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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/01340

Date
04/06/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/01340
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 24 février 2017, la société [1] (l'Hôpital) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), un accident survenu le 8 février 2017 au préjudice de Mme [R] [Q], assistante de puériculture.
  • Procédure: Par déclaration du 29 avril 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2026.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare inopposable à la société [1] la décision en date du 30 juin 2017, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu le 8 février 2017 dont a été victime Mme [R] [Q].
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  • Analyse: Il résulte des questionnaires complétés par Mme [Q] et Mme [N] que les relations entre elles sont mauvaises depuis plusieurs années.
  • Analyse: Néanmoins les deux décisions de justice relatives à la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre de cet accident du 8 février 2017 ont révélé qu'aucun acte d'harcèlement moral ni faute ne pouvaient être relevés à l'encontre de l'Hôpital et donc de Mme [N].

Conclusion : Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la société [1] la décision en date du 30 juin 2017, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu le 8 février 2017 dont a été victime Mme [R] [Q].

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2026
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 .A.R.L. [1] C/ CPAM ESSONNE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE faire entre : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 APPELANTE **************** CPAM ESSONNE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 février 2017, la société [1] (l'Hôpital) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), un accident survenu le 8 février 2017 au préjudice de Mme [R] [Q], assistante de puériculture.

Le certificat médical initial du 8 février 2017 fait état d''anxiété'.

Le 30 juin 2017, après instruction du fait de réserves de l'Hôpital, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'Hôpital a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 16 avril 2025, a : - débouté l'Hôpital de sa demande d'inopposabilité de la décision du 30 juin 2017 de la caisse de prendre en charge l'accident survenu le 8 février 2017 dont a été victime Mme [Q] ; - déclaré opposable à l'Hôpital la décision du 30 juin 2017 de la caisse de prendre en charge l'accident survenu le 8 février 2017 dont a été victime Mme [Q] ; - condamné l'Hôpital aux dépens.

Par déclaration du 29 avril 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'Hôpital demande à la [Etablissement 1] : - de le dire recevable et bien fondé en son appel ; y faisant droit, - d'infirmer le jugement rendu le 16 avril 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre ; et statuant à nouveau, - de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 8 février 2017 de Mme [Q] et ses conséquences ; - de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - de déclarer l'Hôpital mal fondé en son appel ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; - de débouter l'Hôpital de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner l'Hôpital à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la matérialité de l'accident L'Hôpital expose que la matérialité de l'accident n'est pas rapportée par la caisse ; que le témoignage de Mme [S] et de Mme [T] sont sujets à caution, que la première est une parente de Mme [Q], qu'il n'est pas certain que Mme [Q] ne connaisse pas la seconde qui prend position pour Mme [Q] sans connaître la situation ; qu'elles n'ont pas assisté aux échanges entre Mme [Q] et sa supérieure, Mme [N].

Elle ajoute que, dans le cadre de l'instance en faute inexcusable, le tribunal judiciaire d'Evry comme la cour d'appel de Paris ont jugé qu'il n'y a eu aucun témoin des propos échangés entre les deux femmes ;qu'il n'y a pas eu de malaise ; qu'une remarque ne caractérise pas forcément un accident du travail que le tribunal d'Evry a qualifié de malentendu ; que Mme [N] a simplement demandé à Mme [Q] de faire son travail ; que Mme [Q] a été déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

En réponse, la caisse soutient que l'accident est survenu à 15h24, au temps et au lieu de travail et qu'une hausse de tension a été constatée, la victime se plaignant d'un choc émotionnel confirmé par des témoins ; qu'un certificat médical initial fait état d'anxiété ; que l'Hôpital ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère à l'origine de l'accident.

Sur ce, L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports de l'employeur avec la caisse venant aux droits du salarié.

Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.

Lorsqu'il est constaté que le malaise de la victime était survenu aux temps et lieu de travail, il en résulte que l'accident litigieux est présumé revêtir un caractère professionnel (2e Civ., 19 octobre 2023, n° 22-13.275, F-D).

Du fait de l'indépendance des rapports caisse/salarié et caisse/employeur, la décision du tribunal judiciaire d'Evry qui a rejeté la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre de l'accident du travail litigieux, et celle de la cour d'appel de Paris confirmant ce jugement, ne s'imposent pas à la présente cour, d'autant que la question de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident n'a pas été contesté par l'Hôpital et que les juridictions n'ont pas statué sur ce point.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/01340
Résumé source

Le 24 février 2017, la société [1] (l'Hôpital) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), un accident survenu le 8 février 2017 au préjudice de Mme [R] [Q], assistante de puériculture. Le certificat médical initial du 8 février 2017 fait état d''anxiété'. Le 30 juin 2017, après instruction du fait de réserves de l'Hôpital, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. L'Hôpital a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 16 avril 2025, a : - débouté l'Hôpital de sa demande d'inopposabilité de la décision du 30 juin 2017 de la caisse de prendre en charge l'accident survenu le 8 février 2017 dont a été victime Mme [Q] ; - déclaré opposable à l'Hôpital la…