Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 33

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 353
Période couverte4 février 1998 – 4 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 353 décisions
386

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02014

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail Il convient de rappeler que le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant, toutefois, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation(Cass. soc., 20 décembre 2006, n° 05-42.539, P;

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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387

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02037

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION En préambule, il convient de préciser que la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 4] fait suite à la saisine directe du bureau de jugement par le salarié sans le préalable de conciliation. Sur l'erreur matérielle soulevée d'office Selon l'article 462 du code de procédure civil, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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388

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02077

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel tirée de la forclusion Selon l'article 538 du code de procédure civile, ' Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'. La société [1] soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour appel tardif, ce que conteste M.[J] [O] qui rappelle le revirement jurisprudentiel du 5 octobre 2023. En l'espèce, le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 30 mai 2024 a été notifié à M.[J] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signée le 8 juin 2024, de sorte que M.[J] [O] disposait jusqu'au 8 juillet 2024 pour interjeter appel.

Condamnation : 19 550 €Licenciement+20
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389

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02211

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de versement de la prime mensuelle : Le salarié allègue avoir perçu de façon régulière et sur une période relativement longue une prime intitulée " prime exceptionnelle " d'un montant de 120 euros bruts. Le salarié fait valoir que cette prime est devenue un élément constant de sa rémunération et qu'à défaut de dénonciation régulière, le droit à la prime persiste. La société oppose que le salarié a bénéficié plusieurs fois du versement d'une prime exceptionnelle non contractuelle à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Elle ajoute que cette prime n'était ni générale, ni constante, ni fixe et

Condamnation : 300 €Licenciement+16
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390

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02234

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de rabattre l'ordonnance de clôture qui avait écarté les pièces produites avant la clôture et juger les pièces du défendeur recevables : La cour observe que si aux termes du jugement, le conseil a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, le dispositif du jugement entrepris ne comporte aucun chef se rapportant à un refus de révocation de l'ordonnance de clôture. La société ne soulevant pas d'omission de statuer ou d'erreur matérielle, cette demande est sans objet. Sur le bien-fondé du licenciement : La salariée invoque l'absence de

Condamnation : 17 500 €Licenciement+18
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391

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02276

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif telle la demande de la

Condamnation : 58 049 €Licenciement+24
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392

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02304

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les faits de harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et

Condamnation : 30 114 €Licenciement+14
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393

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02406

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles Selon l'article 565 du code de procédure civile, ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. Selon l'article 566 du code de procédure civile, ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. Selon l'article 70 du code de procédure civile, ' Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant [...]'.

Condamnation : 8 149 €Licenciement+23
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394

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/00855

Cour d'appel

Employé par la S.A. [V] (la société), M. [X] a souscrit, le 5 juillet 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre " d'une pathologie suivie du poumon gauche à mettre en rapport avec son exposition professionnelle à l'amiante " que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence (la caisse) a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 80% lui a été attribué par décision notifiée le 20 janvier 2023. La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis du 22 juin 2023, a confirmé le taux de 80%. La société a saisi le pôle

Accident du travail / maladie professionnelle
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395

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/00863

Cour d'appel

Employé par la société [1] (la société), M. [I] [D] a souscrit, le 28 février 2019, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une " dépression et anxiété en rapport avec un accident du travail " que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse), a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de [Localité 3] (le comité régional) du 20 décembre 2019 reconnaissant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [I] [D].

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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396

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, 25/00868

Cour d'appel

Employé par la société [1] (la société) en qualité de chef d'équipe monteur glissière de sécurité, M. [B] [F] a souscrit, le 3 février 2023, une déclaration de maladies professionnelles. Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse), a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit' sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 5 juin 2023. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 2 décembre 2024, le pôle social du

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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