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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/01133

Date
04/06/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/01133
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel par un jugement du 20 janvier 2025 a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse en date du 18 septembre 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu au préjudice de M. [X] [O] le 12 mai 2023.
  • Procédure: Par déclaration du 18 mars 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mars 2026.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant.
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  • Analyse: Sur le respect du contradictoire: La caisse affirme qu'après vérification de ses fichiers elle n'a reçu aucune déclaration d'accident du travail ni lettre de réserves relatifs aux faits du 12 mai 2023 par l'intermédiaire de net.entreprises.fr Elle soutient que sur les pièces produites par la société aucun élément ne justifie que les documents envoyés concernent M. [O], que n'apparaissent ni son nom, ni son matricule ni la date de l'accident.

Conclusion : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mars 2026
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 .A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES faire entre : CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 mai 2023, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), un accident survenu le 12 mai 2023 au préjudice de M. [X] [O] (la victime), exerçant en qualité de chef de cuisine, dans les circonstances suivantes : "Date : 12 mai 2023 Heure 11H00 Activité de la victime lors de l'accident :Le salarié était en cuisine Nature de l'accident : le salarié déclare que suite à un contact physique avec une collaboratrice il aurait ressenti une douleur au dos Siège des lésions : dos Nature des lésions : douleurs." Le certificat médical initial du 12 mai 2023 fait état de "dorsolombalgies suite à un choc." Le 18 septembre 2023 la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant le caractère professionnel de l'accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rendu une décision implicite de rejet.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel par un jugement du 20 janvier 2025 a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse en date du 18 septembre 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu au préjudice de M. [X] [O] le 12 mai 2023.

Par déclaration du 18 mars 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles, Statuant à nouveau: - de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 18 septembre 2023 au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [O], - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la société au règlement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour: - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles; - de déclarer inopposable à la société la décision par laquelle la caisse a pris en charge l'accident du 12 mai 2023; - d'annuler la décision de rejet implicite MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du contradictoire: La caisse affirme qu'après vérification de ses fichiers elle n'a reçu aucune déclaration d'accident du travail ni lettre de réserves relatifs aux faits du 12 mai 2023 par l'intermédiaire de net.entreprises.fr Elle soutient que sur les pièces produites par la société aucun élément ne justifie que les documents envoyés concernent M. [O], que n'apparaissent ni son nom, ni son matricule ni la date de l'accident.

Elle soutient que le seul élément réceptionné par ses services et relatif à cet accident est l'attestation de salaires établie par la société [2] datée du 17 mai 2023.

Elle explique qu'à réception de cette attestation elle a réclamé à l'assuré la déclaration d'accident du travail de la société.

La société soutient avoir déclaré l'accident le 15 mai 2023 sur le site net.entreprises.fr, formulé des réserves et produit des témoignages le 17 mai 2023 dans le respect du délai légal de 10 jours francs à compter de la déclaration d'accident du travail.

Elle fait valoir que la caisse ne peut dénier toute valeur probante aux éléments de preuve qu'elle a elle-même organisés avec la caisse nationale d'assurance maladie qui impose de passer par le site net.entreprises.fr.

Elle indique produire les accusés de dépôt de la déclaration d'accident du travail et de la lettre de réserves et s'étonne de l'enregistrement d'une déclaration d'accident du travail par la caisse si celle-ci ne lui était pas parvenue.

Elle ajoute que la caisse était donc tenue d'instruire la déclaration d'accident et ne pouvait décider d'une prise en charge d'emblée de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur ce: L'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant de prendre sa décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

La société produit la déclaration d'accident du travail renseignée le 12 mai 2023.

Cette déclaration précise "courrier de réserves à venir".

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/01133
Résumé source

Le 15 mai 2023, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), un accident survenu le 12 mai 2023 au préjudice de M. [X] [O] (la victime), exerçant en qualité de chef de cuisine, dans les circonstances suivantes : "Date : 12 mai 2023 Heure 11H00 Activité de la victime lors de l'accident :Le salarié était en cuisine Nature de l'accident : le salarié déclare que suite à un contact physique avec une collaboratrice il aurait ressenti une douleur au dos Siège des lésions : dos Nature des lésions : douleurs." Le certificat médical initial du 12 mai 2023 fait état de "dorsolombalgies suite à un choc." Le 18 septembre 2023 la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant le caractère professionnel de l'accident de la victime, la société a saisi la commission de…