Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/01281
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 13 novembre 2020, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse), un accident survenu le 12 novembre 2020 au préjudice de M. [A] [X].
- Procédure: Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour: d'infirmer le jugement rendu le 1er avril 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre; en conséquence, A.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
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- Demandes: La société demande à la Cour: d'infirmer le jugement rendu le 1er avril 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre; en conséquence, A.
- Analyse: Sur le respect du principe du contradictoire et l'instruction efficiente Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Conclusion : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 12 novembre 2020
- Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 .A.S. [1] C/ CPAM DES COTES D'ARMOR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE faire entre : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 APPELANTE **************** CPAM DES COTES D'ARMOR [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 novembre 2020, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse), un accident survenu le 12 novembre 2020 au préjudice de M. [A] [X].
Le certificat médical initial du 13 novembre 2020 fait état de 'Douleurs thoraciques gauche, déficit MSE ; hémianopsie nasale oeil gauche'.
Le 15 février 2021, après instruction du fait de réserves de la société, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 9 juillet 2021, a rejeté son recours.
Le 11 mai 2021, la caisse a notifié à la société un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % accordé à M. [X] à compter du 1er mai 2021 pour une 'diminution de l'acuité visuelle de l'oeil gauche à 2/10'.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 29 mars 2022, a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident du travail du 12 novembre 2020.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à la suite des deux avis des commissions.
Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2025, le tribunal a : - ordonné la jonction des deux recours ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 avril 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu le 1er avril 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre ; en conséquence, A.
Sur l'accident du travail : à titre principal, - de déclarer que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [X] le 12 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, la caisse ayant mené une instruction inefficiente au regard de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et de son obligation de loyauté ; à titre subsidiaire, - de déclarer que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [X] le 12 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [1], les critères de l'accident du travail n'étant pas réunis et le malaise du salarié trouvant son origine dans une cause totalement étrangère au travail ; à titre très subsidiaire, - d'ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire afin de : ' recueillir le dossier médical de M. [X], et en particulier le dossier de l'Hôpital [Etablissement 1] à [Localité 2] où il a été transporté, ' déterminer les causes des lésions dont a été victime M. [X] le 12 novembre 2020, ' dire s'il existe un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte, le décrire ; ' dire si ses lésions sont d'origine soudaine ou d'apparition progressive, ' dire s'il existe une relation de causalité entre les lésions de M. [X] et son travail ou si ces lésions résultent exclusivement de l'évolution d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans rapport avec son travail, - de préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [N] [M], médecin conseil de la société, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise.
B.
Sur l'hémianopsie de l''il gauche et la durée des arrêts de travail à titre principal, - de déclarer que le caractère professionnel de l'hémianopsie de l''il gauche présentée par M. [X] lui est inopposable et en conséquence déclarer que les soins et les arrêts de travail délivrés au-delà du 21 novembre 2020, sont sans rapport avec les conséquences du malaise dont a été victime M. [X] et doivent lui être déclarés inopposables ; à titre subsidiaire, - d'ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de : ' décrire, les lésions résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [X] le 12 novembre 2020, ' dire si M. [X] présente un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, le décrire précisément, ' dire si l'hémianopsie de l''il gauche présentée par M. [X] résulte de l'accident du travail déclaré le 12 novembre 2020 ou bien si elle résulte exclusivement d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; ' préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [N] [M], médecin conseil de la société, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise, ' ordonner que le rapport qui sera établi par l'expert soit notifié au docteur [N] [M] de façon confidentielle conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - en conséquence, - de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de juger la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [X], au titre de la législation professionnelle, opposable à la société, ainsi que l'ensemble des lésions constatées et les arrêts et soins prescrits à ce titre ; - de condamner la société aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise en charge de l'accident La société estime que l'insuffisance de l'enquête menée par la caisse ne mettait pas en mesure l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère, que l'enquête doit porter sur la cause du malaise et son imputabilité au travail.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01281
Résumé source
Le 13 novembre 2020, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse), un accident survenu le 12 novembre 2020 au préjudice de M. [A] [X]. Le certificat médical initial du 13 novembre 2020 fait état de 'Douleurs thoraciques gauche, déficit MSE ; hémianopsie nasale oeil gauche'. Le 15 février 2021, après instruction du fait de réserves de la société, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 9 juillet 2021, a rejeté son recours. Le 11 mai 2021, la caisse a notifié à la société un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % accordé à M. [X] à compter du 1er mai 2021 pour une 'diminution de l'acuité visuelle de l'oeil gauche à 2/10'. La société…