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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/01135

Date
04/06/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/01135
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Salariée de la société [1] (la société), Mme [C] [W] (la victime) a, le 3 février 2018, établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une " tendinopathie du supraépineux droit + cervicalgie + NBC droite".
  • Solution: Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions; Déboute la société [1] de sa demande d'expertise; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
  • Demandes: La société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
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  • Analyse: Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Conclusion : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe: Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 .A. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] - [Localité 2] - [Localité 3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE s conformes délivrées à : S.A. [1] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] - [Localité 3] le : LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] - [Localité 2] - [Localité 3] [Adresse 2] Service Contentieux [Localité 6] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [1] (la société), Mme [C] [W] (la victime) a, le 3 février 2018, établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une " tendinopathie du supraépineux droit + cervicalgie + NBC droite".

Dans un certificat médical initial établi le 2 octobre 2017, le docteur [N] diagnostique une: "tendinite du supra épineux épaule droite avec fissuration intra épineuse constatée à l'échographie en juillet 2017" Il précise que la victime a eu "trois infiltrations et plusieurs traitements AINS".

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie par une décision du 28 juin 2018 au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 2 février 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % lui a été reconnu.

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, puis en l'absence de décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par une décision du 17 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [V], lequel a déposé son rapport le 7 juin 2023.

Par un jugement du 6 mars 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [A], lequel a déposé son rapport le 1er avril 2024.

Par un jugement en date du 12 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé à 16% dans les rapports caisse-employeur le taux d'IPP attribué à la victime à la date de consolidation le 2 octobre 2018, des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 3 février 2018.

La société a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 12 février 2025, - de fixer le taux d'IPP à 5%, - de juger que le taux d'IPP de 16% attribué à la victime devra être ramené à 5% dans le cadre des rapports caisse/employeur A titre subsidiaire: - de juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP attribué à la victime, - d'ordonner avant-dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert désigné par la cour, - de renvoyer à une audience ultérieure En tout état de cause, - de condamner la caisse aux dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu'il existe une pathologie interférente, une tendinopathie calcifiante, produisant ses effets, dont il n' a pas été tenu compte par l'expert.

Elle expose que la déclaration de maladie professionnelle fait également état de cervicalgies et d'une névralgie cervico-brachiale droite et que pourtant le médecin n'a procédé à aucune analyse du rachis cervical et n'a réalisé aucun examen radiologique.

Elle met enfin en avant une contradiction concernant la latéralité de la pathologie et l'absence d'évaluation des mouvements passifs.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/01135
Résumé source

Salariée de la société [1] (la société), Mme [C] [W] (la victime) a, le 3 février 2018, établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une " tendinopathie du supraépineux droit + cervicalgie + NBC droite". Dans un certificat médical initial établi le 2 octobre 2017, le docteur [N] diagnostique une: "tendinite du supra épineux épaule droite avec fissuration intra épineuse constatée à l'échographie en juillet 2017" Il précise que la victime a eu "trois infiltrations et plusieurs traitements AINS". La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie par une décision du 28 juin 2018 au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes…