Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 5 juin 2024RG n° 22/01821
- Solution
- Sursis à statuer
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 26 avril 2022
- Durée de l'appel
- 2 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [X] a été engagé par la société Établissements Lekieffre, en qualité de vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 1995.
- Éléments du litige : Dès lors, la période non travaillée du 21 août 2018 à la date de notification de la présente lettre ne sera pas rémunérée. (') » Le 2 septembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
- Solution : Sursis à statuer.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé M. [X]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
163 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2024
N° RG 22/01821
N° Portalis DBV3-V-B7G-VH5G
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
Société GARCIA MUNTE ENERGIA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/01452
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karine BELLONE
Me Nathalie LESENECHAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [X]
né le 27 juillet 1970 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Karine BELLONE de la SELAS C2J AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0089
APPELANT
****************
Société GARCIA MUNTE ENERGIA FRANCE
N° SIRET : 834 639 437
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eva KOPELMAN de la SELARL AXIPITER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 et Me Nathalie LESENECHAL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2090
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé par la société Établissements Lekieffre, en qualité de vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 1995.
A compter du 1er février 2018, dans le cadre d'une opération de restructuration, le contrat de
M. [X] a été transféré à la société Garcia Munter Energia France.
Cette société est spécialisée dans la distribution de combustibles solides. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers.
M. [X] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 17 105, 95 euros, outre une rémunération variable.
Convoqué par lettre du 13 août 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 24 août 2018, M. [X] a été licencié par lettre du 28 août 2018 pour faute grave dans les termes suivants:
« (') « Par lettre du 13 août 2018, nous vous avons notifié une convocation à un entretien préalable assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Au cours de cet entretien préalable qui s'est tenu le 24 août 2018, nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.
Les explications que vous nous avez données ne nous ont toutefois pas permis de changer notre appréciation de la situation.
Nous sommes par conséquent contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave en raison d'importants manquements à vos obligations de loyauté et de confidentialité vis-à-vis de la société.
En effet, le 30 juillet 2018, nous avons découvert que, en complicité avec un de vos collègues, vous avez entamé des discussions avec une société susceptible de concurrencer GME (Hargreaves) afin de vous plaindre de vos conditions de travail au sein de notre société et surtout afin de lui proposer vos services.
Plus grave encore, vous avez dans ce contexte communiqué par email à cette société des informations confidentielles sur notre société et ses activités (en particulier des données financières et commerciales sensibles) et lui avez transmis un document Excel s'apparentant à un business plan afin de convaincre ses dirigeants de l'opportunité d'un rapprochement.
Vous aviez d'ailleurs pleinement conscience de la nature confidentielle des informations divulguées puisque vous avez expressément attiré l'attention de vos interlocuteurs au sein d'Hargreaves sur ce point.
Une telle divulgation, qui plus est à une société susceptible de concurrencer GME, créé un préjudice extrêmement important à notre société et pourrait avoir un impact financier significatif. A cet égard, nous nous réservons le droit de mettre en 'uvre toute mesure destinée à obtenir réparation du préjudice que nous subissons.
Par ailleurs, vous avez indiqué à vos interlocuteurs au sein de Hargreaves que :
- vous souhaiteriez les rejoindre rapidement,
- vous n'étiez plus disposé à enseigner vos connaissances aux autres employés de GME France, et que,
- vous pourriez les rejoindre avec d'autres employés de GME France.
Votre décision de ne plus vous impliquer au sein de notre société ainsi que cette tentative de débauchage de nos employés constitue également un manquement à votre obligation de loyauté.
Enfin, vous avez rencontré à deux reprises (le 13 juin ainsi que le 22 juin 2018) les représentants de Hargreaves afin de vous présenter et de discuter des conditions d'un rapprochement. Nous savons que le rendez-vous du 22 juin s'est tenu à [Localité 5] en Allemagne.
Un tel comportement constitue une violation de vos obligations de loyauté et de confidentialité vis-à-vis de votre employeur et rend impossible le maintien de votre contrat de travail.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, avec effet immédiat, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
De plus, vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 13 août 2018. Dès lors, la période non travaillée du 21 août 2018 à la date de notification de la présente lettre ne sera pas rémunérée. (') »
Le 2 septembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Dit et jugé que : le licenciement est fondé sur une faute grave
. Débouté M. [X] représenté par Maître Bellone :
. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuses
. de sa demande d'indemnité légale de licenciement
. de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
. de sa demande d'indemnité contractuelle de rupture
. de sa demande d'indemnité pour rupture vexatoire
. de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure
. de sa demande d'article 700 du code de procédure civile
. de sa demande d'exécution provisoire
. de sa demande d'Intérêt légal
. des dépens
Par déclaration adressée au greffe le 10 juin 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.
Les parties n'ont pas donné suite à la proposition de médiation faite par la cour à l'issue des plaidoiries.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
. Infirmer le Jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [X] était fondé et en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes suivantes :
- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents,
- indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- indemnités conventionnelle et contractuelle de licenciement,
- indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- indemnité pour caractère vexatoire de la procédure de licenciement,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
. Dire et juger que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. Fixer le salaire mensuel moyen de M. [X] à 28.119,56 euros bruts ;
En conséquence :
. Condamner la société Garcia Munter Energia France à payer les sommes suivantes à M. [X] :
. Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 4.494,95 euros bruts ;
. Congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 449,49 euros bruts ;
. Indemnité compensatrice de préavis : 52.253,76 euros bruts ;
. Congés payés sur préavis : 5.225,33 euros bruts;
. Indemnité contractuelle de licenciement : 500.000 euros ;
. Indemnité conventionnelle de licenciement : 358.158,83 euros ;
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 478.032,52 euros ;
. Indemnité pour caractère vexatoire de la procédure de licenciement : 28.119,56 euros ;
. Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 28.119,56 euros ;
. Ordonner la délivrance d'un bulletin de paye et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
. Ordonner la capitalisation des intérêts ;
. Condamner la société Garcia Munter Energia France à payer à M. [X] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
. Débouter la société GME de toute demande à l'égard de M. [X] ;
. Condamner la société Garcia Munter Energia France aux entiers dépens ;
Y ajoutant
. Condamner la société Garcia Munter Energia France à payer à M. [X] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
. Condamner la société aux dépens de l'appel ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Garcia Munter Energia France demande à la cour de :
A titre liminaire de :
. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il débouté M. [X] de sa demande consistant à voir écarter des débats les pièces démontrant la faute grave qu'il a commise et ainsi de confirmer la recevabilité des pièces versées aux débats par la Société en ce que les preuves ont été obtenues de façon loyale et conformément aux dispositions légales.
A titre principal de :
. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a déclaré que le licenciement de M. [X] repose bien sur une faute grave, a débouté M. [X] de toutes ses demandes
Par conséquent de :
. Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes formées en cause d'appel.
A titre subsidiaire de :
. Constater que les demandes formulées par M. [X] au titre de la rupture de son contrat de travail sont disproportionnées,
Et, en conséquence, si la Cour décidait d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de Garcia Munte Energia France de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au strict minimum.
En tout état de cause :
. Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Garcia Munte Energia France de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
. Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Garcia Munte Energia France de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du CPC,
. Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Garcia Munte Energia France de sa demande de condamnation de M. [X] aux entiers dépens au titre de l'article 699 du CPC,
Statuant à nouveau :
. Condamner M. [X] à verser à Garcia Munte Energia France 20.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du détournement de clientèle.
. Condamner M. [X] à verser à Garcia Munte Energia France 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
. Condamner M. [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié expose qu'à compter de 2018 l'employeur a commencé à le mettre à l'écart, puis lui a imposé une baisse de sa rémunération, pour engager enfin une procédure de licenciement pour faute grave infondée, afin de ne pas avoir à lui verser l'indemnité contractuelle de licenciement prévue en cas de rupture sauf faute grave. Il fait valoir que le conseil de prud'hommes s'est borné à reprendre les allégations de l'employeur, non démontrées par les pièces qu'il produit au dossier, et qui sont irrecevables, que l'employeur ne justifie pas de l'origine des tableaux ni de leur transmission ni qu'ils concernent bien la société GME. Il soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de tout élément probant des faits qui lui sont reprochés. Il ajoute que le licenciement d'un autre salarié, M. [F], licencié pour les mêmes motifs, a été jugé sans cause réelle et sérieuse par la cour d'appel de Versailles par arrêt du 23 novembre 2022 (RG 21/03146).
L'employeur objecte que les preuves qu'il produit sont recevables, n'ont pas été obtenues de façon déloyale, qu'il établit l'intention du salarié de détourner une partie du chiffre d'affaires de la société et la transmission par ce dernier de données confidentielles à un concurrent qu'il voulait rejoindre.
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A titre liminaire, la cour relève que la demande de l'employeur de « confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il débouté Monsieur [X] de sa demande consistant à voir écarter des débats les pièces démontrant la faute grave qu'il a commise et ainsi de confirmer la recevabilité des pièces versées aux débats par la Société en ce que les preuves ont été obtenues de façon loyale et conformément aux dispositions légales » est sans objet, en l'absence de demande en ce sens du salarié, qui ne sollicite pas en appel l'infirmation de ce débouté.
La cour n'est pas saisie d'une demande d'irrecevabilité des pièces produites par l'employeur pour justifier le licenciement pour faute grave du salarié, dont il lui appartiendra seulement d'apprécier le caractère probant.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié d'avoir entamé des discussions avec une société concurrente à laquelle il a proposé ses services, de lui avoir communiqué par courriel des informations confidentielles sur la société GME et ses activités afin de convaincre ses dirigeants de l'opportunité d'un rapprochement, cette divulgation créant un préjudice extrêmement important à notre société.
La cour relève que ces griefs sont strictement identiques à ceux figurant dans la lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 10 septembre 2018 à M. [F], et que le licenciement de ce dernier a été jugé sans cause réelle et sérieuse par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt RG 21/03146 du 23 novembre 2022.
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation le 23 janvier 2023, l'affaire étant enregistrée au greffe de la Cour de cassation sous le n° 23-10.951 et le conseiller rapporteur a déposé son rapport le 22 mai 2024.
L'issue prochaine de ce pourvoi formé par la société, partie intimée, est de nature à avoir une influence sur la solution du présent litige.
Il apparaît d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'ensemble du litige dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, en application de l'article 378 du code de procédure civile.
Il y a lieu de dire qu'après le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ou de la présente juridiction.
Il y a lieu de réserver les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit :
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé le 23 janvier 2023 et enregistré au greffe de la Cour de cassation sous le n° 23-10.951,
DIT qu'après le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ou de la présente juridiction,
RÉSERVE les frais et dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 26 avril 2022
- Identifiant source
- 666152fcbbc6ae00084dda67
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 666152fcbbc6ae00084dda67.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2024.
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