Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 4 juin 2026, 23/00547
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 11 août 2018, Mme [S], âgée de 31 ans, a été victime d'un accident, lors d'une activité de canyoning encadrée par M. [I], assuré auprès de la société Allianz Iard (la société Allianz).
- Procédure: Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J.
- Solution: Condamne in solidum M. [I] et la société Allianz, à verser à Mme [S] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices; Déclare la décision commune à la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits du RSI; Condamne in solidum M. [I] et la société Allianz, à verser à la CPAM la somme de 11 812,91 euros à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision.
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- Analyse: Par ailleurs, il est constaté qu'il n'a pas été formé appel du chef de.
- Analyse: Fixe à la somme de 2 500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consigné par M. [I] et la société Allianz auprès du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel de Versailles avant le 30 juin 2026, Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Mme [S] (personne physique / salarié probable) · du 25 janvier 2023, Mme [S] a interjeté appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J.
EXPRO, JCP de [Localité 1] N° Chambre : 2 N° Section : ervé KEROUREDAN Me Rachel LEFEBVRE LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [S] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Représentant : Me Léna GRENIER SOLIGET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [K] [I] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] S.A.
ALLIANZ IARD N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 avril 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON ********* FAITS ET PROCEDURE Le 11 août 2018, Mme [S], âgée de 31 ans, a été victime d'un accident, lors d'une activité de canyoning encadrée par M. [I], assuré auprès de la société Allianz Iard (la société Allianz).
Transportée à la suite de cet accident à l'hôpital de [Localité 7] (Corse), une radiographie a mis en évidence une fracture de la vertèbre L1 avec cyphose vertébrale et régionale, nécessitant un transfert à l'hôpital d'[Localité 8] pour une hospitalisation du 11 au 13 août 2018.
Mme [S] a ensuite subi une ostéosynthèse percutanée à l'hôpital de [Localité 9], où elle a été hospitalisée jusqu'au 16 août 2018.
Le chirurgien a procédé à un vissage bi pédiculaire dans les vertèbres Th11-Th12, L1-L2 et a mis en place deux barres longitudinales.
Mme [S] de retour à [Localité 10], a été suivie à l'hôpital européen [Etablissement 1].
Une immobilisation totale lui a été prescrite avec interdiction de port de charges lourdes.
Le 31 janvier 2020, Mme [S] a subi une nouvelle intervention chirurgicale, du fait de douleurs occasionnées par le matériel posé, et a de nouveau été hospitalisée jusqu'au 3 février 2020.
Par courrier du 15 février 2019, la société Maaf, assureur de Mme [S] a sollicité auprès de M. [I], une indemnisation des préjudices de son assurée, lequel est resté sans réponse.
Par actes du 10 juin 2020, Mme [S] a fait assigner M. [I], la société Allianz et la CPAM de Paris, venant aux droits du régime social des indépendants, devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par conclusions signifiées le 4 septembre 2020, la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la CPAM de [Localité 10], est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré la CPAM du Puy-de-Dôme recevable en son intervention volontaire à l'instance, - débouté Mme [S] de toutes ses demandes, en ce compris celle relative aux frais irrépétibles, - débouté la CPAM du Puy-de-Dôme de toutes ses demandes, en ce compris celle relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] à payer à M. [I] et à la société Allianz la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Hervé Kerourédan par application de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Par acte du 25 janvier 2023, Mme [S] a interjeté appel du jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 21 mars 2023, de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - et statuant à nouveau, condamner M. [I] et son assureur à verser aux débats les diplômes mentionnés par les dispositions du code du sport tels qu'exigés par les arrêtés préfectoraux de la Corse du sud (Arrêtés n°2011207-0005 du 26 juillet 2011 et n° 2011-159-008) applicables à l'époque des faits, - condamner M. [I] et son assureur à verser aux débats la déclaration préalable de l'activité auprès de la DDCSPP de la Corse du Sud, - juger que M. [I] a manqué à ses obligations : *D'information, *De conseil, *De sécurité de moyen en n'anticipant pas les risques, en n'adaptant pas son enseignement à l'état de santé de ses participants et au déroulement des sauts précédents, et en ne choisissant pas un lieu adapté à ses participants, *De sécurité de résultat, quant au secours qu'il lui a apporté - juger qu'elle apporte la preuve de son dommage, - juger qu'elle apporte la preuve du lien de causalité entre les fautes commises et son dommage, - juger que M. [I] et son assureur ne renversent pas la présomption de causalité entre l'inexécution de l'obligation de sécurité de résultat du premier et son dommage, - juger que son droit à indemnisation est entier, - à défaut, juger que son droit à indemnisation sera une perte de chance fixée à 100 %, - condamner M. [I] et son assureur, la société Allianz in solidum à indemniser son entier préjudice, - désigner tel expert en neurochirurgie qu'il plaira afin qu'il l'examine et lui confier la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle. 1.
À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, 2.
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00547
Résumé source
Le 11 août 2018, Mme [S], âgée de 31 ans, a été victime d'un accident, lors d'une activité de canyoning encadrée par M. [I], assuré auprès de la société Allianz Iard (la société Allianz). Transportée à la suite de cet accident à l'hôpital de [Localité 7] (Corse), une radiographie a mis en évidence une fracture de la vertèbre L1 avec cyphose vertébrale et régionale, nécessitant un transfert à l'hôpital d'[Localité 8] pour une hospitalisation du 11 au 13 août 2018. Mme [S] a ensuite subi une ostéosynthèse percutanée à l'hôpital de [Localité 9], où elle a été hospitalisée jusqu'au 16 août 2018. Le chirurgien a procédé à un vissage bi pédiculaire dans les vertèbres Th11-Th12, L1-L2 et a mis en place deux barres longitudinales. Mme [S] de retour à [Localité 10], a été suivie à l'hôpital européen [Etablissement 1]. Une immobilisation totale lui a été prescrite avec interdiction de port de…