Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 1 février 2024RG n° 23/01781
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 25 mai 2023
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [J] [G], née le 28 janvier 1966, a été engagée par la clinique [10]; [14] (RCS 331 378 018), aux droits de laquelle vient la société Centre médico chirurgical [10] [11], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du et à effet au 20 avril 2015 en qualité de comptable, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 698,44 euros.
- Demandes et arguments : DE L'ARRET Mme [G] soutient que conformément à la jurisprudence dite de la 'théorie des gares principales', elle est fondée à saisir le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le ressort duquel se trouve la clinique du [13] située à [Localité 12], qui est l'un des établissements de la société centre médico chirurgical [10].
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
- Conclusions notifiées Mme [G]
- Conclusions notifiées la société Centre médico chirurgical [10] [11]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
147 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre Sociale 4-2 (Anciennement 6ème chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er FEVRIER 2024
N° RG 23/01781 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V53W
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
S.A.S. CMC [10] [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 21/01446
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Johan ZENOU
Me Clarence SAUTERON
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [J] [G]
la S.A.S CMC [10] [11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
APPELANTE
****************
S.A.S. CMC [10] [11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Clarence SAUTERON de l'AARPI A.S.B Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1311
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Centre médico chirurgical (CMC) [10] [11], immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le numéro 331 378 018, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur des activités hospitalières. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Mme [J] [G], née le 28 janvier 1966, a été engagée par la clinique [10] - [14] (RCS 331 378 018), aux droits de laquelle vient la société Centre médico chirurgical [10] [11], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du et à effet au 20 avril 2015 en qualité de comptable, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 698,44 euros.
Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le Centre médico chirurgical [10] [11],
- juger que le conseil de prud'hommes est compétent territorialement pour statuer sur la requête de Mme [J] [G],
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
En conséquence,
- condamner le Centre médico chirurgical [10] [11] à verser à Mme [J] [G] les sommes suivantes :
. 49 474,52 euros bruts au titre des rappels de salaire (à parfaire),
. 9 731,73 euros (à) titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 973,17 euros au titre des congés payés afférents,
. 17 841,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (à parfaire),
. 25 951,28 euros (8 mois de salaire) au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse (à parfaire) [sic],
. 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
. 3 243,91 euros (à) titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre la délivrance des bulletins de paie rectificatifs concernant la période allant du mois de septembre 2021 jusqu'au jugement (à parfaire),
- prononcer la condamnation des sommes aux intérêts légaux à compter de la demande introductive d'instance,
- dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision.
La société Centre médico chirurgical [10] [11] avait, quant à elle, soulevé in limine litis l'incompétence du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt au profit de celui de Nanterre, et sollicité la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 25 mai 2023, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt :
- s'est déclarée incompétente territorialement pour entendre les demandes de Mme [J] [G],
- a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement,
- a dit qu'à défaut de recours dans le délai légal, le dossier sera transmis au conseil de prud'hommes de Nanterre par le greffe,
- a réservé les dépens.
Mme [G] a interjeté appel de la décision par deux déclarations du 28 juin 2023 qui ont été enregistrées sous les numéros RG 23/1781 et 23/1858.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023 dans la procédure RG 23/1781, le délégataire du premier président a autorisé Mme [G] à assigner à jour fixe la société Centre médico chirurgical [10] [11] à l'audience du 29 septembre 2023.
L'assignation a été délivrée à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des procédures RG n°23/1858 et RG n°23/1781et dit qu'elles se poursuivront sous ce dernier numéro.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Mme [G] demande à la cour de :
- dire et juger que la juridiction compétente pour statuer sur les demandes de Mme [G] est le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
- condamner le Centre médico chirurgicaux [sic] [10] [11] à (lui payer) 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Centre médico chirurgicaux [sic] [10] [11] aux entiers dépens selon l'article 695 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société Centre médico chirurgical [10] [11] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 25 mai 2023,
- condamner Mme [G] à payer à la société Centre chirurgical [10] [11] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le 29 septembre 2023 l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle elle a été examinée.
MOTIFS DE L'ARRET
Mme [G] soutient que conformément à la jurisprudence dite de la 'théorie des gares principales', elle est fondée à saisir le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le ressort duquel se trouve la clinique du [13] située à [Localité 12], qui est l'un des établissements de la société centre médico chirurgical [10].
Elle fait valoir que la clinique fait partie du groupement d'intérêt économique qui intègre la société du centre chirurgical [10] et la société clinique [11] SAS, qui ont les mêmes sièges sociaux et présidentes et qui ont accepté l'adhésion de la clinique du[13]s lors de leur assemblée générale du 21 juin 2017.
Elle se prévaut également de la remise qui lui a été faite du livret du salarié qui mentionne la clinique du[13]s au titre des activités du groupe CMC et de l'attestation de déplacement qui a été établie par la direction des ressources humaines (DRH) durant la période de confinement, qui mentionne qu'elle exerce ses fonctions notamment dans cette clinique, où elle se déplaçait.
Elle indique enfin que la clinique [10] organisait des recrutements avec la clinique du[13]s, laquelle a cédé son fonds de commerce à la CMC [10] le 22 décembre 2021.
La société CMC [10] réplique que le lien entre les sociétés juridiquement indépendantes qui font partie d'un groupe sont uniquement capitalistiques, à la différence des établissements d'une société qui n'en sont que des émanations non dotées de la personnalité morale.
Elle expose qu'elle détient trois établissements secondaires dans lesquels Mme [G] a travaillé, qui sont situés dans le ressort du conseil de prud'hommes de Nanterre et non de Boulogne-Billancourt et que la salariée n'a jamais travaillé à la clinique du [13], ce qu'elle ne revendique d'ailleurs pas.
Elle soutient que la jurisprudence des gares principales n'est pas applicable à l'espèce dès lors que la clinique du [13] n'a jamais été un de ses établissements mais qu'il s'agissait de l'établissement principal de la SARL clinique du[13]s, personne morale distincte, qui a été radiée et liquidée le 12 décembre 2022.
Elle indique que la participation à un GIE ne constitue pas un critère d'application de la jurisprudence des gares principales.
Elle fait valoir que l'attestation de déplacement sur laquelle le nom de Mme [G] a été apposé est un formulaire type qui est utilisé pour tous les salariés du groupe, que Mme [G] n'a jamais travaillé dans les locaux de la clinique du [13] et ne s'y est pas déplacée, soulignant qu'un éventuel simple déplacement ponctuel ne suffirait pas en tout état de cause à faire de cette clinique un lieu de travail.
Elle indique enfin que la cession du fonds de commerce de la clinique du [13], fermée avant l'opération, a eu lieu dans le cadre de la réorganisation des activités du groupe [10] [11] autour d'un nouvel établissement et n'a porté que sur les autorisations d'exploitation, sans cession du droit au bail.
L'article R. 1412-1 du code du travail dispose que :
'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.'
En l'espèce, le contrat de travail a été signé à Neuilly-sur-Seine et la salariée, qui en tout état de cause ne travaille pas à domicile ou hors établissement, demeure à [Localité 9] (Val d'Oise), lieux qui ne sont pas situés dans le ressort du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Il convient de déterminer si le lieu de travail ou le lieu d'établissement de l'employeur de Mme [G] était situé dans le ressort du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, ce qui est le cas de la clinique du [13] située à [Localité 12], Mme [G] soutenant qu'il s'agit d'un établissement secondaire de son employeur dans lequel elle se déplaçait pour travailler.
La compétence territoriale de la juridiction prud'homale est déterminée selon les modalités réelles d'exécution du travail, qui l'emportent sur l'écrit convenu au départ entre l'employeur et le salarié. L'établissement est le lieu où s'exécute le travail, qui présente une relative stabilité et où l'employeur exerce son autorité.
L'article 43 du code de procédure civile dispose que 'Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.'
Le lieu où est établie une personne morale renvoie au siège social mais également, en application de la théorie dite « des gares principales », au lieu du principal établissement ou d'un établissement secondaire impliqué dans le litige.
Une personne morale peut en effet être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'un établissement secondaire (ou succursale) ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.
Le groupement d'intérêt économique (GIE) constitue un cadre juridique, ayant pour objet le prolongement de l'activité économique de ses membres, qui vise à faciliter le développement économique d'entreprises par la mutualisation de ressources, matérielles ou humaines. Il est doté d'une personnalité morale propre qui est distincte de celle de ses membres.
Ses membres ont le droit de profiter des services du groupement, de participer aux bénéfices, de participer aux assemblées et d'y voter, de se retirer du groupement. Il en ressort que les sociétés membres d'un GIE ne sont pas des établissements secondaires ou succursales reliés à un établissement principal.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [G] a été signé le 20 avril 2015 avec le centre médico chirurgical (ou clinique) [10] - [14], dont le siège social se situe [Adresse 2], immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 331 378 018, représenté par Mme [K] [E], présidente. Il prévoit en son article 4 que le lieu d'activité de la salariée 'pourra se situer dans les établissements de [Localité 8] que gère la société Centre chirurgical [10]'.
La société Centre médico chirurgical [10] [11], qui vient aux droits de la clinique [10] - [14] aux termes des extraits Kbis versés au débat par la société, est désormais constituée de quatre établissements :
- un établissement principal dénommé SA [10] qui est une clinique chirurgicale ayant débuté son activité le 1er avril 1985, située [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial Groupe hospitalier [10] [11],
- un établissement dénommé SA [14] qui est une clinique chirurgicale située [Adresse 5], en exploitation directe,
- un établissement ayant débuté son activité le 29 octobre 2022, situé [Adresse 7], qui est une pharmacie à usage intérieur, en exploitation directe, auparavant située [Adresse 1],
- un établissement situé [Adresse 4], en exploitation directe, qui a commencé son activité le 10 mars 2022.
L'établissement principal et les établissements secondaires ne sont pas situés dans le ressort du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt mais dans le ressort du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Aucun des extraits Kbis de la société CMC [10] [11] qui sont produits par cette dernière, établis de 2016 à 2022, ne montre que la SARL Clinique du [13] (RCS 692 004 369), dont le siège social était situé [Adresse 6], où était exploité un établissement de soins de suite, a été à un quelconque moment l'un de ses établissements secondaires.
Le simple fait que la Clinique du [13] a été acceptée lors de l'assemblée générale du 21 juin 2017 en qualité de membre du 'GIE [10]' dont fait partie notamment le centre médico chirurgical [10], ne lui confère pas le caractère de succursale de ce dernier.
C'est manifestement dans le cadre de ce GIE qu'une session de recrutement commune avec le CMC [10] a été organisée le 6 mai 2019 (pièce 8 de la salariée).
Il ressort des pièces versées au débat que le 10 décembre 2021, la société clinique du [13], qui n'exerçait plus d'activité depuis plusieurs mois, a cédé son fonds de commerce à la société du centre chirurgical [10], dans le cadre d'une part de la réorganisation visant à créer un nouvel établissement à [Localité 8] et d'autre part d'une procédure d'éviction des lieux au plus tard le 7 janvier 2022 (pièce 7 de la société et 9 de la salariée).
La société Clinique du [13] a été liquidée et radiée le 12 décembre 2022 (pièce 3 de la société).
Il est ainsi établi que la société Centre médico chirurgical [10] [11] n'a jamais exercé une quelconque activité dans les locaux de la clinique du [13] situés à [Localité 12].
En outre, il n'est établi par aucune pièce probante que Mme [G] a travaillé au sein de cet établissement ni même qu'elle s'y déplaçait pour les besoins de son emploi.
Le seul fait que la clinique du [13] figure dans la liste des établissements visés d'une part dans un formulaire général d'attestation employeur établi le 25 janvier 2021 par la directrice des ressources humaines des cliniques [10], [14] et [11] pour les besoins des déplacements des salariés liés à la période de pandémie de Covid 19 et d'autre part sur une page non datée dont Mme [G] affirme qu'elle est extraite d'un livret remis aux salariés, sont insuffisants à cet égard (pièces 6 et 7 de la salariée).
Aucun critère de compétence du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt n'est donc rempli.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes de Mme [G] et a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a réservé les dépens de première instance.
Compte tenu du sens de l'arrêt, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [G] qui sera condamnée à payer à la société CMC [10] [11] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu'il a réservé les dépens,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [J] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [J] [G] à payer à la société Centre médico chirurgical [10] [11] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [J] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 87 du code de procédure civile,
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
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- Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 25 mai 2023
- Identifiant source
- 65bca75e4dbe9d000866759f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65bca75e4dbe9d000866759f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 2024.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
