Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 34

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 353
Période couverte4 février 1998 – 4 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 353 décisions
397

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/00883

Cour d'appel

Employé par la société [1] (la société) en qualité de technicien de conduite, M. [R] a souscrit, le 27 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle, au titre « d'un trouble bipolaire-dépression-burn out-crise d'angoisse ». Au terme de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 4] (la caisse) a transmis le dossier de M. [R] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) d'Ile-de-France lequel a, par avis du 25 août 2021, conclu que « l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier en particulier celle des éléments médicaux ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 13 janvier 2021.

Harcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelle+1
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398

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/01133

Cour d'appel

Le 15 mai 2023, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), un accident survenu le 12 mai 2023 au préjudice de M. [X] [O] (la victime), exerçant en qualité de chef de cuisine, dans les circonstances suivantes : "Date : 12 mai 2023 Heure 11H00 Activité de la victime lors de l'accident :Le salarié était en cuisine Nature de l'accident : le salarié déclare que suite à un contact physique avec une collaboratrice il aurait ressenti une douleur au dos Siège des lésions : dos Nature des lésions : douleurs." Le certificat médical initial du 12 mai 2023 fait état de "dorsolombalgies suite à un choc." Le 18 septembre 2023 la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Accident du travail / maladie professionnelle
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399

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/01134

Cour d'appel

Le 08 septembre 2021, la société [2] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse), un accident survenu le 6 septembre 2021 à 16 heures 35 au préjudice de Monsieur [E] [U], maçon, qui est décédé après un malaise. La déclaration précise: '- horaire de travail: de 07h30 à 12 h00 et de 13 h00 à 16 H30 - lieu: chantier [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] -Activité: après avoir quitté son poste de travail, M.

Accident du travail / maladie professionnelle
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400

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/01135

Cour d'appel

Salariée de la société [1] (la société), Mme [C] [W] (la victime) a, le 3 février 2018, établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une " tendinopathie du supraépineux droit + cervicalgie + NBC droite". Dans un certificat médical initial établi le 2 octobre 2017, le docteur [N] diagnostique une: "tendinite du supra épineux épaule droite avec fissuration intra épineuse constatée à l'échographie en juillet 2017" Il précise que la victime a eu "trois infiltrations et plusieurs traitements AINS". La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie par une décision du 28 juin 2018 au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des

Accident du travail / maladie professionnelle
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401

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/01281

Cour d'appel

Le 13 novembre 2020, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse), un accident survenu le 12 novembre 2020 au préjudice de M. [A] [X]. Le certificat médical initial du 13 novembre 2020 fait état de 'Douleurs thoraciques gauche, déficit MSE ; hémianopsie nasale oeil gauche'. Le 15 février 2021, après instruction du fait de réserves de la société, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 9 juillet 2021, a rejeté son recours. Le 11 mai 2021, la caisse a notifié à la société un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % accordé à M.

Accident du travail / maladie professionnelle
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402

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/01340

Cour d'appel

Le 24 février 2017, la société [1] (l'Hôpital) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), un accident survenu le 8 février 2017 au préjudice de Mme [R] [Q], assistante de puériculture. Le certificat médical initial du 8 février 2017 fait état d''anxiété'. Le 30 juin 2017, après instruction du fait de réserves de l'Hôpital, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Harcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelle
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403

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/01922

Cour d'appel

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [1] (la société) une lettre d'observations, le 24 septembre 2021, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 131 721 euros portant sur cinq chefs de redressement. L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 27 décembre 2021 pour le paiement de la somme totale de 143 058 euros, dont 133 178 euros de cotisations et 11 333 euros de majorations de retard, déduction faite d'un versement de 1 453 euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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404

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 4 juin 2026, 26/00439

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 12 Février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 13 Mai 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 12 Février 2026, soit jusqu'au 12 Mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 12 Février 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

405

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 4 juin 2026, 26/00459

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 13 février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 15 mai 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 13 février 2026, soit jusqu'au 13 mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 13 février 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel,

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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406

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 4 juin 2026, 23/00547

Cour d'appel

Le 11 août 2018, Mme [S], âgée de 31 ans, a été victime d'un accident, lors d'une activité de canyoning encadrée par M. [I], assuré auprès de la société Allianz Iard (la société Allianz). Transportée à la suite de cet accident à l'hôpital de [Localité 7] (Corse), une radiographie a mis en évidence une fracture de la vertèbre L1 avec cyphose vertébrale et régionale, nécessitant un transfert à l'hôpital d'[Localité 8] pour une hospitalisation du 11 au 13 août 2018. Mme [S] a ensuite subi une ostéosynthèse percutanée à l'hôpital de [Localité 9], où elle a été hospitalisée jusqu'au 16 août 2018. Le chirurgien a procédé à un vissage bi pédiculaire dans les vertèbres Th11-Th12, L1-L2 et a mis en place deux barres longitudinales. Mme [S] de retour à [Localité 10], a été suivie à l'hôpital européen [Etablissement 1].

Condamnation : 33 041 €Discipline / sanctions+5
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407

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 4 juin 2026, 25/02029

Cour d'appel

Le [Date mariage 1] 2020, M [R] [W], atteint d'un cancer et Mme [F] [Y] [H] se sont pacsés sous le régime de la séparation des biens. Le 18 novembre 2020, ils ont acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun, une maison à [Localité 2], pour un prix de 420.600 euros, financée intégralement par M [R] [W]. Le même jour, Mme [F] [Y] [H] a formalisé une reconnaissance de dette sous seing privé d'un montant de 210.300 euros représentant la moitié du prix au profit de son partenaire et prévoyant les modalités de remboursement. Le 2 décembre 2020, M [R] [W] a rédigé un testament olographe aux termes duquel il léguait à Mme [Y] [H], en cas de décès, la 'pleine propriété des biens situés à [Localité 2]'. M [R] [W] a ouvert deux comptes joints auprès de la Banque Boursorama.

Condamnation : 83 197 €Résiliation judiciaire+1
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408

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02220

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 126 390 €Licenciement+18
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