Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 7 mars 2024RG n° 21/03755

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie · 29 novembre 2021
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Montant net identifié
800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [V] [K], née le 15 mars 1965, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 11 juin 2019, par la Fondation [4], en qualité de chef de service éducatif au sein du foyer d'accueil médicalisé, en remplacement d'une salariée absente pour maladie.
  • Procédure: Aux termes de ses conclusions en date du 25 octobre 2022, Mme [V] [K] demande à la cour de: infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, Statuant à nouveau, requalifier la démission de Mme [K] en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [K]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie
  3. Appel formé
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

(Anciennement 6e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 21/03755 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U46M

AFFAIRE :

[V] [K]

C/

Fondation [4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : E

N° RG : 20/00145

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dominique FOHANNO

Me Stéphane PICARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Dominique FOHANNO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 322

APPELANTE

****************

Fondation [4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367 substitué par Me Cécile NOËL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Vu le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie,

Vu la déclaration d'appel de Mme [V] [K] du 21 décembre 2021,

Vu les conclusions de Mme [V] [K] du 25 octobre 2022,

Vu les conclusions de la Fondation [4] du 30 mai 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La Fondation [4], reconnue d'utilité publique, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], est spécialisée dans l'aide des personnes en situation de handicap à s'insérer dans la vie sociale. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Mme [V] [K], née le 15 mars 1965, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 11 juin 2019, par la Fondation [4], en qualité de chef de service éducatif au sein du foyer d'accueil médicalisé, en remplacement d'une salariée absente pour maladie.

Elle a été en arrêt de travail du 21 octobre 2019 au 12 janvier 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2020, Mme [K] a présenté sa démission, indiquant être recrutée sur un poste de responsable de structure en contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail a été rompu le 28 février 2020 après exécution du délai de d'un préavis de 15 jours.

Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie des demandes suivantes :

- constater le harcèlement moral dont Mme [K] a été l'objet,

- indemnité au titre de la nullité du licenciement : 3 000 euros,

- dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi : 15 000 euros,

- exécution provisoire de la décision à intervenir,

- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

- débouter la Fondation [4] de toutes ses demandes 'reconventionnelles'.

La Fondation [4] avait, quant à elle, demandé que Mme [K] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a :

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [K] à payer à la Fondation [4] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que Mme [K] supportera les entiers dépens.

Par déclaration du 21 décembre 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions en date du 25 octobre 2022, Mme [V] [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie,

Statuant à nouveau,

- requalifier la démission de Mme [K] en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, licenciement nul en raison du harcèlement moral subi par Mme [K],

- condamner la Fondation [4], représentée par son président en exercice à verser à Mme [K] :

- 3 000 euros d'indemnité au titre de la nullité du licenciement,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamner la fondation [4] à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la Fondation [4] en tous les dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 30 mai 2022, la Fondation [4] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 29 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 29 novembre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [K] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 29 novembre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [K] aux entiers dépens,

En conséquence et en tout état de cause,

- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,

Et, statuant à nouveau :

- débouter Mme [K] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première comme en deuxième instance,

- condamner Mme [K] à verser à la Fondation [4] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel,

- condamner Mme [K] aux dépens en cause d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur la démission

L'appelante soutient que sa démission a été donnée dans un climat délétère pour sa santé, qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, raison pour laquelle elle sollicite de voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse produisant les effets d'un licenciement nul [sic].

L'intimée fait valoir que la démission ne saurait être analysée en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la fondation, aucun grief n'étant ni invoqué par la salariée au moment de sa démission ni démontré dans le cadre du présent litige.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsqu'un salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci dans un délai rapproché en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle doit être analysée en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

En l'espèce pour justifier de sa demande de requalification de sa démission donnée sans réserve au motif d'un nouvel emploi, l'appelante invoque principalement des faits de harcèlement moral, les autres éléments mis en avant à l'appui de la requalification étant également invoqués au titre du harcèlement.

Il convient en conséquence de statuer préalablement sur la demande relative au harcèlement moral sur laquelle se fonde principalement la demande de requalification de la démission en licenciement nul.

- sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1152-2 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce dispose qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit :

- examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,

- apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,

- dans l'affirmative, apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée invoque les faits suivants :

- à la suite d'un 'constat d'étonnement' adressé à sa direction en août 2019 (sa pièce n°22) faisant état d'une communication difficile entre les personnels, d'une organisation d'établissement fragile et d'une culture de collaboration sur l'établissement perdue ou peu développée, elle a fait l'objet de critiques, de mise à l'écart et de dénigrement par sa supérieure hiérarchique et les autres salariés du service.

Elle produit une lettre 'officieuse' [sic] de la directrice du pôle éducatif social et pédagogique du 19 septembre 2019 et estime que selon les termes du courrier, l'objectif de cette dernière consistait à la critiquer et à dévaloriser son travail afin de la déstabiliser (sa pièce n°2). Elle s'appuie également sur sa lettre du 22 septembre 2019 (sa pièce n°3) où elle répond aux critiques de sa supérieure sur la gestion des plannings.

Il ne résulte pas cependant de la lettre précitée des propos dénigrants de la part de sa supérieure, ni des autres salariés, aucun autre élément n'étant produit.

Le fait est matériellement mais partiellement établi.

- sa candidature au poste de chef de service de l'IEM a été refusée. Cependant, elle reconnait elle-même qu'elle pensait que ce poste était en contrat à durée indéterminée, ce qui a priori n'était pas le cas, la lettre du 19 septembre précitée faisant état d'un refus argumenté et de la constatation que Mme [K] cherchait un poste ailleurs.

Le fait n'est pas matériellement établi.

- il n'a pas été donné de réponse à la proposition de son conseil de mise en place d'un mode alternatif de règlement des différends par lettre du 16 octobre 2019 (sa pièce n°4). Mme [K] affirme qu'il s'agissait de trouver une issue à sa situation dégradée. Elle s'appuie également sur une lettre adressée au directeur général le 29 octobre 2019 faisant état de cette situation (sa pièce n°5).

Le fait est matériellement établi.

- elle est absente de l'organigramme du 13 janvier 2020 à son retour d'arrêt maladie (sa pièce n°6) et en tire la conséquence qu'elle est placardisée.

Le fait est matériellement établi.

- l'employeur ne lui a pas versé les indemnités de prévoyance pour la période du 17 décembre 2019 au 12 janvier 2020 soit une somme de 669,29 euros avant le 1er juillet 2020 (sa pièce n°42). L'absence de versement a bien eu lieu pendant l'exécution du contrat, nécessitant l'intervention de son conseil.

Le fait est matériellement établi.

- elle verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant du 29 juin 2020 qui a constaté, à l'époque des faits, un syndrome anxio-dépressif (sa pièce n°11).

Sont ainsi matériellement établis des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Pour établir que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur fournit les explications suivantes :

- la lettre de la directrice de pôle Mme [P] du 19 septembre 2019 n'était pas informelle et faisait suite à leur échange intervenu le 9 septembre.

Elle ne contient aucun élément pouvant être qualifié de harcèlement moral mais constitue la réponse au 'constat d'étonnement' de Mme [K] d'août 2019, aux termes duquel celle-ci faisait état de difficultés organisationnelles constatées moins de deux mois après sa prise de fonction. Or, les problèmes de communication entre les équipes de jour et de nuit et les difficultés de collaboration entre équipes, relevaient des missions managériales incombant à Mme [K]. Il en est de même de l'organisation des plannings, même dans l'urgence du fait des aléas, notamment de l'absentéisme, mentionnée sur la fiche de fonction de chef de service qu'elle occupait (pièce n°5 bis appelante).

Les éléments indiqués dans la lettre du 19 septembre ne constituaient pas des critiques mais des axes d'amélioration à la salariée et résultaient d'un usage normal du pouvoir de direction de l'employeur.

En effet, un simple échange de courriers entre un salarié et un employeur visant uniquement à lui demander de respecter les obligations inhérentes à sa fonction, n'est pas constitutif d'un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes ayant en l'espèce constaté que la lettre du 19 septembre était rédigée en termes courtois, formulait des améliorations à apporter dans le comportement de la salariée, l'employeur n'ayant fait qu'exercer son pouvoir de direction.

- s'agissant de l'absence de réponse à la proposition d'un mode alternatif de règlement des différends, la Fondation [4] indique qu'il ne peut être contraint sauf à perdre tout effet utile et qu'elle était parfaitement légitime à ne pas faire droit à la demande, ce qui ne constitue pas un fait de harcèlement dont le courrier du conseil de Mme [K] ne fait nulle mention mais évoque l'objectif d'une résolution amiable. Ce courrier n'avait pour seule finalité que de négocier le départ de Mme [K] qui ne pouvait rompre de manière anticipée son contrat à durée déterminée.

En outre, la lettre du 29 octobre 2019 adressée par la salariée fait état de ses difficultés de travail liées à la dégradation du climat relationnel dans l'équipe de direction et des observations effectuées par sa supérieure sur l'accueil des familles et l'organisation des services, ce qui relève du pouvoir de direction de la directrice de pôle, tenue d'alerter les équipes sur les dysfonctionnements constatés et les désaccords entrainant un climat conflictuel entre les salariés.

Enfin sa supérieure hiérarchique Mme [P] à qui elle impute des faits de harcèlement moral, a quitté son poste le 27 novembre 2019 et a été remplacée par M. [U], de sorte qu'à son retour d'arrêt de travail en janvier 2020, elle n'avait plus aucune relation avec Mme [P]. Sa démission intervenue le 7 février 2020 n'est pas concomitante au harcèlement moral allégué.

- s'agissant de l'organigramme, l'employeur indique que celui-ci a été mis à jour le 6 décembre 2019 par le service communication, pendant l'absence pour maladie de Mme [K], le document faisant apparaître le nom d'une salariée, seule cheffe de service remplaçante à cette date, Mme [K] qui remplaçait la titulaire du poste en arrêt maladie, étant elle-même à la date du 6 décembre 2019 en arrêt maladie. Elle ne peut donc prétendre à un harcèlement en raison de l'absence de mention de son nom dans l'organigramme interne pendant la suspension de son contrat de travail.

- sur le retard dans l'envoi du bulletin de paie rectificatif et le paiement des indemnités de prévoyance, l'employeur affirme qu'il s'agit d'une erreur laquelle n'est pas constitutive de harcèlement moral, d'autant qu'en l'espèce, il a été versé certes tardivement des indemnités de prévoyance auxquelles elle n'avait finalement pas droit conformément à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation (article 13.01.2.1) qui ne prévoit le versement de ces indemnités que lorsque le salarié a au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement, ce qui n'était pas le cas de Mme [K].

- s'agissant du certificat médical produit, le médecin traitant de Mme [K] se borne à relater les propos de cette dernière sans faire de lien de causalité direct entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail. Mme [K] a, en outre, bénéficié d'une visite de reprise le 14 janvier 2020 auprès de la médecine du travail, l'avis du médecin référent indiquant qu'elle était apte à reprendre son poste (pièce n°11 intimée).

L'arrêt de travail du 30 janvier 2020 mentionnant une crise d'angoisse de la salariée a été établi le même jour que l'entretien d'embauche avec le directeur de l'association Foyer d'accueil [3] comme en attestent les termes de l'engagement en date du 3 février 2020 pour une prise de poste le 2 mars 2020.

L'employeur justifie ainsi de faits objectifs sans lien avec un quelconque harcèlement.

Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de réparation du préjudice moral subi du fait d'un harcèlement moral.

- sur la demande de requalification de la démission

En l'absence de faits de harcèlement moral, la demande de requalification de la démission en licenciement nul ne peut prospérer. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Les autres faits concomitants ou contemporains de la démission allégués par la salariée pour prétendre à la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse sont ceux invoqués pour le harcèlement moral, qui n'ont pas été retenus.

Mme [K] a donné sa démission le 7 février 2020, ayant été engagée par un nouvel employeur le 3 février 2020 pour une prise de poste le 2 mars 2020, étant observé que le préavis se terminait le 28 février 2020. Elle n'a saisi la juridiction prud'homale que le 30 septembre 2020, soit sept mois après avoir quitté la Fondation [4].

Elle a, en outre, le 11 mars 2020 (pièce n°14 intimée), venant de démarrer sa nouvelle activité auprès de l'association Foyer d'accueil [3], sollicité une visite des services techniques de la Fondation [4] au bénéfice de l'équipe technique et administrative de l'association, les termes du message étant élogieux à l'égard notamment du service support de la fondation et démontrant l'absence de tout ressentiment à l'égard de son ancien employeur.

Il résulte des éléments en présence, que Mme [K] a manifesté, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail, sa démission ne pouvant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

2- sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.

Mme [K] sera condamnée à payer à la Fondation [4] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 29 novembre 2021,

Y ajoutant,

Condamne Mme [V] [K] à payer à la Fondation [4] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Déboute Mme [V] [K] de sa demande à ce titre,

Condamne Mme [V] [K] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie · 29 novembre 2021
Identifiant source
65eab8a7d38d280008cdfb85
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65eab8a7d38d280008cdfb85.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.