Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5
Chambre sociale 4-5Arrêt du 27 juin 2024RG n° 22/03538
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Formation Paritaire De Nanterre · 16 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 1999, Mme [G] [H] née [P] a été engagée par la société Marignan Promotion à compter du 20 février 1999 en qualité de négociateur.
- Procédure: Par déclaration au greffe du 30 novembre 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision en visant une SAS Marignan autrement domiciliée.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [H]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation Paritaire De Nanterre
- Appel formé Mme [H]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [H]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Marignan
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/03538
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRGZ
AFFAIRE :
[G] [P] épouse [H]
C/
S.A.SU MARIGNAN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F19/02842
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Morgane FRANCESCHI
la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [P] épouse [H]
née le 10 Mars 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Représentant : Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
APPELANTE
****************
S.A.SU MARIGNAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 1999, Mme [G] [H] née [P] a été engagée par la société Marignan Promotion à compter du 20 février 1999 en qualité de négociateur. En dernier lieu, son employeur était la société Marignan.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la promotion immobilière.
Par courrier du 10 janvier 2019, Mme [H] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, ce licenciement faisant suite à son refus d'une modification du contrat de travail relative à sa rémunération.
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir, notamment, le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 6 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que l'acte introductif d'instance de Mme [H] à l'encontre de la Sas Marignan sise [Adresse 3] à [Localité 5] était entaché de nullité,
- reçu la demande de la Sas Marignan sis [Adresse 2] à [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en a débouté,
- mis l'intégralité des éventuels dépens à la charge de Mme [H].
Le conseil de prud'hommes a notamment considéré que la requête introductive d'instance était entachée d'une irrégularité de fond pour mentionner une société Marignan ne correspondant ni à la dénomination de l'employeur ni à son domicile, l'adresse mentionnée étant celle d'un établissement secondaire.
Par déclaration au greffe du 30 novembre 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision en visant une SAS Marignan autrement domiciliée.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré des chefs de jugement expressément critiqués, et statuant à nouveau de ces chefs,
- juger qu'elle a régularisé, par voie de citation d'huissier signifiée le 2 février 2021 à son ex-employeur, la société Marignan Sas, l'erreur d'adresse affectant sa requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre,
- en conséquence, juger régulière et valable la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre par Mme [H] à l'égard de la société Marignan Sas dont le siège social est situé [Adresse 2],
- renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, section commerce, pour être statué au fond sur les demandes de Mme [H], les parties et leurs représentants étant convoqués à une nouvelle audience devant le bureau de jugement,
- ordonner la rectification du jugement déféré en ce qu'il comporte en première page par erreur deux défenderesse, lesquelles sont en réalité une seule et même personne morale, savoir la société Marignan ayant son siège social [Adresse 2],
- débouter la société Marignan Sas de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner la société Marignan Sas à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société Marignan aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Marignan demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que l'acte introductif d'instance de Mme [H] à l'encontre de la société par action simplifiée à associé unique Marignan est entaché d'une nullité de fond,
- jugé que cette nullité de fond est insusceptible de régularisation,
en conséquence et statuant à nouveau,
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner Mme [H] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
en tout état de cause,
- condamner Mme [H] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la seconde instance,
- condamner Mme [H] aux dépens de première instance,
- condamner Mme [H] aux dépens de seconde instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Marignan soutient qu'en application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, l'acte introductif d'instance du 18 octobre 2019 est entaché d'une nullité de fond non régularisable pour avoir été dirigé par Mme [H] contre une personne morale qui n'avait plus d'existence juridique. Elle fait valoir que l'adresse de la « société Marignan SAS » mentionnée dans la requête ne correspond au siège social d'aucune société du groupe Marignan puisqu'il s'agissait de l'adresse d'un établissement secondaire de la SASU BPD Marignan au sein duquel Mme [H] n'a pas travaillé et qui a été fermé le 15 mai 2017. Elle précise que cette SASU BPD Marignan a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 23 janvier 2018 suite à sa fusion absorption par la SNC BPD France le 31 décembre 2017, que la société BPD Marignan issue de cette fusion absorption est devenue la SASU Marignan selon une publication au Bodacc du 5 décembre 2018, et que l'ensemble des documents relatifs au licenciement mentionnent l'adresse du siège social de cette société.
Pour infirmation du jugement entrepris dont elle sollicite la rectification en ce que sa première page mentionne une seconde défenderesse, soit une société Marignan domiciliée [Adresse 3] à [Localité 5], en sus de la société Marignan domiciliée dans ladite ville au n°[Adresse 2], Mme [H] fait valoir que sa requête introductive d'instance du 18 octobre 2019 ne comportait qu'une erreur matérielle concernant l'adresse du siège social de son ex-employeur, la société Marignan, irrégularité de forme qui a fait l'objet d'une régularisation par une citation délivrée à la bonne adresse le 2 février 2021. Elle expose que les bulletins de paie à compter de décembre 2018 et les documents de fin de contrat comportent la dénomination de la société Marignan qui était bien son employeur. Elle se prévaut de l'absence de grief invoqué par la société Marignan.
D'abord, le jugement entrepris ne contient pas d'erreur matérielle dès lors que les mentions qu'il comporte en première page s'agissant de la dénomination et de l'adresse des deux sociétés défenderesses sont conformes respectivement aux mentions de l'acte introductif d'instance du 18 octobre 2019 puis de l'acte d'huissier du 2 février 2021, sauf à préciser qu'il s'agit, pour la seconde, d'une SASU et non d'une SAS. Il y a donc lieu à rejet de la demande de rectification d'erreur matérielle sur ce point.
Ensuite, il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire à l'instance d'une autre partie.
Dans sa requête introductive d'instance du 18 octobre 2019, Mme [H] sollicite du conseil de prud'hommes de Nanterre la convocation d'une société Marignan SAS domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 5], sans autre précision sauf la mention d'un code APE.
Il ressort des éléments portés à l'appréciation de la cour, dont des extraits du registre du commerce et des sociétés de Nanterre et d'une publication au Bodacc, qu'à cette date, l'employeur de Mme [H] était la SASU Marignan, domiciliée [Adresse 2] à [Localité 5] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 438 357 295, à la suite d'une fusion absorption, en janvier 2018, de la société BPD Marignan par la SNC BPD France ayant pris la forme d'une SASU dénommée « BPD Marignan » et domiciliée [Adresse 2] à [Localité 5], puis devenue « Marignan » en fin d'année 2018 sans modification du siège social.
L'acte de saisine du conseil de prud'hommes du 18 octobre 2019 mentionne une société Marignan SAS. Il ne vise pas une personne morale qui aurait été domiciliée à l'adresse indiquée et qui n'aurait plus eu, à cette date, d'existence juridique. Il n'est pas non plus justifié du rattachement de cette adresse erronée à la société BPD Marignan, alors radiée du registre du commerce et des sociétés, via un établissement secondaire qui aurait été fermé au cours de l'année 2017.
Ainsi, en application des articles 54, dans sa version applicable au litige, et 114 et suivant du code de procédure civile, l'acte de saisine ne contient aucune irrégularité de fond dès lors que les mentions erronées, d'une part, sur la forme et la dénomination de la SASU Marignan en raison de la mention « SAS », d'autre part, sur l'adresse de son siège social, constituent des vices de forme.
Or, la société Marignan ne démontre pas, ni même n'allègue, aucun grief causé par ces irrégularités de nature à entraîner la nullité de l'acte de saisine.
En l'absence de nullité encourue, il importe peu que l'acte de saisine ne puisse être régularisé par un acte d'huissier du 2 février 2021 portant convocation de la SASU Marignan devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Paris et contenant en annexe la requête initiale.
Il résulte de tout ce qui précède que l'exception de nullité de l'acte de saisine doit être rejetée et que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
En application des articles 562 et suivants du code de procédure civile, et la cour n'estimant pas d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, la cause et les parties seront renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, section « commerce », pour être statué sur le fond du litige.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens déjà exposés seront mis à la charge de la SASU Marignan.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement entrepris sauf à préciser que la société Marignan correspondant à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 5] est une SASU et non une SAS ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette l'exception de nullité de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre du 18 octobre 2019 ;
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, section « commerce », pour être statué sur le fond du litige ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Condamne la SASU Marignan aux dépens déjà exposés.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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- Conseil de prud'hommes de Formation Paritaire De Nanterre · 16 novembre 2022
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- 667e53156430c94f3afa889c
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 2024.
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