; - du 17 mars au 13 avril 2020, dans le cadre des dispositions relatives à la crise sanitaire liée à la covid-19. - du 15 au 19 juin 2020. Du 31 juillet au 31 août 2020, M. [Z] a pris des congés payés annuels. Les bulletins de salaire de M. [Z] font état d'un congé sans solde pour la période du 1er au 7 septembre 2020 puis du 1er au 16 octobre 2020.

Condamnation : 750 €Licenciement+14
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677

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 mai 2024, 22/00636

Cour d'appel

Par requête du 5 mars 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie. L'affaire a été appelée à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation (BCO) du 12 juin 2018 avec fixation d'un calendrier de communication des pièces par les parties. Un nouveau calendrier a été adressé aux parties le 26 septembre 2018, en vue de l'audience du BCO du 15 janvier 2019. L'affaire a été radiée à l'audience du 15 janvier 2019. Par requête du 10 février 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie d'une demande de réintroduction d'instance avec dépôt de conclusions et pièces après radiation. Il présentait les demandes suivantes : - dire et juger, M. [X], recevable et bien-fondé dans ses demandes fins et

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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678

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 avril 2024, 23/01726

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée par la société [Localité 4] Distribution, initialement sous contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 21 juin 2001, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 28 février 2002, en qualité de caissière. Cette société est spécialisée dans la grande distribution et exploite un magasin sous l'enseigne Intermarché à [Localité 4]. L'effectif de la société n'est pas connu de la cour. Elle applique la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire. Par lettre du 9 juin 2017, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 29 juin 2017, avec mise à pied conservatoire. Mme [B] a été licenciée par lettre du 4 juillet 2017

Condamnation : 9 916 €Licenciement+6
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679

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 mars 2024, 22/03067

Cour d'appel

La société JPG, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département du Val d'Oise, est spécialisée dans le secteur d'activité de la vente par correspondance de mobiliers et fournitures de bureau aux professionnels. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, autrement nommée convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique - commerces et services. M. [H] [L], né le 29 juillet 1962, a été engagé par la société JPG selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 1994 en qualité d'agent d'entrepôt. En dernier lieu, M. [L] occupait le poste de réceptionnaire senior.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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680

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 mars 2024, 21/03755

Cour d'appel

La Fondation [4], reconnue d'utilité publique, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], est spécialisée dans l'aide des personnes en situation de handicap à s'insérer dans la vie sociale. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Mme [V] [K], née le 15 mars 1965, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 11 juin 2019, par la Fondation [4], en qualité de chef de service éducatif au sein du foyer d'accueil médicalisé, en remplacement d'une salariée absente pour maladie. Elle a été en arrêt de travail du 21 octobre 2019 au 12 janvier 2020. Par

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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681

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 6 mars 2024, 22/00963

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée par la société CAT, en qualité de 'Country BPO & Gestion Administration' par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014 avec reprise d'ancienneté au 30 septembre 2013. Cette société, qui fait partie du groupe CAT, a pour activité l'affrètement et l'organisation des transports de marchandises, notamment des véhicules et équipements automobiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Par avenant du 30 octobre 2015 à effet du 1er octobre 2015, la salariée a été nommée gestionnaire administration achat-vente.

Condamnation : 66 389 €Licenciement+12
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682

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 22 février 2024, 23/02345

Cour d'appel

Il résulte de ces textes que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties. Pour faire courir le délai de recours de 15 jours, l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude doit mentionner les délais et voies de recours qui sont ouverts. En l'espèce, le 8 avril 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste avec dispense de reclassement. Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de cet avis. Après avoir

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 février 2024, 23/01781

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir : A titre liminaire, - déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le Centre médico chirurgical [10] [11], - juger que le conseil de prud'hommes est compétent territorialement pour statuer sur la requête de Mme [J] [G], A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, En conséquence, - condamner le Centre médico chirurgical [10] [11] à verser à Mme [J] [G] les sommes suivantes : . 49 474,52 euros bruts au titre des rappels de salaire (à parfaire), . 9 731,73 euros (à) titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 973,17 euros au titre des congés payés afférents, .

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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684

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 janvier 2024, 21/02067

Cour d'appel

La société Elior Entreprises, dont le siège social est [Adresse 3]), est spécialisée dans la restauration. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités. Mme [C] [A], née le 2 janvier 1959, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2000, par la société Elior Entreprises, en qualité d'employée de restauration, moyennant une rémunération de 1 322,85 euros. Elle a été élue déléguée du personnel en 2014. Le 30 janvier 2018, Mme [A] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec la mention 'cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail) : l'état

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.