Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/00883
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours qui a fait l'objet d'un rejet implicite, puis il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui par jugement du 11 août 2023, a ordonné la saisine du CRRMP des Hauts-de-France.
- Procédure: Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour: -d'infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a: « -débouté Monsieur [O] [R] de l'ensemble de ses demandes, -déclaré que le lien direct et essentiel entre le travail habituel et ta maladie déclarée par Monsieur [O] [R] n'est pas établi et confirmé en conséquence la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie « troubles bipolaire.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
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- Analyse: Employé par la société [1] (la société) en qualité de technicien de conduite, M. [R] a souscrit, le 27 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle, au titre « d'un trouble bipolaire-dépression-burn out-crise d'angoisse ».
- Analyse: Il en est de même s'agissant de la déclaration de main courante de M. [R] aux termes de laquelle il indique avoir été agressé par un chef de site (pièce n°22).
Conclusion : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 our : Jugement rendu le 24 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE faire entre : Monsieur [O] [R] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie CRESPO, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** CPAM DE LA SEINE ST DENIS, Cs [Localité 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substitué par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [1] (la société) en qualité de technicien de conduite, M. [R] a souscrit, le 27 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle, au titre « d'un trouble bipolaire-dépression-burn out-crise d'angoisse ».
Au terme de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 4] (la caisse) a transmis le dossier de M. [R] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) d'Ile-de-France lequel a, par avis du 25 août 2021, conclu que « l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier en particulier celle des éléments médicaux ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 13 janvier 2021. » La caisse a refusé de prendre charge la maladie déclarée par M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels et en a avisé ce dernier par courrier du 1er septembre 2021.
M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours qui a fait l'objet d'un rejet implicite, puis il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui par jugement du 11 août 2023, a ordonné la saisine du CRRMP des Hauts-de-France.
Par décision du 29 février 2024, le [3] a considéré qu'il n'existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie « troubles bipolaire type II » et le travail habituel de M. [R].
Par jugement du 24 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : -débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, -déclaré que le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée de M. [R] n'est pas établi et a confirmé en conséquence la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie « troubles bipolaire type II anxiété anticipatoire, humeur dépressive phobie sociale » déclarée par M. [R] le 27 décembre 2020, -condamné M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour : -d'infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a : « -débouté Monsieur [O] [R] de l'ensemble de ses demandes, -déclaré que le lien direct et essentiel entre le travail habituel et ta maladie déclarée par Monsieur [O] [R] n'est pas établi et confirmé en conséquence la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie « troubles bipolaire type Il, anxiété anticipatoire, humeur dépressive phobie sociales » déclarée par [O] [R] le 27 décembre 2020, -condamné [O] [R] aux entiers dépens, » Sur ce la Cour, statuant à nouveau, -d'annuler les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable refusant la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ; -de juger que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; -de condamner la caisse à liquider ses droits au regard de la législation sur les risques professionnels, sous astreinte journalière de 50 euros, à compter du 60ème jour suivant la notification de la décision aux parties par le Greffe ; -de condamner solidairement la caisse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -de confirmer le jugement du 24 janvier 2025 en toutes ses dispositions, -En conséquence, -de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, -de condamner M. [R] en tous les dépens.
MOTIFS Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R] M. [R] indique que son taux d'incapacité permanente partielle prévisible est bien supérieur à 25%.
Il expose en outre apporter la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie qu'il a déclarée le 27 décembre 2020 et son travail habituel.
Il fait état des événements professionnels à l'origine de la dégradation de son état de santé, à savoir notamment une inégalité de traitement entre lui et les autres salariés, une mise à l'écart notamment.
Il ajoute qu'il s'est vu refuser toute possibilité d'évolution professionnelle, qu'il a été agressé verbalement par un chef de site.
Il affirme que ces faits sont matériellement établis et sont à l'origine de la dégradation de son état de santé.
Il ajoute verser aux débats de nombreux courriers qu'il a rédigés, permettant de faire le lien entre la dégradation de son état de santé et son travail habituel.
Mots-clés droit social
Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00883
Résumé source
Employé par la société [1] (la société) en qualité de technicien de conduite, M. [R] a souscrit, le 27 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle, au titre « d'un trouble bipolaire-dépression-burn out-crise d'angoisse ». Au terme de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 4] (la caisse) a transmis le dossier de M. [R] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) d'Ile-de-France lequel a, par avis du 25 août 2021, conclu que « l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier en particulier celle des éléments médicaux ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 13 janvier 2021. » La caisse a refusé de prendre charge la maladie déclarée par M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels et…