Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 7 mars 2024RG n° 22/03067

LicenciementContrat de travailTemps de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montmorency · 30 septembre 2022
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Entretien préalable faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montmorency
  5. Conclusions notifiées M. [L]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

(Anciennement 6e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 22/03067 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOS7

AFFAIRE :

[H] [L]

C/

S.A.S.U. JPG

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : RE

N° RG : R 22/00053

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emmanuel BURGET

Me Marion PAOLETTI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuel BURGET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0062

APPELANT

****************

S.A.S.U. JPG

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marion PAOLETTI, Constitué, avocat au barreau de PARIS et Me Marilyne PERON-ADAM, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 311

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

EXPOSE DU LITIGE

La société JPG, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département du Val d'Oise, est spécialisée dans le secteur d'activité de la vente par correspondance de mobiliers et fournitures de bureau aux professionnels. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, autrement nommée convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique - commerces et services.

M. [H] [L], né le 29 juillet 1962, a été engagé par la société JPG selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 1994 en qualité d'agent d'entrepôt.

En dernier lieu, M. [L] occupait le poste de réceptionnaire senior.

Le 5 octobre 2020, M. [L] a été victime d'un accident du travail.

Le 13 avril 2022, il a été reçu par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise au cours de laquelle les préconisations suivantes ont été émises :

'Cet avis ne constitue pas un avis d'aptitude.

Au moment de la reprise, un poste compatible avec les restrictions suivantes serait adapté :

- sans flexion, inclinaison ni rotation répétée, prolongée ou en force du tronc,

- sans port de charge,

- sans position assise au-delà de 5 min,

- pouvoir alterner les positions assises et debout.

Etude de poste et entretien employeur réalisés.

A revoir en visite de reprise.'

Le 29 avril 2022, M. [L] a adressé à la société JPG la notification de sa pension d'invalidité de catégorie 2 attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Ile de France.

Le 5 mai 2022, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste de travail avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par courrier en date du 9 mai 2022, la société JPG a convoqué M. [L] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 20 mai 2022.

Par courrier en date du 25 mai 2022, la société JPG a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :

'A l'issue de votre visite médicale du 5 mai 2022, après étude de votre poste, de vos conditions de travail et échanges avec la société, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude physique et a jugé que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Compte tenu de l'impossibilité de vous reclasser, nous avons été contraints d'initier une procédure de licenciement à votre égard. Dans ce cadre, nous vous avons reçu le vendredi 20 mai 2022 lors d'un entretien auquel vous vous êtes présenté assisté de [U] [O], salarié élu de notre entreprise.

Suite à cet entretien, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 5 mai 2022 et de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous reclasser suite à cet avis, qui mentionne que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Votre contrat de travail sera rompu dès la date d'envoi de la présente. Nous vous libérons de toute obligation de non-concurrence à laquelle vous seriez éventuellement soumis.'

Par requête du 31 mai 2022, M. [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency 'statuant en la forme des référés' aux fins de :

- ordonner avant dire droit, la désignation d'un médecin inspecteur du travail territorialement compétent afin de donner un avis sur l'aptitude de M. [L] à occuper son poste de travail,

- mettre à la charge de la société JPG l'intégralité des frais d'expertise,

- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

- dépens.

Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montmorency a dit qu'il n'y a pas lieu à référé [sic] sur les demandes et a invité M. [L] à mieux se pourvoir.

M. [H] [L] a interjeté appel de la décision par déclaration du 10 octobre 2022.

Par arrêt rendu le 20 avril 2023, la présente chambre de la cour d'appel de Versailles a :

- infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montmorency,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

- déclaré recevables la contestation et les demandes de M. [L],

Avant dire droit,

- ordonné une mesure d'instruction qui sera exécutée par le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent,

- désigné en qualité de médecin-inspecteur du travail le docteur [Z] [S] exerçant au sein de la Direction Régionale Interdépartementale et l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS), avec mission de :

. prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure,

. se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail avec l'accord du salarié, le dossier du salarié complété de tous les documents utiles,

. procéder à l'examen médical de M. [H] [L],

. procéder à une étude de son poste et de ses conditions de travail,

. déterminer si l'état de santé du salarié justifie qu'il soit déclaré apte, apte avec réserves ou inapte, et si le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou si l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,

. procéder à tout autre examen ou audition qu'il estimera utile, (...)

- dit qu'à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin-inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe de la 6ème chambre au plus tard le jeudi 26 octobre 2023,

- dit que les frais d'expertise seront avancés par M. [L],

- fixé à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, conformément au tarif fixé par arrêté commun du ministère du travail et du budget, qui devra être consignée à la Caisse des dépôts et consignations de Paris au plus tard le 15 juin 2023, (...)

- dit que l'affaire sera réexaminée à l'audience du vendredi 15 décembre 2023 à 9 heures en salle n°3,

- dit qu'en application de l'article R. 1455-12 du code du travail, la décision est exécutoire à titre provisoire,

- sursis à statuer sur les demandes de M. [L] et sur la demande formée par la société JPG au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Le 23 octobre 2023, le médecin-inspecteur du travail a transmis son rapport aux termes duquel il conclut :

« Je considère qu'à la date de l'expertise ce salarié est inapte à son poste de réceptionnaire sénior. Un reclassement à un poste de traitement administratif de la réception ou à un poste au lancement de la chaîne mécanisée apparait possible sur le plan médical ».

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, M. [L] demande à la cour de :

- substituer à l'avis d'inaptitude au poste de réceptionnaire senior rendu par le médecin du travail en date du 5 mai 2022 avec obstacle à tout reclassement dans un emploi un avis d'inaptitude au poste avec possibilité de reclassement sur un poste de traitement administratif à la réception ou à un poste au lancement de la chaîne mécanisée,

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société JPG,

- condamner la société JPG au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût des opérations d'expertise judiciaire.

Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société JPG demande à la cour de :

- constater que M. [L] est bien inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement et le débouter par conséquent de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [L] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise).

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

L'article L. 4624-7 du code du travail dispose que :

'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.'

Aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail, le salarié est déclaré inapte à son poste de travail lorsqu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail n'est possible et que son état de santé justifie un changement de poste.

M. [L] demande que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail soit rapporté et qu'y soit substitué l'avis du médecin inspecteur du travail.

Il soutient que le fait que la société a eu connaissance de la possibilité de reclassement après le licenciement est sans incidence puisque la décision des juges du fond a un effet rétroactif et qu'en licenciant M. [L] sur la base d'un avis d'inaptitude qui pouvait être contesté, la société JPG a pris le risque de voir son licenciement invalidé si l'avis critiqué était remis en cause.

La société JPG demande confirmation de l'avis d'inaptitude avec dispense de reclassement.

Elle fait valoir que l'inaptitude de M. [L] est confirmée et qu'il serait inéquitable de prononcer un avis d'inaptitude avec possibilité de reclassement compte tenu du fait qu'elle n'a eu connaissance que très récemment, par le rapport d'expertise, de la possibilité médicale de reclassement sur un autre poste. Elle invoque en outre le fait que M. [L] a contesté son avis d'inaptitude tout en sachant qu'il ne souhaitait pas reprendre un poste au sein de la société en raison de son départ proche à la retraite, ainsi qu'il l'a indiqué au médecin du travail le 22 novembre 2021.

Le fait que le médecin du travail a noté au cours d'une visite de pré-reprise le 13 avril 2022 - et non le 22 novembre 2021 - que M. [L] avait une perspective de retraite dans 10 mois, est sans influence sur la décision à rendre (pièce 14 de la société).

La cour doit déterminer si l'avis litigieux est fondé, peu important que l'employeur ait licencié le salarié sur la base de l'avis en cause.

En l'espèce, à l'issue de la visite de pré-reprise du 13 avril 2022, le docteur [G] [F], médecin du travail, après réalisation d'une étude de poste et un entretien avec l'employeur, a préconisé qu'au moment de sa reprise du travail M. [L] soit affecté à un poste compatible avec les restrictions médicales énoncées, rappelées dans l'exposé du litige (pièce 3 du salarié).

Lors de la visite de reprise du 5 mai 2022, le même médecin a déclaré M. [L] inapte à son poste avec dispense de l'obligation de reclassement, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi (pièce 5 du salarié).

Le seul élément nouveau intervenu entre les deux avis a été l'information donnée par le salarié à son employeur de son classement en invalidité de catégorie 2 avec allocation d'une pension d'invalidité, à titre temporaire, à compter du 1er mai 2022 (pièce 5 de la société).

Le docteur [Z] [S], médecin inspecteur du travail, expert désigné par la cour d'appel, après examen médical du 11 juillet 2023, a conclu dans son rapport du 23 octobre 2023 qu'à la date de l'expertise, M. [L] 'est inapte à son poste de réceptionnaire sénior. Un reclassement à un poste de traitement administratif de la réception ou à un poste au lancement de la chaîne mécanisée apparait possible sur le plan médical'.

L'expert a relevé qu'à son poste de réceptionnaire senior, M. [L] travaille essentiellement à la réception des ramettes de papier, emballages en carton et bouteilles d'eau, livrés en palettes ou en vrac ; qu'il s'agit d'une activité très exigeante sur le plan physique, avec conduite d'un chariot élévateur autoporté pendant près de 70 % du temps de travail et une importante manutention manuelle de charges lourdes ; qu'il assure également une petite tâche de saisie informatique chaque jour. Il a indiqué : 'Compte tenu des éléments médicaux portés à ma connaissance, il est clair que l'état de santé de ce salarié n'est pas compatible avec la poursuite de son activité professionnelle de réceptionnaire-cariste. La conduite d'un chariot élévateur et la manutention manuelle de charges lourdes sont contre indiquées sur le plan médical.'

Ces conclusions et les nombreuses restrictions déjà évoquées par le médecin du travail dans l'avis du 13 avril 2022 conduisent à retenir une inaptitude de M. [L] au poste qu'il occupait.

Le docteur [S] a cependant relevé que tant le salarié que le DRH de la société JPG font état de l'existence dans l'entrepôt de deux postes beaucoup moins contraignants sur le plan physique, à savoir :

- poste de traitement administratif de la réception,

- poste au lancement de la chaîne mécanisée (étiquetage).

Il a conclu qu'un reclassement à ces deux postes, compatibles avec l'état de santé du salarié, apparaît possible sur le plan médical.

Au regard de ces éléments, la cour retiendra qu'un reclassement du salarié est possible.

La cour, statuant de nouveau, substituera à l'avis d'inaptitude au poste de réceptionnaire senior sans possibilité de reclassement rendu le 5 mai 2022, un avis d'inaptitude au poste de réceptionnaire senior avec possibilité de reclassement à un poste de traitement administratif de la réception ou à un poste au lancement de la chaîne mécanisée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de l'expertise, seront mis à la charge de la société JPG qui sera condamnée en outre à payer à M. [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel, sa demande formée du même chef étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 20 avril 2023 ayant infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montmorency,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Substitue à l'avis d'inaptitude de M. [H] [L] au poste de réceptionnaire senior sans possibilité de reclassement rendu le 5 mai 2022, un avis d'inaptitude au poste de réceptionnaire senior avec possibilité de reclassement à un poste de traitement administratif de la réception ou à un poste au lancement de la chaîne mécanisée,

Condamne la société JPG aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de l'expertise,

Condamne la société JPG à payer à M. [H] [L] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société JPG de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

OrdonnanceLicenciementContrat de travailTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montmorency · 30 septembre 2022
Identifiant source
65eab8a8d38d280008cdfbb9
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65eab8a8d38d280008cdfbb9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.